Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 sept. 2024, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D' ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES c/ S.A.S. RUIZ, S.A. AXA FRANCE IARD, CMM, S.A.S. COURBIERE & FILS, Société SMABTP, Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES, S.A.R.L. CMM CARRELAGE, S.A.R.L., S.A.S. PIENERGIES, Société L' AUXILIAIRE, S.C.I. MARGUERITE GIRIER, S.A.R.L. CEDDIA TP & TRAVAUX SPECIAUX, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de la, S.A.S. DELORME BATTANDIER, S.A., S.A.S. RACINEO CONSTRUCTION, ERGO, S.A. ALBINGIA, S.A.S. ENTREPRISE COIRO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00584 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEFQ
AFFAIRE : S.C.I. MARGUERITE GIRIER, ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D’ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES (ALGED) C/ S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société COURBIERE & FILS, E.U.R.L. LAGEM, S.A. AVIVA en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LAGEM, S.A.S. DELORME BATTANDIER, S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société DELORME BATTANDIER, S.A.S. PIENERGIES, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PIENERGIES, S.A.R.L. E.D.P., S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société EDP, S.A.S. RACINEO CONSTRUCTION, Société SMABTP, S.A.S. RUIZ, Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur professionnel et décennal de la société RUIZ, S.A.R.L. CEDDIA TP & TRAVAUX SPECIAUX, Société SMABTP, S.A.S. ELEC PARTNERS, Société SMABTP, S.A. ALBINGIA en qualité d’assurance dommage-ouvrage, Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES en qualité d’assureur Dommages aux biens (n° de contrat 6105219404), S.A.R.L. ATIS ANALYSE TECHNIQUE INGENIERIE SOCIALE (ATIS PHALENE), S.A.R.L. ECO TEAM ARCHITECTURE, S.A.S. ENTREPRISE COIRO, L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société COIRO, S.A.R.L. CMM CARRELAGE MARBRERIE [Localité 28], Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société CMM, S.A.S. COURBIERE & FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. MARGUERITE GIRIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D’ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES (ALGED), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la société COURBIERE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. LAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A. AVIVA en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société LAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DELORME BATTANDIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennal de la société DELORME BATTANDIER, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PIENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Valérie FALCOZ de la SCPA LOUCHET – FALCOZ, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, Avocat plaidant
Maître Maïthé SAMBUIS de la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats au barreau de LYON, Avocat postulant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PIENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. E.D.P., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société EDP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RACINEO CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. RUIZ, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur professionnel et décennal de la société RUIZ, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CEDDIA TP & TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ELEC PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA en qualité d’assurance dommage-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES en qualité d’assureur Dommages aux biens (n° de contrat 6105219404), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATIS ANALYSE TECHNIQUE INGENIERIE SOCIALE (ATIS PHALENE), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ECO TEAM ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE COIRO, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société COIRO, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CMM CARRELAGE MARBRERIE [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur de la société CMM, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. COURBIERE & FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES , avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Mai 2024
Notification le
à :
Maître [J] [L] Toque- 435, Expédition et Grosse
Maître [E] [Y] Toque- 428, Expédition
Maître [S] [U] Toque- 446, Expédition
Maître [A] [D] Toque – 103, Expédition
Maître [I] [K] Toque – 704, Expédition
Maître [P] [B] Toque- 812, Expédition
Maître [I] [V] Toque – 737, Expédition
Maître [N] [T] Toque- 754, Expédition
Maître [G] [M] Toque – 1548, Expédition
Maître [H] [O] Toque – 2474, Expédition
Maître [X] [R] Toque – 680, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
L’association ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D’ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES (ALGED), via la SCI ALGED GENAS, devenue la SCI MARGUERITE GIRIER, a entendu porter une opération de restructuration, de démolition et de construction de six bâtiments de l’institut médico-éducatif (IME) « [27] », sis [Adresse 29] à [Localité 25].
Dans le cadre de projet, la SCI ALGED GENAS a notamment fait appel à :
la SARL ATIS ANALYSE TECHNIQUE INGENIERIE SOCIALE (ATIS PHALENE), en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ;
la SARL ECO TEAM ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL CEDDIA TP, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 1A « Terrassements » et n° 1 « Terrassements – VRD – Espaces verts » ;
la SAS ENTREPRISE COIRO, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 1B « VRD – Espaces verts » ;
la SAS RUIZ, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 2 « Gros-œuvre – Maçonnerie – Démolition – Désamiantage » ;
la SAS RACINEO CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 3 « Charpente bois – Couverture – zinguerie – bardage » ;
la SAS DELORME BATTANDIER, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « Menuiseries extérieures » ;
l’EURL LAGEM, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Menuiseries intérieures » ;
la SARL EDP, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 6 « Plâtrerie » et n° 7 « Peinture – Revêtements muraux » ;
la SARL CARRELAGE MARBRERIE [Localité 28] (CMM), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « Carrelages – Faïences – Chapes » ;
la SAS COURBIERE & FILS, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « Revêtements de sols souples » ;
la société CFA DIVISION DE NSA, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Ascenseur » ;
la SAS PIENERGIES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Plomberie sanitaire – Chauffage – Ventilation » ;
la SAS ELEC PARTNERS, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 12 « Electricité – Courants faibles » et n° 13 « Photovoltaïque ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 1er juin 2022.
