Tribunal Judiciaire d'Arras, Ctx protection sociale, 11 septembre 2025, n° 22/00190
TJ Arras 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien direct entre la pathologie et le travail habituel

    Le tribunal a constaté que les conditions de prise en charge n'étaient pas remplies, notamment en ce qui concerne le délai et le lien direct entre la pathologie et le travail habituel.

  • Rejeté
    Obligation de prise en charge de la pathologie

    Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande d'astreinte, considérant que la prise en charge n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dommages intérêts au titre de l'article 700, la demanderesse étant déboutée de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 22/00190
Numéro(s) : 22/00190
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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