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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, surendettement, 16 mars 2026, n° 25/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 25/01856 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DWHR
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Madame, [F], [W]
née le 27 Mars 1979 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET :
,
[1],
Chez, [Localité 2] contentieux -, [Adresse 2]
Non comparant
BPCE FINANCEMENT,
Agence Surendettement – TSA 71930 -, [Localité 3], [Adresse 3], [Localité 4]
Non comparant
EDF SERVICE CLIENT,
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement -, [Adresse 4]
Non comparant
,
[2],
Chez, [Adresse 5]
Non comparant
,
[3],
Chez SYNERGIE -, [Adresse 6]
Non comparant
,
[4],
Gestion surendettement -, [Adresse 7]
Non comparant
,
[5],
Cz CA, [6] -, [7] Agence, [Adresse 8]
Non comparant
FCT, [8],
Chez, [9] secteur surendettement -, [Adresse 9]
Non comparant
SIP, [Localité 5], ,
[Adresse 10]
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame, [F], [W] veuve, [Q] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l,'[T] qui l’a déclarée recevable le 19 Octobre 2023.
Le 25 Septembre 2025, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 60 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 26 et 27 Septembre 2025.
Par courrier recommandé du 22 Octobre 2025, Madame, [F], [W] veuve, [Q] a contesté les mesures en demandant un réexamen de sa situation sur la base de sa situation financière et familiale actuelle ou un effacement total ou partiel de ses dettes et la suppression de trois créances précédemment écartées par décision judiciaire.
Elle a exposé que ses ressources de 2.809,47 € et ses charges de 1.785,34 € ne lui permettaient pas d’affecter 478,00 € par mois au remboursement de ses dettes. Elle a ajouté qu’elle n’avait plus que deux enfants à charge dont l’un en situation de handicap.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 Février 2026 par lettres recommandées du 2 Janvier 2026.
LA S.A., [3], représentée par, [10], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
LE SIP de, [Localité 5] a précisé qu’aucune dette ne lui était due.
LA S.A., [11] a déclaré le montant de sa créance
A l’audience du 16 Février 2026, Madame, [F], [W] veuve, [Q] a réitéré les motifs de sa contestation.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification …
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Madame, [F], [W] veuve, [Q] par lettre recommandée du 27 Septembre 2025 qu’elle a réceptionnée le 3 Octobre 2025 ;
Attendu qu’elle a formé sa contestation par courrier recommandé daté du 11 Octobre 2025 mais expédié le 22 Octobre 2025, au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte le délai et les conditions de forme de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
— article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
— article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
— article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2" ;
— article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
— article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [F], [W] veuve, [Q], âgée de 46 ans, est séparée et n’a plus, selon ses déclarations, que deux enfants à charge ;
Attendu qu’il résulte des justifications produites que ses ressources qui totalisent 2.896,66 € sont constituées par :
— une pension d’invalidité de 922,29 €
— un supplément de pension de 599,61 €
— des revenus locatifs de 725,73 €
— une allocation de logement de 147,00 €
— des allocations familiales de 151,05 €
— une allocation de soutien familial de 199,18 €
— une allocation d’éducation d’enfant handicapé ,([12]) de 151,80 €
Attendu que ses charges ont été évaluées par la commission, essentiellement par l’application des forfaits et en prenant en considération 3 enfants à charge, à 2.786,00 € alors qu’elle les a estimées à 1.785,34 € puis à 2.340,62 € ;
Attendu qu’il convient de les réévaluer, avec l’application des forfaits pour deux enfants à charge, à la somme de 2.563,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement de la débitrice ressort ainsi à 2.896,66 € – 2.563,00 € = 333,66 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’une personne seule avec 2 enfants, soit 1.369,92 € ;
Attendu que le montant des remboursements – ou la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes – fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 1.042,93 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressée et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 2.896,66 € – 1.369,92 € = 1.526,74 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations, d’évaluer la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 333,66 € ;
b. Sur la vérification des créances
Attendu que l’article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la Consommation dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées, « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées » ;
Attendu qu’en l’espèce, il doit être constaté qu’il n’y a pas lieu à vérification de créance dès lors que les créances de LA S.A., [13] et de LA S.A., [1] qui ont été écartées de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame, [F], [W] veuve, [Q] par jugements des 9 Septembre 2024 et 20 Janvier 2025 n’ont fait l’objet d’aucun aménagement par la commission de surendettement ;
c. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal” ;
Attendu que l’article L. 733-7 permet de subordonner les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 “à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame, [F], [W] veuve, [Q] a déjà bénéficié d’une précédente procédure de surendettement au cours de laquelle elle a obtenu des mesures pendant 24 mois, de sorte que les mesures actuelles ne peuvent excéder 60 mois ;
Attendu que la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement sur la durée maximale de 60 mois mais n’a pas prévu le sort du solde restant dû sur les créances à l’issue de ce délai ;
Attendu que l’endettement de la débitrice s’élève à 57.586,93 € ;
Attendu que force est de constater que la capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet pas de régler ses dettes dans le délai de 60 mois qui nécessiterait des mensualités supérieures à 950,00 € ;
Attendu toutefois que Madame, [F], [W] veuve, [Q] possède en indivision avec ses 3 enfants un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale et qui a été estimé dans sa totalité à 155.000,00 €, soit 77.500,00 € pour la part lui revenant ;
Attendu qu’il doit être observé que la cession de l’immeuble permettra à la débitrice de solder l’ensemble de ses dettes ;
Attendu qu’il y a lieu, par conséquent, de subordonner les mesures à la vente amiable du bien immobilier, dans un délai de 24 mois, au prix du marché, et, compte tenu de la capacité de remboursement de prévoir le rééchelonnement de ses dettes pendant ce délai, sans intérêt, ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame, [F], [W] veuve, [Q] recevable et en partie fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l,'[T] le 25 Septembre 2025 ;
FIXE la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes à 333,66 € ;
RÉÉCHELONNE sur une durée de 24 mois le paiement des créances ;
DIT que Madame, [F], [W] veuve, [Q] s’acquittera de ses dettes, sans intérêts, à compter du 15 Mai 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
— la créance de LA SA., [3] de 1.513,34 € en 24 mensualités de 8,75 €,
— la créance de LA S.A., [5] de 40.502,73 € en 24 mensualités de 234,21 €,
— la créance de, [14] de 4.263,94 € en 24 mensualités de 24,66 €,
— la créance de, [14] de 3.381,74 € en 24 mensualités de 19,56 €,
— la créance de, [14] de 3.436,59 € en 24 mensualités de 19,87 €,
— la créance de, [14] de 2.867,80 € en 24 mensualités de 16,58 €,
— la créance de LA S.A., [2] de 1.620,79 € en 24 mensualités de 9,37 € ;
SUBORDONNE les mesures à la vente amiable du bien immobilier indivis de Madame, [F], [W] veuve, [Q] situé, [Adresse 11] à, [Localité 5] dans un délai de 24 mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [F], [W] veuve, [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Madame, [F], [W] veuve, [Q] pourra, en cas de changement significatif de sa situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Madame, [F], [W] veuve, [Q] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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