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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00686 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRJO – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Alain DE ANGELIS
— Me Thibault POMARES
— Me Stéphane PAILHE
Délivrées le : 09/01/2026
ORDONNANCE DU : 09 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00686 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRJO
AFFAIRE : [V] [W], [V], [O], [K] [B] épouse [W], [T] [W], [T], [Y], [Z] [W] / Société [Adresse 7], Société ABATIR, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, Société GAILLARD-GROLEAS, S.C.I. GAILLARD-GROLEAS SMC, [L] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JANVIER 2026
Par [V] PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [V] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [V], [O], [K] [B] épouse [W]
née le 10 Mars 1964 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [T] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. [T], [Y], [Z] [W]
né le 22 Décembre 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Société [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Gauthier DE LA PANOUSE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société ABATIR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Gauthier DE LA PANOUSE, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GAILLARD-GROLEAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
S.C.I. GAILLARD-GROLEAS SMC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
M. [L] [A], demeurant [Adresse 11]
non comparante, non représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 15] est constitué, aux termes de l’acte authentique modificatif de l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 1er avril 2014 de plusieurs lots dont les lots suivants :
Lot n°1 : au rez-de-chaussée : magasin, salon de thé, une salle de plonge, trois réserves, trois laboratoires, une chambre froide, un WC et une cour appartenant à la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC ;
Lot n°3 : au premier étage : en arrivant par un escalier, porte à gauche sur palier, appartement comprenant un dégagement qui dessert un salon et une cuisine, un bureau, une chambre, WC et salle de bain appartenant à Monsieur [L] [A] ; Lot n°6 : au premier étage et deuxième étage, un appartement appartenant à Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W].
L’assemblée générale des copropriétaires du 3 mars 2021 a voté en faveur des travaux de modification de la façade du lot n°1 avec création d’ouvertures, de modification des murs porteurs de ce lot et de changement d’affectation de lot pour le transformer en un local commercial ou professionnel pouvant éventuellement accueillir une salle de radiologie.
Les travaux ont été réalisés par la SAS A BATIR 34, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Faisant valoir que les travaux d’aménagement ont occasionné des fissures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à SAINT MARTIN DE CRAU représenté par son syndic en exercice la SASU LM IMMOBILIER a fait citer, par exploit des 20 et 23 septembre 2025 la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC, Monsieur [L] [A], la SAS A BATIR 34 et la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00613 et a fait l’objet de deux renvois.
La société BPCE ASSURANCE est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Monsieur [L] [A].
Par exploit en date du 8 novembre 2024, la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC et la SELARL GAILLARD-GROLEAS ont fait citer leur assureur, la SA ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé afin de lui rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans l’instance RG n°24/00613, d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/00613 et de réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00726.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG 24/00613.
Le syndicat des copropriétaires a poursuivi le bénéfice de son exploit.
La SELARL GAILLARD-GROLEAS est intervenue volontairement aux côtés de la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC. Elles ont demandé de :
Dire recevable l’intervention de la SELARL GAILLARD-GROLEAS à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; Leur donner acte de ce qu’elles formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée ; Amplier la mission de l’expert judiciaire comme suit : Si cela s’avérait nécessaire, prescrire dès le premier accédit, et tout au long de la phase d’expertise judiciaire, toute mesure conservatoire à réaliser en urgence. Dire et juger que la mission de l’expert serait effectuée aux frais avancés du demandeur ;Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elles ont poursuivi le bénéfice de leur exploit à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD.
La SAS A BATIR 34 et la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité de réserver les dépens.
Monsieur [L] [A] a indiqué émettre toutes protestations et réserves et sollicité l’extension de la mission de l’expert aux biens privatifs des copropriétaires constituant les lots n°1 et 3.
La BPCE ASSURANCES a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité que les dépens soient réservés.
La SA ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2025 (n° RG 24/00613), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné Madame [C] [I] pour y procéder laquelle a été remplacée par Monsieur [N] [E] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise en date du 30 janvier 2025.
Par exploits en date du 14 octobre 2025, Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à SAINT MARTIN DE CRAU représenté par son syndic en exercice la SASU LM IMMOBILIER, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées des 10 et 30 janvier 2025 et d’étendre la mission de l’expert aux désordres relevés sur les parties communes et dans les parties privatives leur appartenant tels que décrits dans le procès-verbal de constat en date du 6 août 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00686 et a fait l’objet de trois renvois sollicités par les parties.
Suivant exploit en date des 12 et 13 novembre 2025, Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] ont fait citer la SAS A BATIR 34, la SCI GAILLARD-GROLEAS SMC, la SELARL GAILLARD-GROLEAS , SA AXA FRANCE IARD, la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [L] [A] et la SA BPCE ASSURANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00686, de leur rendre commune et opposable les ordonnances précitées des 10 et 30 janvier 2025 et d’étendre la mission de l’expert aux désordres relevés sur les parties communes et dans les parties privatives leur appartenant tels que décrits dans le procès-verbal de constat en date du 6 août 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00766 et a fait l’objet d’un renvoi sollicité par les parties.
Les deux affaires ont été retenue à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG 25/00686.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SASU LM IMMOBILIER, formule ses plus expresses protestations et réserves et demande de déclarer l’extension de mission contradictoire à l’ensemble des défendeurs.
La SAS A BATIR 34 et la SA AXA FRANCE IARD formulent leurs plus expresses protestations et réserves et demandent de réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, formule ses plus expresses protestations et demande une modification dans la formulation de l’extension de la mission.
La SCI GAILLARD-GROLEAS SMC, la SELARL GAILLARD-GROLEAS, Monsieur [L] [A] et la SA BPCE ASSURANCE IARD, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il convient de rappeler que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité et garanties des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il sera également rappelé que l’expertise a été ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance précitée au vu de pièces communiquées par les parties évoquant des désordres susceptibles de remettre en cause la stabilité du plancher bas du R+1 et de provenir de la démolition des cloisons du rez-de-chaussée.
Des désordres ont ainsi été observés dans le bien appartenant à Monsieur [A] consistant en de nombreuses fissures sur les cloisons séparatives intérieures ainsi qu’un affaissement du plancher.
Les époux [W] communiquent un procès-verbal de constat établi le 6 août 2025 par Maître [S] [H], commissaire de justice, qui constate l’existence de fissures dans leur appartement ainsi que sur le palier du premier étage au niveau de la porte de leur appartement.
Ils produisent par ailleurs un arrêté de mise en sécurité affectant l’immeuble pris par le maire de [Localité 16] en date du 3 avril 2025.
Dans ces conditions, Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours concernant l’immeuble leur soit rendue commune et opposable et qu’une extension de la mesure aux nouveaux désordres relevés par le commissaire de justice soit ordonnée.
Il n’y a pas lieu de rendre commune et opposable cette extension de mission aux défendeurs dès lors qu’ils sont partie à la présente instance.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort;
DECLARONS communes et opposables à Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance en date du 10 janvier 2025 (n° RG 24/00613) ayant désigné Madame [C] [I] en qualité d’expert judiciaire laquelle a été remplacée par Monsieur [N] [E] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise en date du 30 janvier 2025;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 15] représenté par son syndic en exercice la SASU LM IMMOBILIER communiquera sans délai à Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
ORDONNONS l’extension de la mission confiée à l’expert aux désordres relevés sur les parties communes et dans les parties privatives appartenant à Madame [V] [B] épouse [W] et Monsieur [T] [W] de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] tels que décrits dans le procès-verbal de constat de Maître [H] [S], commissaire de justice, en date du 6 août 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, à tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS que le reste de la mission est inchangé ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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