Les travaux du bâtiment n° 3 ont été réceptionnés le 23 mars 2023, avec réserves et l’association ALGED a souscrit un contrat d’assurance de dommages aux biens le concernant.
Au mois de mai 2021, la SCI MARGUERITE GIRIER a constaté d’importantes infiltrations d’eau et des remontées capillaires au niveau des cloisons dudit bâtiment, qui affectent les sols, murs et certains plans de travail.
A l’issue d’une visite en date du 24 août 2023, l’ARS AUVERGNE RHONE-ALPES, après avoir relevé l’existence d’infiltrations d’eau et des moisissures, a émis un avis favorable à la conformité du site, sous diverses réserves.
La société D TECH FUITES a procédé à la recherche de fuites intérieures et indiqué, dans son rapport daté du 06 septembre 2023, n’avoir pas identifié de défaillance des réseaux d’alimentation ou d’évacuation des eaux.
Le 20 novembre 2023, le rapport d’analyse des prélèvements effectués le 31 octobre 2023 par la SARL ANALYZAIR a fait état d’une contamination fongique au sein de l’IME et que la qualité de l’air présentait un impact sanitaire, les souches de moisissures retrouvées pouvant être allergisantes, voire pathogènes et toxiques.
Au vu de ces conclusions, l’association ALGED, en coordination avec l’ARS AUVERGNE RHONE-ALPES, a décidé de ne plus exploiter le bâtiment n° 3 et de procéder à sa désinfection, les résidents étant accueillis dans un ancien bâtiment.
Par courriers en date du 06 décembre 2023, la SCI MARGUERITE GIRIER a mis les entreprises susceptibles d’être concernées par ce désordres en demeure d’y remédier sous huit jours.
Le 04 janvier 204, en l’absence d’intervention de leur part, la SCI MARGUERITE GIRIER a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage.
Le cabinet 3C, mandaté par l’assureur, a établi un rapport préliminaire daté du 27 février 2024, relatant avoir constaté la persistance d’humidité localisée malgré la phase d’assèchement du bâtiment. Il a précisé qu’aucune cause n’a été identifiée, malgré plusieurs campagnes d’investigations.
Par courrier en date du 1er mars 2024, la SA ALBINGIA a notifié un refus de garantie, au motif qu’aucune défaillance de l’ouvrage n’a été relevé par son expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 21 22 mars 2024, l’association ALGED et la SCI MARGUERITE GIRIER ont fait assigner en référé
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE CHRISTOPHE ASSURANCES, en qualité d’assureur de dommages aux biens ;
la SARL ATIS ANALYSE TECHNIQUE INGENIERIE SOCIALE (ATIS PHALENE) ;
la SARL ECO TEAM ARCHITECTURE ;
la SAS ENTREPRISE COIRO ;
la SAS RUIZ ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur
◦de la SAS ENTREPRISE COIRO ;
◦de responsabilités professionnelle et décennale de la SAS RUIZ ;
la SARL CMM ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL CMM ;
la SAS COURBIERE & FILS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS COURBIERE & FILS ;
l’EURL LAGEM ;
la SA AVIVA, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de l’EURL LAGEM ;
la SAS DELORME BATTANDIER ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS DELORME BATTANDIER ;
la SAS PIENERGIES ;
la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS PIENERGIES ;
la SARL EDP ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL EDP ;
la SAS RACINEO CONSTRUCTION ;
la SARL CEDDIA TP ;
la SAS ELEC PARTNERS ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur de
◦de responsabilités professionnelle et décennale de la SAS RACINEO CONSTRUCTION ;
◦de responsabilités professionnelle et décennale de la SARL CEDDIA TP ;
◦de responsabilités professionnelle et décennale de la SAS ELEC PARTNERS ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 14 mai 2024, l’association ALGED et la SCI MARGUERITE GIRIER, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;
réserver les dépens.
Elles font valoir qu’aucune entreprise n’a daigné intervenir depuis leur mise en demeure et que l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie alors que le bâtiment est impropre à sa destination. Selon elles, une mesure d’expertise serait nécessaire pour déterminer l’origine des infiltrations d’eau et des moisissures, définir les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour y remédier et donner son avis sur les préjudices qu’elles subissent.
La SAS ENTREPRISE COIRO, la SAS COURBIERE & FILS, la SAS DELORME BATTANDIER, la société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualités d’assureur de responsabilités civile et décennale de la SAS PIENERGIES, la SARL CEDDIA TP, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Les autres parties Défenderesses, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, les marchés de travaux, les procès-verbaux de réception, les rapports des sociétés D TECH FUITES et ANALYZAIR, les échanges intervenus entre les Demanderesses et l’ARS AUVERGNE RHONE-ALPES, les mises en demeure adressées aux locateurs d’ouvrage et le rapport du cabinet 3C en date du 27 février 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des intervenants à l’acte de construire assignés dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demanderesses d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SCI MARGUERITE GIRIER sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 26]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, IME [27], [Adresse 29] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres d’infiltrations d’eau et de prolifération de moisissures allégués par l’association ALGED et la SCI MARGUERITE GIRIER uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par l’association ALGED et la SCI MARGUERITE GIRIER, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI MARGUERITE GIRIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI MARGUERITE GIRIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Principal
- Europe ·
- Provision ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reliure ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Santé ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Travail ·
- Avis ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Compteur ·
- Théâtre ·
- Erreur ·
- Consommation d'eau ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Recours subrogatoire ·
- Construction
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.