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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 26 janv. 2026, n° 24/03603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03603 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 24/03603 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUUX
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Janvier 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU BAS-RHIN prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 70
Le 05 janvier 2019 Monsieur [U] a été victime d’un accident alors qu’il était sur un escalier roulant dans la galerie commerciale AUCHAN, à [Localité 13], comme ayant chuté.
Il a rapidement été pris en charge par les pompiers, qui sont intervenus et l’ont transporté vers l’hôpital, où une fracture ouverte a été diagnostiquée.
Le coordinateur sécurité du centre commercial AUCHAN a établi une fiche de réclamation le 07 janvier 2019 en indiquant que la victime avait glissé lors de la descente de l’escalator côté Séphora et avait conduite à l’hôpital.
L’assureur protection juridique de Monsieur [U], la société GROUPAMA, a pris attache avec le centre commercial Auchan et lui a demandé de bien vouloir déclarer le sinistre à son assureur.
Le courtier dans un premier temps, puis la compagnie AXA dans un second temps, ont soutenu que la responsabilité de son assuré ne pouvait être mise en cause, au motif, notamment, qu’aucune personne n’aurait pu assister à la chute de Monsieur [U], et ce, malgré les pièces transmises par GROUPAMA pour établir la réalité et la matérialité de l’accident et la précision de ce que la responsabilité était recherchée sur le fondement de la responsabilité de plein droit du fait des choses.
Monsieur [U] a saisi le Juge des référés qui a fait droit à sa demande d’expertise médicale par ordonnance en date du 22 octobre 2021 désignant Monsieur le Docteur [Z] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport daté du 06 mars 2022, sur la base duquel, suivant acte introductif d’instance signifié les 04 et 05 avril 2024, Monsieur [E] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun, en demandant au tribunal, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, de l’article L. 124-3 du Code des assurances, et de l’article 514 du Code de procédure civile, de:
* CONDAMNER la société AXA à indemniser Monsieur [E] [U] du préjudice qu’il a subi du fait de sa chute du 5 janvier 2019 et, par conséquent à lui verser la somme totale de 39.314,63 euros, assortie des intérêts de droit ;
* CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 900 euros au titre de l’avance des frais d’expertise ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, Monsieur [E] [U] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, de l’article L. 124-3 du Code des assurances, et de l’article 514 du Code de procédure civile, de :
* CONDAMNER la société AXA à indemniser Monsieur [E] [U] du préjudice qu’i1 a subi du fait de sa chute du 05 janvier 2019 et, par conséquent à lui verser la somme totale de 39.314,63 euros, assortie des intérêts de droit ;
* CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [E] [U] une somme de 900 euros au titre de l’avance des frais d’expertise ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société AXA aux entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des dernières conclusions, notifiées le 09 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
* A titre principal, DEBOUTER Monsieur [U] et la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation d’AXA France IARD à indemniser Monsieur [U] à hauteur de 50% soit 12.922,13 € sur la somme totale révisée de 25.844,27 € ;
* LIMITER la condamnation d’AXA France IARD à indemniser la CPAM à hauteur de 50% soit 17.188,56 € sur la somme totale de 34.377,12 € ;
* En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [U] et la CPAM à verser à AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives notifiées le 10 octobre 2024, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
* JUGER les demandes de la CPAM du Bas-Rhin recevables et bien fondées ;
* JUGER le centre commercial Hautepierre seul et entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [U] ;
* PRENDRE ACTE que la société AXA intervient en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] commercial [Adresse 9] ;
* CONDAMNER la société AXA à verser à la CPAM la somme de 33.186,12 euros au titre de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
* CONDAMNER la société AXA à verser à la CPAM la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale;
* CONDAMNER la société AXA à verser à la CPAM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* “CONDAMNER le Docteur [O] aux entiers frais et dépens de l’instance” (sic);
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1242, alinéa 1 du Code Civil “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.”
Ce texte prévoit un régime de responsabilité objectif, de plein droit, détaché de la notion de faute en ce qui concerne le gardien de la chose, la faute n’intervenant que par rapport à la victime, comme cause d’exonération voire de partage de responsabilité.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve du fait de la chose, de son rôle causal dans la réalisation du dommage, de son intervention matérielle dans la réalisation du dommage , étant précisé que importe peu que la chose soit animée ou inerte, dangereuse ou non, mobilière ou immobilière, qu’elle soit atteinte ou non d’un vice.
