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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 8 juil. 2025, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00121 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWPL
Minute N° : 25/00348
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E]
né le 31 Octobre 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [L] [W] veuve [J]
née le 28 Avril 1930 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [P] [J] épouse [I]
née le 16 Juillet 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [B] [J] veuve [E]
née le 13 Août 1958 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : RETRAITE
[Adresse 16]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau D’AVIGNON, Me NOURI-MESKHATI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. IMANI
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/5/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 09 septembre 2022, Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J] et Madame [B] [J] ont vendu à la SCI IMANI, représentée par Monsieur [N] [F], une maison à usage d’habitation avec dépendances et terrain (cadastrées section AM [Cadastre 3] et [Cadastre 2]) attenant ainsi que trois parcelles (cadastrées section AM [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]) sises [Adresse 9] pour un prix de 300 000€, et ce avec un droit d’usage et d’habitation s’éteignant de plein droit en cas d’hospitalisation et/ou de placement dans un établissement pour personnes âgées, au bénéfice de Madame [L] [W] veuve [J] prévoyant notamment que la SCI IMANI s’engage à rénover, dans les volumes existants, la dépendance implantée sur la parcelle cadastrée section AM [Cadastre 3] et ses abords immédiats, actuellement à usage de logement pour ouvriers agricoles, dans un délai de deux ans à compter du jour de la vente, afin qu’elle puisse y établir son droit d’usage et d’habitation.
Par décision en date du 19 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a placé Madame [L] [W] veuve [J] sous le régime de l’habilitation familiale générale pour une durée de 120 mois et a habilité Monsieur [Y] [E], Madame [B] [J], et Madame [P] [J] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens.
En date du 25 janvier 2024, Madame [L] [W] veuve [J] a adressé une sommation interpellative à Monsieur [S] [O], occupant de la dépendance qui devait lui être destinée dans l’acte de vente, qui a indiqué que la SCI IMANI était sa bailleresse et qu’il avait signé un bail de trois ans avec elle à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2024, le conseil de Madame [L] [W] veuve [J] a mis en demeure Monsieur [N] [F] de :
— cesser toute intimidation à son encontre et envers sa famille ;
— la reloger dans la dépendance comme il était prévu à l’acte de vente ou de la maintenir dans la bâtisse principale en attendant qu’il soit mis fin au contrat de bail illicite conclu avec Monsieur [S] [O] ;
— cesser tout trouble de jouissance à son égard ;
— suspendre tous travaux dans la bâtisse principale qui nécessiterait son relogement, et ce tant que les conditions de son droit d’usage et d’habitation ne sont pas appliquées ;
— rétablir sa ligne téléphonique ainsi que l’eau de sa douche et faire le nécessaire afin qu’elle soit remboursée de l’intégralité du montant de la cuisine IKEA, du meuble-dressing ainsi que du trop-payé d’électricité depuis l’installation de Monsieur [S] [O] dans la dépendance en septembre 2023 et que seule sa consommation personnelle soit mise à sa charge, le tout sous huitaine.
Lors de la rencontre entre les parties le 07 mars 2024 en présence d’un commissaire de justice, Monsieur [N] [F] a proposé aux consorts [J] d’installer une cloison dans le séjour de la dépendance de 90m2 afin de créer deux logements dont Madame [L] [W] veuve [J] occuperait une partie comportant une cuisine et deux chambres.
Par courrier adressé au conseil des consorts [J] en date du 16 mai 2024, le conseil de la SCI IMANI l’a informé que le logement qui devait accueillir Madame [L] [W] veuve [J] était prêt à être occupé.
