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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Niel,
Me Dutter,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06998
N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5B
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2022
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société FONCIERE BERGERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 443 414 529,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
représentée par Maître Sylvain Niel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
DÉFENDERESSE
L’établissement public EAU DE PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 510 611 056,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Frédérick Dutter, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06998 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5B
DÉBATS
A l’audience du 01 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FONCIERE BERGERE est une société immobilière ayant pour objet la “location de terrains et d’autres biens immobiliers” dont le siège est à [Adresse 13].
Elle est propriétaire du théâtre LE PALACE dont l’adresse est [Adresse 7].
La société ARCADE BERGERE était une SARL qui avait pour objet “Services des traiteurs” et dont le siège social était à [Adresse 12].
L’établissement public EAU DE [Localité 11] est le fournisseur d’eau des biens immobiliers détenus par la SCI FONCIERE BERGERE, mais était également celui de la SARL ARCADE BERGERE.
Ces deux sociétés sont des personnes morales distinctes sans aucun lien entre elles.
Le 23 novembre 2021, EAU DE PARIS a adressé à la SCI FONCIERE BERGERE une facture d’eau de 39.623 m² pour un montant de 138.865,08 euros portant en références de contrat “n°1039321 [Adresse 10].”
Par lettre recommandée du 21 décembre 2021, la SCI FONCIERE BERGERE a contesté cette facture auprès de EAU DE [Localité 11] en précisant qu’elle n’était pas concernée par ladite facture.
Par courrier du 10 février 2022, EAU DE [Localité 11] a informé la SCI FONCIERE BERGERE que s’agissant d’une simple erreur administrative, elle maintenait l’intégralité des volumes facturés qui correspondaient bien à sa consommation et elle lui rappelait qu’elle avait réglé toutes les factures qui lui avaient été adressées avec cette même erreur de libellé depuis juin 2013 sans avoir émis de contestation.
Le 4 avril 2022, EAU DE [Localité 11] a émis un titre exécutoire à hauteur de 166.332,08 euros (ayant ajouté une facturation en date du 1er mars 2022).
Ce titre exécutoire avec commandement de payer a été signifié à la SCI FONCIERE BERGERE le 19 avril 2022, le titre exécutoire et le commandement de payer indiquant tous les deux que la société ARCADE BERGERE était représentée par la SCI ARCADE BERGERE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2022, le conseil de la SCI FONCIERE BERGERE a contesté ce titre exécutoire et sa signification.
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2022, la SCI FONCIERE BERGERE, a fait assigner l’Etablissement Public Industriel et Commercial EAU DE [Localité 11], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’annulation du titre exécutoire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SCI FONCIERE BERGERE demande au tribunal de :
— Constater qu’EAU DE [Localité 11] a renoncé à se prévaloir du titre exécutoire du 4 avril 2022 et de ses suites notamment le commandement de payer du 19 avril 2022 ;
— Ordonner la production, par l’établissement public EAU DE [Localité 11], des factures indûment payées par elle depuis juin 2013 et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner l’établissement public EAU DE [Localité 11] au remboursement des factures indûment présentées et acquittées par elle, depuis juin 2013 ;
A défaut, de production des dites factures,
— Condamner l’établissement public EAU DE [Localité 11] à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de remboursement desdites factures ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter EAU DE [Localité 11] de l’ensemble des demandes qu’il formulera au titre des factures litigieuses et annuler les factures adressées ou produites aux débats, à savoir les factures 2021 104 121 004, 2021 104 236 221, 2022 104 372 825, 2022 104 479 341, 2022 104 544 941, 2022 104 544 943, 2022 104 597 084 et 2022 104 746 830 et 2023 104 882 380 ;
Subsidiairement,
— Condamner EAU DE [Localité 11] à lui verser la somme de 235.769,78 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la surconsommation ;
— Ordonner la compensation entre la facturation et le montant des dommages et intérêts ;
En tout état de cause ;
— Condamner l’établissement public EAU DE [Localité 11] à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral d’image et de réputation ;
— Condamner l’établissement public EAU DE [Localité 11] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’établissement public EAU DE [Localité 11] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI FONCIERE BERGERE expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle explique que le 15 juin 2022, elle a fait assigner l’établissement public EAU DE [Localité 11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire du 4 avril 2022 et que, dans le but de mettre fin à cette procédure, les parties ont régularisé un protocole d’accord en date du 7 novembre 2022, aux termes duquel EAU DE [Localité 11] a renoncé à se prévaloir du titre exécutoire du 4 avril 2022 et s’est engagée à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’en contrepartie, elle s’est engagée à se désister de la procédure engagée devant le juge de l’exécution.