En outre, la victime doit démontrer que la chose à l’origine du dommage a joué un rôle actif dans la réalisation de celui-ci, étant précisé que cette intervention matérielle, ce rôle actif est présumé en cas de mouvement de la chose et de contact avec la victime.
Dans le cas contraire, en présence d’une chose inerte, le rôle causal ne peut être présumé de sorte qu’il convient prouver que la chose se trouvait dans une position ou un état anormal.
La défenderesse ne conteste pas que Monsieur [U] a chuté dans l’un des escalators du centre commercial Hautepierre mais elle excipe de la faute de la victime, faisant valoir que l’escalator du centre commercial était en état de fonctionnement normal, bénéficiait d’un entretien régulier, et qu’il était équipé de rampes de chaque côté afin de permettre aux usagers de se maintenir lors de la descente ou de la montée de l’escalator. Ces argument sont sans emport au regard du rappel qui a été fait ci-dessus et dès lors qu’il est constant que l’escalator était en mouvement.
Elle ajoute qu’après visualisation des caméras de vidéo-surveillance, il a été constaté par Huissier de justice les faits suivants : “Je constate la présence de 11 personnes sur l’escalator, dont 3 enfants en bas âge.
Je constate après quelques secondes qu’un individu portant la barbe chute soudainement. Je constate l’absence de tout « à coup ».
Aucune autre personne ne chute ou ne titube même ».
La SA AXA souligne que l’escalator est dans une fonction normale et que sur l’ensemble des usagers de l’escalator, seul Monsieur [U] chute, sans même avoir été secoué, poussé ou déséquilibré.
Outre le fait que Monsieur [U] fait observer que l’huissier mandaté par la société AXA n’a pas pu constater quoi que ce soit de pertinent sur sa chute dès lors qu’il a visionné un enregistrement d’une vidéo prise le 05 janvier 2019 entre 12h22 et 12h24… alors qu’il est établi qu’elle a eu lieu à 11heures 48, heure d’intervention des pompiers du SDIS du BAS-RHIN, là encore, en tout état de cause, ce constat est sans emport comme n’établissant pas la faute de la victime, et la responsabilité est engagée de plein droit du seul fait du contact entre la victime et la chose en mouvement, peu importe que cette chose était en bon état ou non, qu’elle fonctionnait normalement ou non et bien évidemment qu’une seule personne ait chuté.
Toujours afin de démontrer la faute de la victime, la SA AXA FRANCE se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire pour imputer la chute à l’état de santé de Monsieur [U]. En effet, elle soutient que si l’escalator avait été la cause de la chute d’autres personnes présentes au même moment seraient également tombées ou auraient a minima été secouées, a fortiori en présence d’enfants qui sont physiologiquement plus menus qu’un adulte et donc plus facilement susceptibles de tituber en cas de secousse, de sorte qu’il serait évident que la cause de la chute de Monsieur [U] serait liée uniquement à son état de santé et à cette fragilité qu’il présente au quotidien. Elle ajoute qu’il a d’ailleurs été déclaré comme étant invalide depuis 2015 et qu’il travaillait de ce fait à mi-temps en raison de l’altération de son état de santé.
Ces développements sur l’état de santé de Monsieur [U] sont inopérants comme ne constituant pas une faute. Seule la faute de la victime est susceptible d’exonérer le gardien de la chose de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.
Enfin, la SA AXA soutient qu’en n’ayant pris aucune mesure afin de limiter les risques de chute – inéluctable en cas de fragilité des articulations des membres antérieurs – notamment en s’aidant d’une canne ou en se maintenant aux rampes de l’escalator, l’accident serait survenu du fait de Monsieur [U].
Ce dernier n’a nullement contrevenu aux règles d’utilisation de l’escalator et partant les arguments opposés par AXA ne sont pas constitutifs d’une faute.
La SA AXA ne rapporte ainsi pas la preuve d’une faute commise par Monsieur [U] et partant son assuré n’est pas exonéré de la responsabilité qui lui incombe en qualité de gardien de l’escalator, cette chose ayant joué un rôle actif dans la réalisation du dommage, dès lors qu’elle était en mouvement et qu’il y a eu contact avec la victime.