Par exploit délivré le 20 mars 2024, Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] ont fait citer la SCI IMANI devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON afin qu’il :
— la condamne à suspendre tous travaux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la bâtisse principale actuellement occupée par Madame [L] [W] veuve [J], sous astreinte de 500€ par jour à compter de la décision à intervenir, tant que son droit d’usage et d’habitation n’a pas été transféré dans la dépendance cadastrée AM [Cadastre 3] ;
— juge qu’elle devra solliciter toute autorisation de travaux nécessitant un déplacement de Madame [L] [W] veuve [J] de la bâtisse principale par voie judiciaire ;
— la condamne à reloger Madame [L] [W] veuve [J] au sein de la dépendance cadastrée AM [Cadastre 3] avec réalisation d’un état des lieux d’entrée conforme aux conditions de l’acte de vente du 09 septembre 2022 sous astreinte de 500€ par jour à compter de la décision à intervenir ;
— juge qu’elle fera son affaire personnelle de la résiliation du bail illicite signé le 1er septembre 2023 ;
— lui enjoigne de cesser tout trouble de jouissance envers Madame [L] [W] veuve [J] sous astreinte de 500€ par jour à compter de la décision à intervenir ;
— la condamne à rétablir la ligne téléphonique de Madame [L] [W] veuve [J], l’eau de la douche de la bâtisse principale et juger que seule sa consommation personnelle soit mise à sa charge tel que prévu à l’acte, à compter du mois de février 2024 et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— la condamner au remboursement des sommes de 2 281,96€ pour la cuisine IKEA et à celle de 85,41€ pour le meuble-dressing, ainsi que du trop-payé d’électricité depuis le mois de septembre 2023 ;
— la condamne à leur payer la somme de 30 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— la condamne à leur payer la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 16 avril 2024, l’affaire est finalement plaidée le 20 mai 2025.
Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] comparaissent représentés à l’audience et sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions dans lesquelles ils demandent au tribunal qu’il :
— déboute la SCI IMANI de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la SCI IMANI à suspendre tous travaux, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la bâtisse principale actuellement occupée par Madame [L] [W] veuve [J], sous astreinte de 500€ par jour à compter de la décision à intervenir, tant que son droit d’usage et d’habitation n’a pas été transféré dans la dépendance cadastrée AM [Cadastre 3] ;
— juge que la SCI IMANI devra solliciter toute autorisation de travaux nécessitant un déplacement de Madame [L] [W] veuve [J] de la bâtisse principale par voie judiciaire ;
— condamne la SCI IMANI à reloger Madame [L] [W] veuve [J] dans l’entière dépendance cadastrée AM [Cadastre 3] avec réalisation d’un état des lieux d’entrée conforme aux conditions de l’acte de vente du 09 septembre 2022 sous astreinte de 500€ par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamne la SCI IMANI à faire son affaire personnelle du bail illicite signé avec Monsieur [S] [O] le 1er septembre 2023 (résiliation ou avenant) portant sur la dépendance destinée à Madame [L] [W] veuve [J] ;
— enjoigne la SCI IMANI de cesser tout trouble de jouissance envers Madame [L] [W] veuve [J] sous astreinte de 500€ par jour à compter de la décision à intervenir ;
— condamne la SCI IMANI à rétablir la ligne téléphonique de Madame [L] [W] veuve [J], l’eau de la douche de la bâtisse principale et juger que seule sa consommation personnelle soit mise à sa charge tel que prévu à l’acte, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SCI IMANI au remboursement des sommes de 2 281,96€ pour la cuisine IKEA et à celle de 85,41€ pour le meuble-dressing, ainsi que du trop-payé relatif à la consommation d’électricité de ses différents locataires depuis le 1er septembre 2023 ;
— condamne la SCI IMANI à leur payer la somme de 30 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamne la SCI IMANI à leur payer la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SCI IMANI comparait également représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— juger qu’elle a respecté son obligation contractuelle de fournir un logement à Madame [L] [W] veuve [J] dans la dépendance ;