Il s’en déduit que la demande initiale d’annulation du titre exécutoire est à ce jour sans objet.
Elle fait valoir que EAU DE [Localité 11] ne peut prétendre obtenir le règlement de factures qui ne la concernent pas au seul motif qu’elle aurait réglé, par erreur, les factures de même présentation depuis juin 2013.
Elle insiste sur le fait que ce n’est qu’à l’occasion d’une facturation “hors norme” qu’elle a pris conscience de l’erreur commise par EAU DE [Localité 11] qui lui réclamait le règlement de la consommation d’eau d’une autre société, la SCI ARCADE FONCIERE, en faisant à cette occasion remarquer que cette SCI n’existe pas puisque la société ARCADE BERGERE est une SARL.
A l’argument selon lequel, nonobstant l’erreur administrative qui a abouti à la mention de la société ARCADE BERGERE au lieu de FONCIERE BERGERE, et que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l’importance de la consommation, la demanderesse rétorque :
— que sur cette information, EAU DE [Localité 11] ne produit que des courriers non signés, relatif à la consommation d’une société tierce au litige, ARCADE BERGERE ;
— qu’aucune fuite n’a jamais été constatée ;
— que EAU DE [Localité 11] dit avoir constaté une surconsommation dès 2017, mais n’a facturé celle-ci qu’à compter de novembre 2021.
Elle fustige l’incohérence des différentes factures produites qui, non seulement mentionnent une société tierce, mais de surcroît sont incohérentes dans leur montant.
Subsidiairement, à défaut d’annulation des factures, elle estime que c’est uniquement la défaillance d’EAU DE [Localité 11] qui a entraîné la surconsommation qui lui a été facturée et que cette dernière devra donc être condamnée à l’indemniser de son entier préjudice qui correspond au montant de la facturation réclamée soit 235.769,78 euros.
Pour pouvoir calculer le montant exact de l’indu sujet à répétition, elle demande la production sous astreinte de toutes les factures indûment payées par elle depuis le mois de juin 2013.
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06998 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5B
Enfin, la SCI FONCIERE BERGERE expose avoir subi une atteinte à son image et à sa réputation en raison de la délivrance des titres exécutoires et commandement de payer de façon totalement injustifiée, alors même qu’elle avait attiré l’attention de l’établissement public sur ses erreurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, l’EPIC EAU DE [Localité 11] demande au tribunal de :
— Débouter la SCI FONCIERE BERGERE de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCI FONCIERE BERGERE à lui verser la somme de 166.332,08 euros TTC correspondant au montant des 3 factures non réglées et refaites suivantes:
— Facture n° [Numéro identifiant 2]du 13 juillet 2022 de 2.029,97 euros TTC pour sa consommation d’eau du 22/05/21 au 20/05/21;
— Facture n° [Numéro identifiant 3]du 13 juillet 2022 de 136.835,11 euros TTC pour sa consommation d’eau du 20/08/21 au 18/11/21 ;
— Facture n° [Numéro identifiant 4]du 13 juillet 2022 de 27.467,00 euros TTC pour sa consommation d’eau du 18/11/21 au 17/02/22 ;
— Condamner la SCI FONCIERE BERGERE, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCI FONCIERE BERGERE, aux entiers dépens dont distraction pour ceux qui le concernent au profit Maître Frédérick Dutter, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui, l’EPIC EAU DE [Localité 11] fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Il soutient en premier lieu que les factures litigieuses, bien qu’affectées d’une erreur matérielle, concernent bien la SCI FONCIERE BERGERE, et elle en veut pour preuves :
— la production des factures antérieures à 2013 sur lesquelles figure bien comme titulaire du contrat la SCI FONCIÈRE BERGERE ;
— le fait qui n’existe pas de SCI ARCADE BERGERE, mais seulement une SARL à ce nom domiciliée au [Adresse 6] ;
Il explique que la société ARCADE BERGERE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 juillet 2015 et qu’elle a été radiée du registre du commerce le 25 janvier 2018, de sorte qu’elle ne pouvait plus être titulaire d’un contrat d’abonnement d’eau en novembre 2021 à la date de la facture contestée.
