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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 22/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 22/00190 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIKF
Expédié aux parties le :
1 ccc à Mme [B] 1 ccc à Me [V] 1 ccc à [10] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [F] [B]demeurant [Adresse 3]
présente assistée de Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 11 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2020, Mme [F] [B] a sollicité la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une épicondylite du coude gauche. A l’appui de sa demande, l’intéressée a produit un certificat médical du docteur [S] daté du 22 juin 2020.
La [8] (ci-après la [10]) de l’Artois a transmis le dossier de Mme [F] [B] au [9] (ci-après le [12]) pour avis dès lors que les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge visées au tableau n°57B des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
Par décision du 17 novembre 2021, la [11] a notifié à Mme [F] [B] un refus de prise en charge compte tenu de l’avis défavorable rendu par le [12] de la région des Hauts-de-France, lequel n’a pas pu établir le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
Mme [F] [B] a saisi la commission de recours amiable de la [10] qui l’a déboutée par décision du 18 février 2022.
Par requête expédiée le 04 mars 2022, Mme [F] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la saisine du [14] aux fins de dire si l’affection déclarée par Mme [F] [B] est ou non directement causée par le travail habituel de celle-ci.
Le [14] a rendu un avis défavorable le 25 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 juin 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, Mme [F] [B] demande au tribunal :
d’annuler la décision rendue le 24 février 2022 par la commission de recours amiable de la [11], dire que sa pathologie est d’origine professionnelle, et doit par conséquent être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,d’enjoindre la [11] de régulariser sa situation sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir, de condamner la [11] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,de débouter la [11] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,de condamner la [11] aux dépens.
La [11] demande au tribunal de confirmer sa décision de rejet concernant la prise en charge de la pathologie de Mme [F] [B].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail et répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d’origine professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail habituel figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du [12] étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 6 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale).
S’il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D.461-30 du même code que le [12] rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante
***
En l’espèce, le tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B – Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination
Il est constant que considérant que Mme [F] [B] ne remplissait pas les conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge visées au tableau n°57B, la [11] a soumis son dossier au [15] en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 16 novembre 2021, le [16] a rendu un avis défavorable en ces termes : « Mme [B] [F], née en 1967, exerce le métier d’agent d’entretien depuis juin 2017. Elle cesse son activité professionnelle le 29.05.18 dans le cadre d’un arrêt de travail pour une affection des membres supérieurs reconnue en maladie professionnelle. Elle présente une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche en date du 04.08.20. Le dossier nous est présenté pour dépassement du délai de prise en charge (2 ans, 2 mois, 6 jours au lieu des 14 jours requis) et pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate l’activité à temps partiel, à hauteur d’une cinquantaine d’heure par mois, au cours des 6 mois précédents la date de cessation d’activité. Les caractéristiques de la pathologie à la date de première constatation médicale ne sont pas en faveur d’une affection ancienne pouvant être rattachée à l’activité professionnelle. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le 25 octobre 2023, le [14], saisi sur demande du tribunal, a également rendu un avis défavorable comme suit : « Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [12] constate que l’activité professionnelle d’agent d’entretien exercée à temps partiel par Mme [B] depuis 2017 ne l’expose pas à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, ni à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [12], il appartient à la requérante de rapporter la preuve du lien direct qu’elle invoque entre sa pathologie et son travail.
Le tableau n°57B fixe le délai de prise en charge de la pathologie en cause à 14 jours. Ce délai débute à partir de la fin d’exposition au risque. La première constatation médicale de la pathologie doit intervenir dans le délai de prise en charge.
Mme [F] [B] soutient que les premières manifestations de sa pathologie « épicondylite du coude gauche » sont apparues en mars 2018. Elle se prévaut de deux certificats médicaux du docteur [S] :
— le 07 mars 2022 : « Mme [B] [F] présente une épicondylite gauche depuis mars 2018. La sécurité sociale m’avait emparé de modifier à plusieurs reprises la date de sa maladie professionnelle contre mon gré. Je n’ai pas eu d’autre choix, sinon ils bloquaient le dossier » (pièce n°15 de ses conclusions),
— le 18 août 2021 : « Mme [B] [F] présente une épicondylite gauche depuis 2018, rebelle a tout traitement. La sécurité sociale m’a fait refaire les papiers à maintes reprises avec des changements de dates à chaque fois sans que je sois d’accord. Mais si je ne modifiais pas les dates comme la sécurité sociale l’exigeait ils ne prenaient pas en compte la demande. J’ai subi ainsi que ma patiente cette désorganisation de la sécurité sociale qui impose des dates sans que l’on comprenne. S’il y a erreur de date, c’est la faute des différentes personnes qui ont géré le dossier ».