— tenant son refus de déménager, condamner Madame [L] [W] veuve [J], prise en la personne de ses représentants, à déménager dans le logement rénové, sous astreinte de 500€ par jour de retard, passé le délai de huit jours suivants la signification du jugement à intervenir ;
— tenant le transfert de contrat EDF, juger que Madame [L] [W] veuve [J] aura la charge de lui rembourser ses consommations électriques, depuis le transfert de contrat en date du 11 janvier 2025 ;
— juger l’absence d’atteinte à la jouissance paisible due à l’occupante ;
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause relative aux conditions du droit d’usage et d’habitation et ses conséquences
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que l’article 1188 du même code indique que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ; que lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ;
Que l’article 1217 du même code explique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ;
Que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en l’espèce, la stipulation relative à la propriété jouissance du contrat de vente en date du 09 septembre 2022 indique que :
— l’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour. Il en aura la jouissance du logement principal situé dans la bâtisse principale, actuellement occupée par Madame [L] [W] veuve [J], à l’extinction du droit d’usage et d’habitation qui est réservé à son profit, et qui sera transféré ultérieurement dans la dépendance implantée sur la parcelle section [Cadastre 13] numéro [Cadastre 3] ;
— l’acquéreur s’engage à rénover dans ses volumes existants, la dépendance implantée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] et ses abords immédiats, actuellement à usage de logement pour ouvriers agricoles, dans un délai de deux ans à compter de ce jour ;
— d’un commun accord, le droit d’usage et d’habitation réservé sur le logement principal, sera transféré sur le logement rénové dès que les travaux seront achevés intégralement. Pour que ce transfert soit effectif, le logement rénové devra remplir les conditions de décence exigées par les dispositions légales et réglementaires applicables en cas de location de logement non meublé ;
— Madame [L] [W] veuve [J] déménagera dans ce nouveau logement qu’à partir du moment où la rénovation sera finalisée dans son intégralité, et qu’il respecte les conditions de décence ci-dessus définies ;
— l’acquéreur s’engage à rénover ce logement. Après rénovation, il devra comprendre une pièce de vie avec cuisine ouverte, deux chambres et une salle d’eau avec WC ;
Qu’il apparaît qu’un extrait du plan cadastral, annexé à l’acte de vente et signé par les parties, comporte une mention manuscrite « LOGEMENT A RENOVER (destiné à Mme [J]) » et pointe vers la dépendance située en face du mas qui est entourée ;
Qu’il est constant que la SCI IMANI a procédé à la rénovation de cette dépendance et qu’il l’a donnée à bail à Monsieur [S] [O] à compter du 1er septembre 2023 ;
Qu’il est également constant que la SCI IMANI a indiqué par SMS en date du 06 janvier 2024 qu’elle avait aménagé un studio à l’étage dans la bâtisse principale pour que Madame [L] [W] veuve [J] l’occupe mais que cette dernière l’a refusé ;
Qu’il est par ailleurs constant que suite à ce refus et en date du 07 mars 2024 la SCI IMANI a proposé à Madame [L] [W] veuve [J] d’installer une cloison dans le séjour de la dépendance louée par Monsieur [S] [O] afin d’y créer deux logements ;
Qu’il apparaît que lors d’échanges pré-contractuels entre les parties en date du 17 mars 2022, Monsieur [Y] [E] a écrit à Monsieur [N] [F] : « On revient vers toi car on voudrait éclaircir un point important. Hier lors de notre conversation, il nous a semblé entendre que tu comptes rénover uniquement le petit logement (celui du premier locataire le plus proche de la bâtisse) pour ma grand-mère c’est bien ça ? Depuis le début de nos échanges on pensait que tu comptais rénover les deux logements d’un seul coup (comme tu comptes le faire pour la bâtisse principale plus tard) pour y faire un grand logement sur toute la longueur. Tu nous a dit « tout neuf et tout équipé » ce qui est super ! Mais c’est très important que le futur logement de ma grand-mère comprenne les deux logements existants. La superficie est essentielle car sinon ma grand-mère nous a dit qu’elle ne signerait pas […] Mais d’autres conditions sont essentielles à ses yeux et importantes pour nous aussi pour son bien-être et pour sa fin de vie : – un logement qui incluse la totalité des deux logements sur toute la longueur du bâtiment (toiture rénovée, murs isolés et un bon chauffage)