Il fait par ailleurs observer que :
— l’adresse du [Adresse 7] à Paris 9ème figurant sur les factures correspond bien au point de livraison de l’eau soit l’adresse du théâtre LE PALACE dont la SCI FONCIÈRE BERGERE est propriétaire ;
Jugement du 20 Janvier 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06998 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXE5B
— l’ensemble des échanges téléphoniques ont eu lieu avec le directeur technique théâtre, Monsieur [O] ;
— le titulaire payeur du contrat a toujours été la SCI FONCIERE BERGERE ;
— le numéro du compteur (D07AG062638) est le même sur l’ensemble des factures.
Il insiste sur le fait que, à la demande de la SCI FONCIERE BERGERE, il a été procédé le 30 avril 2024 à la vérification de ce que le compteur dont le numéro est rappelé ci-dessus dessert bien le [Adresse 9].
Il explique par ailleurs que le montant des trois factures non réglées à hauteur de 166 332,08 euros correspond la consommation pour la période du 22 mai 2021 au 17 février 2022.
Il fait valoir que ce montant s’explique par une très importante fuite qui n’a été réparée par la SCI FONCIERE BERGERE qu’au mois d’octobre 2022, après quoi la consommation est redevenue normale.
A cet égard, il expose que les factures acquittées par la SCI FONCIERE BERGERE passant de 273 m³ à 3.253 m³ auraient dû attirer son attention.
Il fustige la mauvaise foi de la SCI FONCIERE BERGERE qui s’est refusée à payer les factures postérieures même après rectification du nom du titulaire.
Pour les raisons exposées ci-dessus, il considère que les factures dont le règlement est demandé sont incontestablement dues et que la demande de production des factures depuis juin 2013 apparaît difficilement compréhensible dans la mesure où lesdites factures sont nécessairement en possession de la société demanderesse puisqu’elle les a réglées
Il s’oppose à l’annulation des factures postérieures à mars 2022, d’une part, en s’étonnant de ce que la demanderesse ne précise pas pour quel motif ces factures devraient être annulées et, d’autre part, en rappelant que deux titres exécutoires ont été émis et signifiés les 27 mars 2023 et 26 février 2024 et qu’à défaut de contestation du bien-fondé de la créance dans le délai de deux mois, ces titres exécutoires sont devenus définitifs.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée le 3 février 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 1er décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire du 4 avril 2022
Aux termes du protocole d’accord transactionnel signé le 2 novembre 2022, l’EPIC EAU DE PARIS a renoncé à se prévaloir du titre exécutoire du 4 avril 2022 rendu à l’encontre de la “SCI ARCADE BERGERE représentée par la SCI FONCIERE BERGERE” et a renoncé à toute exécution dudit titre.
Il s’ensuit que la demande initiale d’annulation de ce titre, contenue dans l’assignation du 15 juin 2022 se trouve aujourd’hui sans objet, laquelle demande n’est d’ailleurs pas reprise dans les dernières conclusions de la demanderesse.
Sur les factures d’eau litigieuses
EAU DE [Localité 11] produit les factures antérieures aux factures litigieuses qui font apparaître :
— comme référence de contrat le n°1039321 ;
— comme numéro du client titulaire le n°1099447 ;
— comme numéro de compteur le D07AG062638 ;
— comme adresse desservie : “SCI FONCIERE BERGERE [Adresse 8]”.
Il est constant que cette adresse est celle du théâtre LE PALACE, propriété de la SCI FONCIERE BERGERE.
S’il est exact que les factures litigieuses portent comme adresse desservie “[Adresse 10]”, elles font néanmoins apparaître :
— le même numéro de contrat, soit le n°1039321 ;
— le même numéro de client titulaire soit le n°1099447 ;
— le même numéro de compteur soit le D07AG062638.