Monsieur [U] exerçant l’action directe à l’encontre de l’assureur, ce dernier sera condamné à l’indemniser intégralement du préjudice subi en lien de causalité direct et certain avec l’accident, étant relevé que la qualité de gardien n’est pas contestée.
2) Sur la réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z], en lien direct et certain avec l’accident dont Monsieur [U] a été victime le 05 janvier 2019, les chefs de préjudice suivants :
* la lésion principale due à la chute est une fracture de rotule droite dont le traitement a permis une consolidation anatomique avec apparition d’un petit ostéophyte ;
* il existait un état antérieur (spondylarthrite ankylosante traitée depuis plusieurs années) et une pathologie concomitante (lésion méniscale du genou gauche) ;
* une ITT le 05 janvier 2019, du 07 au 12 janvier 2019, et du 18 au 29 août 2019;
* Gêne temporaire partielle :
— de classe III (50%) : le 6 janvier 2019, du 13 janvier au 17 août 2019 et du 10 février au 13 mars 2020 ;
— de classe II : du 30 août au 31 décembre 2019 ;
— de classe I : du 1er janvier au 09 février 2020 puis du 14 mars 2020 à la date de consolidation ;
* Date de consolidation : 1er août 2020 ;
* un taux d’IPP de 03% ;
* des besoins en aide par tierce personne à raison de 1h30 par jour pendant l’ITP Classe III (sauf période du 10/02/2020 au 13/03/2020), 4 heures par semaine pendant l’ITP en Classe II ;
* des souffrances endurées évaluées à 3/7 ;
* un préjudice d’agrément modéré ;
* une absence de préjudice sexuel après ITP classe III ;
* un préjudice esthétique évalué à 1/7 ;
* une absence de préjudice professionnel : l’arrêt de travail était continu du 05/01/2019 au 31/07/2020 ;
* les frais futurs (cryothérapie) sont en relation avec l’état antérieur, une consolidation anatomique ne justifiant habituellement d’autres suivis.
A la date de consolidation, fixée au 1er août 2020, Monsieur [U] était âgé de 44 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1976. Au moment de l’accident il travaillait comme chauffeur de bus en mi-temps thérapeutique.
Sur la base de l’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats il convient d’évaluer le préjudice subi par Monsieur [U] comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Selon décompte de la CPAM en date du 24 avril 2024 et attestation d’imputabilité, cet organisme a pris en charge, pour le compte de son assuré social, des dépenses de santé au titre des frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de la somme de 16.038,96€.
Monsieur [U] ne fait état d’aucun frais restés à sa charge.
La créance de la CPAM sera donc retenue pour la somme précitée de 16.038,96 €.
* frais divers :
Selon décompte de la CPAM et attestation d’imputabilité cet organisme a pris en charge pour le compte de Monsieur [U] des frais de transport à hauteur de la somme de 182,75€.
Cette créance étant en lien direct et certain avec l’accident, elle sera retenue par le tribunal.
* assistance par tierce personne :
Monsieur [U] sollicite une indemnité de 11.080, 36 € sans aucune autre précision ou développements quant au mode de calcul retenu pour déterminer sa demande ou sur la nature de l’aide.
En l’absence de factures l’évaluation de fera de manière forfaitaire au regard des conclusions de l’expert qui a relevé l’existence de besoins en aide par tierce personne à raison de 1h30 par jour pendant l’ITP Classe III (sauf période du 10/02/2020 au 13/03/2020), puis de 4 heures par semaine pendant l’ITP en Classe II.
En l’absence de précisions il y a lieu de retenir qu’il s’agissait d’une aide active, non spécialisée, de sorte que le taux horaire sera fixé à 18 €, soit, selon les besoins déterminés par expertise, rappelés ci-dessus, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 6.350 €.
* perte de gains professionnels actuels :
Monsieur [U] sollicite une indemnité de 2.134, 27 € au titre de sa perte de revenus.