— il faut qu’on convienne du nombre de m2 et du plan > elle voudrait le même esprit de pièces en enfilade que son logement actuel pour ne pas être déboussolée et garder le maximum d repères » ;
Qu’en réponse à ce message, Monsieur [N] [F] a adressé un emoji représentant un pouce levé signifiant qu’il était d’accord ;
Qu’il résulte de ces éléments que la stipulation selon laquelle l’acquéreur s’engage à rénover dans ses volumes existants, la dépendance implantée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 3] et ses abords immédiats devait s’entendre de l’intégralité de ladite dépendance qui a été donnée à bail à Monsieur [S] [O] après rénovation, et ce en violation des stipulations contractuelles rapellées supra alors qu’à cette date Madame [L] [W] veuve [J] aurait dû être installée dans cette dépendance afin d’y exercer son droit d’usage et d’habitation ;
Que la SCI IMANI n’était pas davantage fondée, au regard de cette stipulation, à scinder la dépendance promise à Madame [L] [W] veuve [J] en deux afin qu’elle en partage l’occupation avec Monsieur [S] [O] ;
Qu’il s’ensuit que la SCI IMANI n’a pas respecté les stipulations de l’acte de vente relatives au droit d’usage et d’occupation conféré à Madame [L] [W] veuve [J] ;
Que les difficultés financières ou les impératifs de rentabilité de la défenderesse ne sauraient constituer des éléments justificatifs de cette violation du contrat ;
Que les demandeurs ont opté pour la poursuite de l’exécution forcée en nature de cette obligation non exécutée et de ses conséquences ;
Qu’il s’en suit qu’il convient d’ordonner l’interruption de tous travaux dans la bâtisse principale où demeure Madame [L] [W] veuve [J] actuellement et son maintien dans les lieux en l’attente qu’elle puisse prendre possession de l’intégralité de la dépendance comme il était prévu à l’acte de vente ;
Qu’il sera également ordonné que le raccordement de sa ligne téléphonique et l’alimentation en eau de sa douche soient rétablis en l’attente de son déménagement dans la dépendance promise, le rapport d’intervention de Monsieur [X] [M] en date du 18 décembre 2023 et le procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 ayant démontré que le câble du téléphone avait été sectionné et l’alimentation en eau coupée ;
Qu’enfin, il sera ordonné que la SCI IMANI libère la dépendance initialement promise à Madame [L] [W] veuve [J] et actuellement occupée par Monsieur [S] [O] afin qu’elle puisse s’y installer ;
Que cependant Madame [L] [W] veuve [J] sera déboutée de sa demande d’enjoindre la SCI IMANI à cesser tout trouble de jouissance à son égard, cette demande ayant le même objet que sa demande d’interruption de travaux dans la bâtisse principale et une éventuelle intrusion de Monsieur [N] [F] à son domicile pouvant faire l’objet d’une plainte pour violation de domicile ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SCI IMANI à interrompre tous travaux à l’intérieur et à l’extérieur de la bâtisse principale occupée par Madame [L] [W] veuve [J], sous astreinte provisoire de 150€ par jour pendant une durée de douze mois à compter de la date de signification du présent ou jusqu’à la date du déménagement de cette dernière dans la dépendance cadastrée AM n°[Cadastre 3] ;
Qu’il convient en outre de condamner la SCI IMANI à rétablir la ligne téléphonique de la bâtisse principale utilisée par Madame [L] [W] veuve [J] ainsi que le raccordement en eau de la douche de cette habitation, sous astreinte provisoire de 100€ par jour pendant une durée de douze mois à compter de la date de signification du présent ou jusqu’à la date du déménagement de cette dernière dans la dépendance cadastrée AM n°[Cadastre 3] ;
Qu’il convient enfin de condamner la SCI IMANI à permettre à Madame [L] [W] veuve [J] d’occuper l’intégralité de la dépendance cadastrée AM n°[Cadastre 3] actuellement occupée par Monsieur [S] [O], et ce sous astreinte d’un montant de 200€ par jour à compter d’un délai de trois mois suivant la date de signification du présent, à charge pour elle de régler dans l’intervalle les conséquences de l’octroi de ce contrat de bail en violation des obligations de l’acte de vente du 09 septembre 2022 ;
Que par ailleurs, Madame [L] [W] veuve [J] sera déboutée de sa demande au titre de la condamnation sous astreinte de la SCI IMANI à cesser tout trouble de jouissance à son encontre.
