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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 mars 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/198
N° RG : N° RG 25/00264
N° Portalis DB3F-W-B7J-KBBT
M. [I] [R]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [R]
né le 30 Janvier 1996 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 17 Mars 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 20 Mars 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [I] [R] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 juillet 2021, et a été maintenu notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par les docteurs [C], [Y] et [M], psychiatres de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [R] est nécessaire au regard de la persistance d’une symptomatologie délirante avec conviction inébranlable et déni de sa pathologie, rendant pour l’heure le patient imperméable à toute adhésion thérapeutique et majeur le risque de mise en danger d’autrui, que seule la poursuite de soins sous la forme d’une surveillance médicale constante permet de contenir ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 mars 2025.
Le 20 Mars 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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