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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 sept. 2025, n° 25/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H37
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. in’li,
[Adresse 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B],
[Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02419 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7H37
Vu l’assignation du 21 février 2025, délivrée à la demande de la SA In’li à M. [H] [B], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 25 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1], à [Localité 4], conclu le 15 novembre 2023, à effet du 23 novembre 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 16 décembre 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— le condamner à payer la somme actualisée de 5179,60 € au titre des sommes dues le 10 juin 2025 (juin 2025 inclus), outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] demande la suspension de la clause résolutoire et propose de régler 100 € par mois, en plus du loyer courant.
MOTIFS
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article L. 353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 18 décembre 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 15 novembre 2023, à effet du 23 novembre 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [B] le 16 décembre 2024, pour paiement de 5563,76 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 10 juin 2025 (juin 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 5179,60 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [B].
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 novembre 2023, à effet du 23 novembre 2023, pour le logement situé, [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 17 février 2025 ;
CONDAMNE M. [B] à payer 5179,60 € à la société In’li, à la date du 10 juin 2025 (juin 2025 inclus) ;
AUTORISE M. [B] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de la somme de 100 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
DIT que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
— la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
— son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
— les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
CONDAMNE en outre dans ce cas, M. [B] à payer à la société In’li une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
DIT que le seul non respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DIT qu’il est équitable de laisser à la société In’li la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 16 décembre 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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