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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 31 oct. 2025, n° 22/09132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/09132 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXMQL
N° PARQUET : 22-736
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [K] [U]
Chez Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile chez Maître Géraldine KARL,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine KARL,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 3]
Monsieur [P] [X],
Premier vice-procureur
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
En raison de l’empêchement de la présidente, la présente décision est signée par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 par Mme [H] [K] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [K] [I] notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 février 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture de Mme [H] [K] [I] notifiées par la voie électronique le 20 février 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/09132
Sur le nom de la demanderesse
La demanderesse a assigné le procureur de la République au nom de [H] [K] [I].
Il résulte de son acte de naissance que son nom est [U] [H] [K].
La demanderesse sera désignée dans le jugement au nom qui figure sur son acte de naissance.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Suivant les conclusions notifiées le 20 février 2025, Mme [H] [U] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, Mme [H] [U] se borne à indiquer qu’elle souhaite communiquer de nouvelles pièces ainsi que de nouvelles conclusions.
Force est toutefois de relever que l’acte de mariage des grands-parents paternels et le titre de séjour de la demanderesse qu’elle souhaite communiquer sont des actes français qui ne présentent donc aucune difficulté quant à leur obtention avant la date de l’ordonnance de clôture. De surcroît, aucune de ces pièces communiquées ne peut être sérieusement considérée comme étant « nouvelle ».
Partant, la demanderesse ne justifie pas d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [K] [U], se disant née le 15 juin 1997 à [Localité 10] (Cameroun), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [G] [I], né le 3 décembre 1951 à [Localité 6] (Meuse), est français pour être né en France de deux parents qui y sont eux-mêmes nés.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 septembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Saint Germain en Laye (pièce n°1 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 3 août 2020 (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [H] [U], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [H] [U] produit:
— une copie, délivrée le 4 octobre 2019, de son acte de naissance, produite en simple photocopie, mentionnant qu’elle est née le 15 juin 1997 à [Localité 10] (Cameroun), avec au verso figurant la mention du jugement civil n°1002 du 5 septembre 2019 (pièce n°4 de la demanderesse) ;
— une photocopie, délivrée le 27 août 2021, de son acte de naissance, produite en simple photocopie, mentionnant que [U] [H] [K] est née le 15 juin 1997 à Yaoundé (Cameroun), avec au verso figurant la mention du jugement civil n°1002 du 5 septembre 2019 portant sur la reconnaissance de l’enfant par [I] [G] [N] et une seconde page sur laquelle figure l’extrait conforme de requête aux fins de rectification d’erreur matérielle du jugement n°1198/CIV du 1er juillet 2021 rendu par le Tribunal de grande Instance de Mfoundi – Yaoundé (pièce n°5 de la demanderesse) ;
— une copie originale de son acte de naissance mentionnant que [U] [H] [K] est née le 15 juin 1997 à [Localité 10] (Cameroun), avec au verso figurant la mention du jugement civil n°1002 du 5 septembre 2019 portant sur la reconnaissance de l’enfant par [I] [G] [N] et une seconde mention du jugement n° 1198/civ du 1er juillet 2021 du TGI Mfoundi (pièce n°14 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la force probante de ces actes. Il relève que ces copies contiennent des mentions divergentes avec la copie produite par la demanderesse lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, au verso de laquelle figure non pas une mention du jugement du 5 septembre 2019 mais celle d’une reconnaissance de [U] [H] [K] à [Localité 7], le 7 juin 2004 (pièce n°2 du ministère public).
En réponse à ce grief soulevé par le ministère public, la demanderesse soutient que les mentions marginales indiquées aux versos des copies de son acte de naissance ont pour origine la transcription des jugements camerounais, de sorte que celui-ci a été établi conformément à la loi camerounaise et qu’il n’y a qu’un seul et unique acte de naissance. Elle produit les extraits des minutes du greffe du Tribunal de grande instance du Mfoundi – Yaoundé des jugements en question (pièces n°6 et 7 de la demanderesse).
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas en quoi les mentions figurant aux versos des copies de son acte de naissance ne constituent pas des mentions divergentes telles que relevées par le ministère public.
Il convient de rappeler qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Partant, ces copies ne peuvent se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [H] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [H] [U] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens ode de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [H] [K] [U] tendant à la réouverture des débats et à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Déboute Mme [H] [K] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [H] [K] [U], se disant née le 15 juin 1997 à [Localité 10] (Cameroun), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [H] [K] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 31 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens M. Josselin-Gall
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