Sur le remboursement des meubles et de la surconsommation électrique
Attendu que l’article 1303 du Code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que les demandeurs sont en possession de deux factures de la cuisine IKEA et du meuble-dressing dont ils sollicitent le remboursement, cette dernière facture étant d’ailleurs au nom de Madame [B] [J] ;
Qu’il apparaît également que ces meubles ont été montés et utilisés afin de garnir la dépendance initialement destinée à Madame [L] [W] veuve [J] mais donnée à bail à Monsieur [S] [O] ;
Que cependant et consécutivement au présent jugement, il apparaît que Madame [L] [W] veuve [J] a vocation à s’installer à terme dans la dépendance actuellement occupée par Monsieur [S] [O] et qu’à ce titre, elle bénéficiera des équipements installés dans les lieux dont la cuisine IKEA et le meuble-dressing dont le remboursement est sollicité ;
Qu’en conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef ;
Que s’agissant du remboursement des consommations électriques, il apparaît que celles-ci ont fortement augmenté pour la période allant d’octobre 2023 à avril 2024 par rapport à la consommation de l’année précédente ;
Que par ailleurs, dans son attestation en date du 07 juin 2024, Monsieur [S] [O] a reconnu verser régulièrement des sommes d’argent à Madame [L] [W] veuve [J] à titre de remboursement des charges d’électricité qu’elle règle pour lui ;
Que dans ces conditions, Madame [L] [W] veuve [J] serait fondée à demander le remboursement de ce paiement en lieu et place de tiers mais qu’elle ne présente aucune demande chiffrée ni aucune estimation de ce trop-payé de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande de ce chef ;
Que de la même façon et aux mêmes motifs, la SCI IMANI sera déboutée de sa demande de remboursement des consommations électriques de Madame [L] [W] veuve [J] depuis le 11 janvier 2025.
Sur le préjudice moral
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, il est indéniable que Madame [L] [W] veuve [J] compte-tenu de son âge et de son état d’anxiété, démontré par les ordonnances et certificats médicaux produits, a subi un préjudice moral secondaire au non-respect des stipulations de l’acte de vente relatif à son droit d’usage et d’habitation ainsi qu’à la coupure de sa ligne téléphonique, et ce compte tenu de son état d’isolement ;
Qu’il est également incontestable que Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E], ses filles et petit-fils, ont subi un préjudice moral par ricochet consécutif à l’incertitude quant à la situation de leur aînée ;
Qu’en conséquence, il convient d’indemniser leur préjudice moral à hauteur de la somme de 7 500€.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCI IMANI qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI IMANI à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que les demandeurs ont pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCI IMANI à interrompre tous travaux à l’intérieur et à l’extérieur de la bâtisse principale sise [Adresse 9] occupée par Madame [L] [W] veuve [J], et ce sous astreinte provisoire de 150€ par jour pendant une durée de douze mois à compter de la date de signification du présent jugement ou jusqu’à la date du déménagement de cette dernière dans la dépendance cadastrée AM n°[Cadastre 3] ;
CONDAMNE la SCI IMANI à réaliser les travaux permettant le rétablissement de la ligne téléphonique de la bâtisse principale sise [Adresse 9] utilisée par Madame [L] [W] veuve [J] ainsi que les travaux permettant le raccordement en eau de la douche de cette habitation, et ce sous astreinte provisoire de 100€ par jour pendant une durée de douze mois à compter de la date de signification du présent jugement ou jusqu’à la date du déménagement de cette dernière dans la dépendance cadastrée AM n°[Cadastre 3] ;
CONDAMNE la SCI IMANI à permettre le déménagement de Madame [L] [W] veuve [J] dans l’intégralité de la dépendance cadastrée AM n°[Cadastre 3] actuellement occupée par Monsieur [S] [O], et ce sous astreinte d’un montant de 200€ par jour à compter d’un délai de trois mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SCI IMANI à cesser tout trouble de jouissance à son encontre ;
DEBOUTE Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] de leur demande de remboursement de la cuisine IKEA et du meuble-dressing ;
DEBOUTE Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] de leur demande de remboursement du trop-payé relatif à la consommation d’électricité des locataires de la SCI IMANI depuis le 1er septembre 2023 ;
DEBOUTE la SCI IMANI sera déboutée de sa demande de remboursement des consommations électriques de Madame [L] [W] veuve [J] depuis le 11 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SCI IMANI à payer la somme de 7 500€ à Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI IMANI à payer la somme de 3 000€ à Madame [L] [W] veuve [J], Madame [P] [J], Madame [B] [J] et Monsieur [Y] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI IMANI aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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