Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°2026/51
N° R.G. 25/00446 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FH64
DU 30 Mars 2026
AFFAIRE :
[F] [U] [L], [V] [G], [Y] [W] [L]
C/
[A] [P] 326 125 069
— ---------
AVOCATS :
Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
Ordonnance du 30 Mars 2026
Nous, Sabine CRABOT, juge de la mise en état, assistée de Armélida RAYAPIN, Cadre greffier,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES:
Madame [F] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [A] [P]
RCS de [Localité 1] n° 326 125 069
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sarah CHARBIT-SEBAG, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
Vu les débats à l’audience d’incidents de mise en état du 18 décembre 2025
L’incident a été mis en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe, prorogé au 26 mars 2026 et rendu le 30 mars 2026
****
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] ont fait assigner Mme [A] [P] devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de voir :
Ordonner la résiliation du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 4],Ordonner l’expulsion de Mme [P] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner Madame [P] à quitter les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,Ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira à votre juridiction de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [P],Condamner Madame [P] à payer à la somme de 1 600 euros à compter du mois de mars 2025 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner Madame [P] à payer la somme de 23 200 euros au titre des arriérés de loyer d’octobre 2022 à février 2025,Condamner Madame [P] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens outre le coût de la sommation de payer d’un montant de 450 euros.Par conclusions d’incident du 25 aout 2025, Mme [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer l’action de des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2025, Mme [P] sollicite de :
Juger que le quorum de deux tiers des héritiers de feu Mme [W] [Y] [E] [N] n’est pas réuni,Juger irrecevable la demande des Mesdames [L] [F], [R] [V] et [L] [Y] ès-qualité d’héritiers de feu Mme [W] [Y] [E] [N], du fait de l’absence de qualité à agir,Condamner Mesdames [L] [F], [R] [V] et [L] [Y] es qualité d’héritiers de feu Mme [W] [Y] [E] [N] à verser à Mme [P] la somme de :1 000 euros chacune pour procédure abusive,2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 août 2025, Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] sollicitent de :
Juger leur action recevable et bien fondée en toutes leurs demandes,Condamner Madame [A] [P] à payer la somme de 10 000 euros, pour avoir soulevé de façon tardive et dilatoire, le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité des demandes,Condamner Madame [A] [P] à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Nicolas DESIREE SELASU,Condamner Madame [A] [P] aux entiers dépens.Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 18 décembre 2025 à laquelle les parties étaient représentées et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, prorogé au 26 mars 2026 et rendu le 30 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat rédacteur.
EXPOSE DES MOTIFS,
Sur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Mme [P] fait valoir que le local commercial objet du bail était la propriété de feu [W] [Y] [E] [N], décédée le 29 septembre 2021.
Elle expose que cette dernière a laissé pour lui succéder 7 coindivisaires de sorte que Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] ne disposent pas des deux tiers des droits indivis nécessaire afin d’accomplir des actes d’administration, de sorte que la demande de ces dernières est irrecevable.
En réponse, Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] font valoir que la demande en résiliation de bail ne constitue pas un acte d’administration mais un acte conservatoire qu’elles peuvent accomplir seules.
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 815-3 du code civil dispose :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; ».
En vertu de ce texte, il est constant qu’est irrecevable l’action en résiliation de bail commercial intentée par des indivisaires ne détenant pas au moins deux tiers des droits indivis, cette action devant être qualifiée d’acte d’administration, tel que rappelé par la haute juridiction (Cass Civ 3eme, 29 juin 2011, 09-70.894) (Cass Civ 3ème, 5 octobre 2017, 16-21.499).
Il en est de même de l’action en paiement des loyers, (Cass Civ 3ème, 30 Juin 1999 – n° 97-21.447).
Il en va différemment lorsque l’action a été introduite par le de cujus avant son décès, l’action étant alors simplement poursuivie par un ou plusieurs de ses héritiers en vertu de l’article 724 du code civil, (Cass Civ 3ème, 28 mai 2020, 19-13.150).
En l’espèce, feue [W] [Y] [E] [N] est décédée le 29 septembre 2021 sans avoir intenté d’action à l’encontre de Mme [P].
Dès lors, il convient de faire application de l’article 815-3 du code civil en soumettant la recevabilité des demandes de résiliation de bail commercial, d’expulsion de la locataire et en paiement de l’arriéré locatif à la condition de détention d’au moins deux tiers des droits indivis.
Si les parties ne produisent aucune pièce au soutien de leurs conclusions d’incident, Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] confirment être propriétaires indivis du local commercial litigieux au côté quatre autres coindivisaires et ne contestent pas détenir moins des deux tiers des droits indivis.
Dans ces conditions, il convient de déclarer l’action de ces dernières irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G]
Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G], au motif que Mme [P] a soulevé tardivement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros en raison du caractère dilatoire de l’incident.
Mme [P] n’a pas répliqué sur ce point.
L’article 123 du code de procédure civile dispose :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. ».
En l’espèce, les demanderesses ne démontrent pas l’intention dilatoire de Mme [P], cette dernière ayant soulevé la fin de non-recevoir dès ses premières conclusions.
Elles seront dès lors déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Mme [P] pour procédure abusive
Mme [P] sollicite quant à elle condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1 000 euros chacune pour procédure abusive.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Il est constant que le droit d’ester en justice constitue un droit fondamental, ce dernier ne dégénérant en abus que lorsqu’une faute particulière est démontrée.
Le simple fait que l’action soit irrecevable ou en encore mal dirigée est insuffisant à caractériser une faute rendant la procédure abusive.
En l’espèce, Mme [P] ne fonde ni en fait, ni en droit, sa demande, et ne démontre pas que l’action initiée par les demanderesses ait dégénéré en abus, lui causant un préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Pour des raisons d’équité, Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] qui succombent seront condamnées à payer la somme de 500 euros à Mme [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G], qui succombent, seront également condamnées aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE l’action de Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
DEBOUTE Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] de leur demande indemnitaire ;
DEBOUTE Mme [A] [P] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONSTATE que l’incident met fin à l’instance ;
CONDAMNE Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] à payer à Mme [A] [P] la somme de 500 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [L], Mme [Y] [L] et Mme [V] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Cadre greffier Le Juge de la Mise en Etat
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Travail ·
- Avis ·
- Délai
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Travaux publics ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Dispositif ·
- Taux légal ·
- Règlement ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Provision ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- État antérieur
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
- Reliure ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyers, charges ·
- Provision ·
- Paiement
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Santé ·
- Cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Assurances
- Facture ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Compteur ·
- Théâtre ·
- Erreur ·
- Consommation d'eau ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Responsabilité ·
- Mission ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Recours subrogatoire ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.