Toutes les références du contrat sont identiques ainsi que les adresses de livraison et de facturation, la seule différence résidant dans l’indication dans l’adresse desservie, pour les premières factures de “FONCIERE BERGERE” et pour les factures contestées de “ARCADE BERGERE”.
Devant la contestation de la SCI FONCIERE BERGERE qui, pourtant, a réglé pendant des années sans difficultés les factures portant le même numéro de contrat, le même numéro de client, la même adresse de livraison et le même numéro de compteur (avec ou sans l’erreur de libellé sur le nom), EAU DE [Localité 11] a fait vérifier que le compteur n°D07AG062638 porté sur toutes les factures était bien celui qui dessert le [Adresse 7]. (Pièce EAU DE [Localité 11] n°26).
Par ailleurs, la SCI FONCIERE BERGERE qui soutient que ces factures ne la concernent pas ne donne, au-delà de la simple erreur matérielle de libellé, aucune explication sur l’identité de références et d’adresse entre les factures contestées et celles qui ne le sont pas, pas plus qu’elle n’explique comment ARCADE BERGERE, société radiée du registre du commerce depuis le 25 janvier 2018, pourrait être concernée par des factures d’eau de 2021 et 2022 concernant un compteur situé dans le théâtre LE PALACE.
De ces éléments, il s’évince que c’est à bon droit que EAU DE [Localité 11] soutient que la simple erreur de libellé évoquée supra ne laisse aucun doute sur la réalité de l’adresse desservie et que cette erreur est, en conséquence, sans aucune incidence sur l’obligation de la société FONCIERE BERGERE de payer les factures d’eau du Théâtre dont elle est propriétaire et dont le compteur est celui dont le numéro est celui porté sur les factures.
Ceci est d’autant moins contestable que dès le 22 mai 2017, EAU DE [Localité 11] a écrit à la SCI FONCIERE BERGERE pour attirer son attention sur une augmentation importante de la consommation d’eau pouvant faire suspecter une fuite après compteur.
Cette mise en garde a été renouvelée par courrier des 26 août 2019, 19 novembre 2019, 27 février 2020, 22 novembre 2021 puis 28 février 2022.
Par ailleurs, il est produit aux débats une facture du 21 octobre 2022 de la société LE PLOMBIER GENTLEMAN adressée à “[Adresse 14]” dont le libellé est le suivant “Test de pression 4.3 bar stable pendant 20 min (précédente fuite bouchonnée) = plus de fuite d’eau sur le réseau alimentation”.
La société FONCIERE BERGERE ne peut donc, sans faire preuve de mauvaise foi, soutenir comme elle le fait dans ses écritures qu’aucune fuite n’a jamais été constatée puisque cette pièce prouve le contraire, et il s’en évince de plus fort que le paiement des factures litigieuses qui démontrent l’existence de cette fuite qui a perduré plusieurs années nonobstant les mises en garde répétées d’EAU DE [Localité 11] incombe bien à la SCI FONCIERE BERGERE.
Dès lors qu’il est incontestablement établi que toutes les factures qui lui ont été adressées correspondent bien au théâtre LE PALACE dont elle est propriétaire, la SCI FONCIERE BERGERE sera nécessairement déboutée de ses demandes de production et de remboursement des factures acquittées.
Elle sera en outre reconventionnellement condamnée au paiement de la somme de 166.332,08 euros correspondant aux factures impayées.
Compte tenu des mises en garde rappelées ci-dessus, la SCI FONCIERE BERGERE qui a manifestement fait preuve de négligence, n’est pas davantage fondée à soutenir que l’établissement EAU DE [Localité 11] aurait commis une faute à son égard qui ouvrirait droit à dommages et intérêts.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ainsi que de sa demande d’annulation des factures postérieures aux factures litigieuses qui se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée puisque lesdites factures ont fait l’objet de titres exécutoires régulièrement émis et notifiés sans avoir été contestés dans le délai légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI FONCIERE BERGERE qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de l’EPIC EAU DE [Localité 11] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, la SCI FONCIERE BERGERE sera condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE BERGERE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE BERGERE à payer à l’EPIC EAU DE PARIS la somme de 166.332,08 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE BERGERE à payer à l’EPIC EAU DE PARIS la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI FONCIERE BERGERE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérick Dutter, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 11] le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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