Pour autant, des éléments du dossier il ressort que Mme [F] [B] a adressé à la caisse un courrier :
— le 17 mars 2021 : « Suite à votre courrier je conteste la décision. Moi je ne connais pas les termes de médecine, un écrit syndrome du nerf ulnaire gauche et l’autre médecin écrit épicondylite gauche (…) »,
— le 29 mars 2021 : « je fais appel à votre refus, j’ai bien été opérée d’une rebelle épicondylite gauche depuis 2019 je souffrais (…) ».
A réception des courriers de mars 2021, la caisse, par courrier du 1er avril 2021, présent au dossier, a invité l’intéressée à lui transmettre une déclaration de maladie professionnelle. En réponse, Mme [F] [B] a transmis à l’organisme :
— un certificat médical initial du docteur [S] daté au 22 juin 2020, indiquant « épicondylite gauche » avec prescription d’un arrêt de travail et une date de première constatation médicale fixée au 19 avril 2019,
— une déclaration de maladie professionnelle datée au 22 juin 2020 « épicondylite gauche ».
Aussi, Mme [F] [B] a :
— obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle pour un « canal carpien gauche » avec une date de première constatation médicale fixée au 11 mai 2018 par le médecin conseil de la caisse et le docteur [S] (certificat médical du 11 mai 2018),
— obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle pour un « canal carpien droit » avec une date de première constatation fixée au 05 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse et le docteur [S] (certificat médical du 05 septembre 2018),
— été déboutée de deux demandes de maladies professionnelles relatives à un « syndrome du nerf ulnaire gauche » (EMG des 18 janvier 2019 et 05 mars 2020 négatifs).
Il apparaît ainsi que Mme [F] [B] a informé la caisse sur sa pathologie « épicondylite du coude gauche » qu’à compter de mars 2021 ; et les éléments précités n’attestent pas du fait que cette pathologie se manifestait sur le plan clinique dès 2018. Au demeurant, le docteur [J] indiquait dans son courrier du 19 juin 2020 : « Je vois ce jour, Mme [N] (née [B]) [F], patiente pour laquelle on a effectivement des signes qui font penser à une pathologie de type épicondylite du coude gauche » (pièce n°11 des conclusions de la demanderesse).
La date de première constatation de la pathologie « épicondylite du coude gauche » de Mme [F] [B] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 04 août 2020, comme en atteste la fiche médico-administrative versée au dossier. Le médecin conseil a renseigné l’IRM du coude gauche du docteur [G] comme pièce ayant permis de retenir la date du 04 août 2020. Il convient de rappeler que la fixation de la date de première constatation est une prérogative dévolue au seul médecin conseil de la caisse, conformément à l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [F] [B] a renseigné une date de cessation au risque au 29 mai 2018. Ce qui est confirmé à la lecture de la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2022 : « (…) la date de fin d’exposition est fixée au 29/05/2018 pour un arrêt en maladie professionnelle (canal carpien gauche) du 30/05/2018 au 31/08/2018, en maladie du 01/09/2018 au 04/09/2018, en maladie professionnelle (canal carpien droit) du 05/09/2018 au 14/04/2019, puis en maladie du 15/04/2019 au 13/07/2021 ».
Il s’est donc écoulé un délai de plus de 14 jours entre le 29 mai 2018 et le 04 août 2020.
De plus, le [13] a considéré que : « Les caractéristiques de la pathologie à la date de première constatation médicale ne sont pas en faveur d’une affection ancienne pouvant être rattachée à l’activité professionnelle ».
Partant, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas remplie, la pathologie de Mme [F] [B] ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre du tableau n°57B des maladies professionnelles.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [F] [B] de son recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En équité, compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
Mme [F] [B], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « épicondylite du coude gauche » déclarée le 22 juin 2020 par Mme [F] [B] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande de condamnation de la [10] à une astreinte ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Mme [F] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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