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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 24 juil. 2025, n° 22/06824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ S.C.I. BENLUCYHAEL, S.A.R.L. DUMAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me FORESTIER, Me BENECH et Me PERSONNAZ
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/06824 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société CMB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
DEFENDERESSES
S.C.I. BENLUCYHAEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0641
S.A.R.L. DUMAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI BENLUCYHAEL est propriétaire des lots n° 1, 15 et 24 correspondants à des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 11ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En date du 3 juin 2019, la société RAAI a établi un diagnostic structure pour le compte de la société STAR EVENT CROISIERE, associée de la SCI BENLUCYHAEL, et a conclu à la nécessité de remplacer l’une des 4 poutres métalliques du local. La société STAR EVENT CROISIERE a fait établir le 9 juin 2019 un devis par la société DUMAS pour un montant de 13.300 euros HT.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juillet 2019, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 25, rédigée dans les termes suivants :
« RESOLUTION N°25 : Travaux de remplacement des poutres intérieures qui présentent des désordres structurels (Article 24)
Nous avons constaté, suite au sinistre dégât des eaux dans le local commercial, que des poutres métalliques étaient dans un état d’usure avancée portant atteinte à la structure de l’immeuble.
Un bureau d’étude est intervenu et vous trouverez joint à la présente convocation son rapport.
La situation étant urgente les travaux devront probablement débuter avant la date de la présente assemblée générale. Le cas échéant nous entérinerons ses travaux lors cette assemblée générale.
Dès réception les devis seront présentés au conseil syndical.
L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés notifiés, de l’avis du conseil syndical et après avoir délibéré, décide d’effectuer les travaux suivants:
• Réparation des poutres métalliques défectueuses dans le local commercial.
L’assemblée générale examine et soumet au vote les propositions présentées. L’assemblée générale prend acte que les honoraires du syndic s’élèvent à 3% du montant HT des travaux.
L’assemblée générale autorise le syndic à procéder aux appels de fonds, selon les tantièmes des charges bâtiments A, suivant les modalités ainsi définies (nombre, date et montants de chaque appel) a 1er aout 2019
Vous trouverez en pièce joint le devis de l’entreprise :
• DUMAS SARL d’un montant TTC de 11.300 € HT ».
Le 18 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier constatant l’apparition de fissures en façade de l’immeuble, la démolition des deux piliers porteurs du portique n° 4 ainsi que le décaissement d’une partie du sol du local appartenant à la SCI BENLUCYHAEL.
C’est dans ce contexte qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 10 décembre 2019 désignant Monsieur [Z] [X] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission, notamment d’examiner les travaux exécutés dans le local de la SCI BENLUCYHAEL ainsi que toutes leurs incidences sur la structure de l’immeuble, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, notamment le devis signé par la société SARL DUMAS, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes et dire si les travaux compromettent la structure de l’immeuble.
Monsieur [Z] [X] a déposé son rapport le 26 octobre 2021.
En ouverture du rapport et par actes d’huissier en date des 11 et 16 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 11ème, représenté par son syndic en exercice, a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SCI BENLUCYHAEL et la société SARL DUMAS afin de voir engager la responsabilité civile de ces dernières et de se voir indemniser des préjudices subis.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :
« Dit que les conclusions des parties notifiées les 26 décembre 2023, ainsi que les 4 et 5 janvier 2024, ne sont pas tardives ; dit n’y avoir pas lieu de les écarter ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à exécuter les travaux de structure dans le local commercial « lot 1 » de la SCI BENLUCYHAEL tels que votés à l’assemblée générale du 4 décembre 2023, et ce à compter de la signification de la présente ordonnance, sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, désigné à cet effet par le syndic de copropriété (cabinet CMB) ;
Dit que l’injonction formulée ci-dessus est soumise à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du 120ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et cela pendant une durée de huit mois ; Dit que le cas échéant l’astreinte provisoire sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries en juge rapporteur du 18 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SCI BENLUCYHAEL demande d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 janvier 2025 et de fixer un calendrier de mise en état avec maintien de la date des plaidoiries au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture les débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la SCI BENLUCYHAEL fait valoir à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture que des faits nouveaux apparus postérieurement au 7 janvier 2025 justifie sa demande à savoir :
— en premier lieu, le syndic de copropriété, le cabinet CMB devenu ARTCOP, a été placé en liquidation judiciaire du 16 octobre 2024 au 6 novembre 2024 puis en redressement judiciaire depuis le 16 octobre 2024 sans qu’à aucun moment les parties ne soient avisées de cette situation et surtout de la régularisation vis-à-vis des organes de la procédure collective du syndic pour mise en cause ou intervention volontaire.
— en second lieu, le syndicat des copropriétaires, dans un autre sinistre de même nature subi par un autre copropriétaire de l’immeuble, a voté la prise en charge des travaux, sans procédure ni contestation, lors d’une assemblée extraordinaire du 22 janvier 2025, alors que pour la SCI BENLUCYHAEL, il a fallu des années de procédure pour obtenir réfection des poutres endommagées, ce qui représente un préjudice moral complémentaire qui sera développé au fond,
— enfin, la SCI BENLUCYHAEL n’a pas eu le temps, avant la clôturede l’instruction, de répondre aux dernières conclusions de la société SARL DUMAS et du syndicat des copropriétaires, alors que ces derniers avaient bénéficié d’un délai de 4 mois pour conclure avant l’audience du 7 janvier 2025 ; elle n’a pas non plus pu solliciter un renvoi par le biais de son conseil.
Concernant le premier moyen soulevé, il convient de relever que le syndic de copropriété, le cabinet CMB devenu ARTCOP, n’est pas partie à la présente procédure mais agit en représentation du syndicat des copropriétaires et fonde son pouvoir d’agir sur une autorisation qui lui a été accordé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Dès lors, il importe peu que le syndic de copropriété ait été placé en redressement judiciaire et les organes de la procédure collective n’ont donc pas à intervenir dans la présente procédure.
En outre, ce fait est antérieur à l’ordonnance de clôture.
S’agissant des deux derniers moyens invoqués, la SCI BENLUCYHAEL ne démontre pas aux termes de ses écritures en quoi ces faits constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025.
La fixation d’une assemblée générale extraordinaire le 22 janvier 2025 a nécessairement dû être convoquée antérieurement. La SCI BENLUCYHAEL a ainsi pu avoir connaissance des faits qu’elle allègue et sollicite un délai pour conclure sur ce nouveau préjudice invoqué par elle. Par ailleurs, elle ne démontre pas en quoi elle n’a pas eu le temps de solliciter un renvoi au juge de la mise en état entre le 2 janvier, date de la notification des dernières conclusions de la société DUMAS, et le 7 janvier, date de la clôture.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025 formée par la SCI BENLUCYHAEL dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/06824,
RENVOIE les parties à l’audience des plaidoiries en juge rapporteur du Jeudi 18 septembre 2025 à 13h30.
Faite et rendue à [Localité 9] le 24 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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