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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 31 mars 2026, n° 25/03932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COTE D' AZUR HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 31 Mars 2026
Minute n°
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [I]
DU 31 Mars 2026
N° RG 25/03932 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVN4
— Exécutoire le :
à Mme [M] [F]
— copie certifiée conforme le:
à Madame [Y] [I]
DEMANDERESSE:
COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [F], Chargée du contentieux
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a par acte sous seing privé en date du 1er février 2011 donné à bail d’habitation à Madame [Y] [I] un logement conventionné sis à [Adresse 4], [Adresse 5] moyennant paiement d’un loyer de 316,82 euros par mois et d’une provision sur charges locatives de 128,76 euros par mois.
Par acte du commissaire de justice en date du 04 août 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner Madame [Y] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 09 février 2026 à 09 heures 15 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation du 1er février 2011 par le jeu de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle indexée égale au montant du loyer, surloyer et charges qui aurait dû être payée si elle était restée locataire, la somme provisionnelle de 3 070,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025 outre la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 09 février 2026, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT, représenté par Madame [F] [M], mandataire ayant pouvoir visé déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [Y] [I] en raison du solde de la dette locative à 324,07 euros au 03 février 2026 mais maintenir celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Madame [Y] [I] a comparu et indiqué vivre seule avec deux enfants à charge. Elle précise percevoir 1480,00 euros de revenus mensuels.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 de ce code énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [Y] [I] .
Le tribunal prend acte du désistement du bailleur social de ses demandes principales à l’égard de la locataire, Madame [Y] [I].
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé dont le coût de l’assignation du 04 août 2025 et celui du commandement de payer du 11 avril 2025 et à lui verser la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [Y] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce que son arriéré locatif a été réduit à la somme de 324,07 euros au 03 février 2026, sera ainsi condamnée aux entiers dépens de la présente instance de référé dont le coût de l’assignation du 04 août 2025 et celui du commandement de payer du 11 avril 2025 et à verser au bailleur social une somme de 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT de ses demandes principales à l’égard de Madame [Y] [I] ,
Condamnons Madame [Y] [I] aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de l’assignation du 04 août 2025 et celui du commandement de payer du 11 avril 2025,
Condamnons Madame [Y] [I] à payer à l’OPHLM COTE D’AZUR HABITAT la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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