Au soutien de sa demande il communique aux débats en annexe 16 une attestation de son employeur, la CTS, aux termes de laquelle il est indiqué que Monsieur [U] a subi une perte de salaire pour la période du 05 janvier 2019 au 31 juillet 2020 à hauteur de :
* 431, 21 € nette liée au non versement des primes de présence 2019 et 2020 ;
* 459, 84 € nette liée au non versement de la prime de fonction ;
* 107, 05 € nette liée au non versement de la prime d’indemnité représentatif de frais;
* 1.136, 17 € nette liée à la RDS et CSG prélevées sur les indemnités journalières ;
soit effectivement un total de 2.134, 27 €.
Selon décompte de la CPAM et attestation d’imputabilité, cet organisme a versé à Monsieur [U], du fait de l’accident, des indemnités journalières pour un montant de 16.964, 41€.
L’assiette de la perte de gains professionnels actuels est ainsi de 19.098,68 €.
Au vu du justificatif produit et du lien de causalité avec l’accident, ressortant de l’expertise, il apparaît que la demande de Monsieur [U] est bien fondée en ses principe et quantum de sorte qu’il lui revient une indemnité de 2.134, 27 €.
Le solde de l’assiette, soit 16.964, 41 €, revient à la CPAM au titre de sa créance sur recours subrogatoire.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
Aucune demande n’est présentée dans ce cadre.
TOTAL 1 : 8.484,27 € ;
CREANCE de la CPAM : 33.186, 12 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total le 05 janvier 2019, du 07 au 12 janvier 2019, et du 18 au 29 août 2019, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (50%) : le 6 janvier 2019, du 13 janvier au 17 août 2019 et du 10 février au 13 mars 2020, de classe II : du 30 août au 31 décembre 2019, et de classe I : du 1er janvier au 09 février 2020 puis du 14 mars 2020 à la date de consolidation.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon la classe de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 4.912, 50 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées à 3/7 par l’expert judiciaire compte tenu du traumatisme initial, de l’astreinte aux soins, de l’ostéosynthèse et des répercussions psychologiques inhérentes l’accident et à la dégradation de l’état de santé, des capacités physiques.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 5.000 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 03 % eu égard à la raideur modérée du genou en flexion (110 °) et aux épisodes d’accrochages.
A la date de consolidation, fixée au 1er août 2020, Monsieur [U] était âgé de 44 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1976.
Au regard de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 4.740€.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique a été évalué à 1/7 par l’expert au regard de la cicatrice de 12 cm sur la face antérieure médiane du genou droit, souple et élargie dans sa partie moyenne.
Sur la base de ces éléments le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 1.000 €.
* préjudice d’agrément :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en lien direct et certain avec l’accident, et ce, compte tenu de l’arrêt de la pratique du football s’expliquant par la souffrance du genou gauche (ménisectomie) et l’état antérieur.
La demande n’est pas contestée sur le principe en défense, seul le montant de l’indemnité étant discuté.
Eu égard aux éléments susmentionnés il apparaît que la proposition d’indemnisation formulée par la défenderesse est satisfactoire de sorte qu’elle sera retenue et que le montant de l’indemnité réparatrice sera dès lors fixé à la somme de 2.500 €.
TOTAL 2 : 18.152,50 € ;
C’est donc une indemnité totale (1) + (2) de 26.636,77 € qui revient à Monsieur [U] et au paiement de laquelle sera condamnée la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD sera en outre condamnée à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 33.186, 12 € au titre de sa créance sur recours subrogatoire, ainsi que la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
3) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise judiciaire de sorte qu’il n’y a pas à statuer spécifiquement sur ce point.
Par suite, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [U] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre une indemnité de 750 € à la CPAM du Bas-Rhin sur le même fondement.
L’exécution provisoire est de droit elle n’a donc pas à être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de limitation du droit à indemnisation de Monsieur [U] ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [U], en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 05 janvier 2019, à la somme de vingt six mille six cent trente six euros et soixante dix sept centimes (26.636,77 €) ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] la somme de vingt six mille six cent trente six euros et soixante dix sept centimes (26.636,77 €) en réparation du préjudice subi ;
FIXE la créance de la CPAM du Bas-Rhin au titre de son recours subrogatoire à la somme de trente trois mille cent quatre vingt six euros et douze centimes (33.186, 12 €) ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de trente trois mille cent quatre vingt six euros et douze centimes (33.186, 12 €) au titre de sa créance sur recours subrogatoire ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de mille cent quatre vingt onze euros (1.191 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] une indemnité de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de sept cent cinquante euros (750 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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