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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 23/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDO- JME N° RG 23/00483 -
ORDONNANCE/JME DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00483 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LH
AFFAIRE : [H] [Z] C/ La Cie GAN OUTRE MER
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
ORDONNANCE/JME N° RG 23/00483
AUDIENCE DU 19 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [H] [Z],demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Partielle numéro 2024-000581 du 04/04/2024)
représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT
DEFENDERESSE
— La Compagnie GAN OUTRE MER, société anonume dont le siège social, se situe à [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 9546 B, numéro Tahiti 322297, représentée par son Directeur général,
représentée par Maître [J] [C] de la SELARL SELARL FROMENT-MEURICE & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA MISE EN ETAT -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Demande relative à d’autres contrats d’assurance (58Z) – Sans procédure particulière en date du 04 décembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 04 décembre 2023
Numéro
Rôle N° RG 23/00483 – N° Portalis DB36-W-B7H-C7LH
DEBATS -
En audience publique
ORDONNANCE/JME -
Par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
En matière de mise en état, par décision Contradictoire ;
Le juge après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 4 décembre 2023, et par acte d’huissier en date du 29 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete la SARL GROUPAMA PACIFIQUE ASSURANCES afin d’obtenir réparation du préjudice par lui subi à la fin du mois d’octobre 2021, à son domicile, alors qu’il nettoyait son garage à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Il a pour l’essentiel précisé avoir marché sur celui-ci, et être tombé au sol la tête en arrière. Il a ajouté que l’accident lui a occasionné la perforation du tympan de son oreille gauche, le médecin spécialiste qu’il a consulté le 16 mars 2022 ayant conclu que la perte d’audition consécutive provenait d’un choc violent sur l’oreille interne. Il a contesté les conclusions rendues par le médecin-conseil de l’assureur qui a retenu l’absence de lésions médicales documentées imputables au fait traumatique dont s’agit.
Par conclusions d’incident reçues le 4 juin 2024, la SA compagnie GAN OUTRE MER a, au visa des articles 18 et 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, conclu à la nullité de la requête introductive d’instance, composée d’une « litanie d’éléments factuels confus » ne permettant pas de connaître les prétentions du requérant, aucune demande n’y étant en outre formulée.
Elle a entendu percevoir la somme de 339.000 cfp en remboursement de ses frais irrépétibles sur incident.
Par conclusions, au fond, reçues le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [Z], désormais représenté par un conseil désigné à l’aide juridictionnelle, a sollicité du tribunal, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, de :
— ordonner une mesure d’expertise médicale, aux fins de déterminer les causes de la surdité de son oreille gauche, les frais d’expertise étant avancés par l’assureur, qui devra être débouté de sa demande fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
En ses écritures sur incident numéro 2, réceptionnées le 12 novembre 2024, la compagnie GAN OUTRE MER a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que précédemment formulées sur incident.
Par conclusions récapitulatives au fond numéro 1 reçues le 26 mars 2025, Monsieur [H] [Z] a repris ses prétentions initiales figurant en ses conclusions du 12 septembre 2024 et, y ajoutant, a sollicité du tribunal de condamner l’assureur à mettre en œuvre sa garantie, dès lors que l’incapacité permanente partielle sera supérieure à 5%.
Par écritures sur incident reçues le 26 mars 2025, Monsieur [H] [Z] a conclu au déboutement de la COMPAGNIE GAN OUTRE MER de sa demande tendant à ce que sa requête soit déclarée irrecevable, aucuns frais irrépétibles ne devant lui être octroyés.
Il convient de statuer par ordonnance contradictoire.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile de la Polynésie française, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
L’article 57 alinéa 1 1. du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état, jusqu’à son dessaisissement, est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ».
En l’espèce, la compagnie Gan Outre Mer excipe d’une exception de nullité de la requête délivrée à son encontre, au motif qu’elle ne contient qu’un exposé de faits, sans qu’aucune demande n’y soit formulée.
Ce constat est exact, la requête initialement déposée par Monsieur [Z] se contentant d’exposer les faits par lui subis, sans fondement juridique, ni prétentions aucunes.
Cependant, l’article 44 du code de procédure civile de la Polynésie française, dispose que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief ».
Or, les écritures complémentaires de Monsieur [H] [Z], reçues les 16 septembre 2024 et 26 mars 2025, précisent désormais très clairement l’objet de son action, son fondement juridique et ses prétentions.
La nullité affectant l’acte introductif d’instance se trouve donc régularisée.
Par suite, il convient de rejeter l’exception soulevée, la compagnie défenderesse ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’un grief consécutif par elle éventuellement supporté, et de déclarer recevable l’action intentée par Monsieur [H] [Z] à son encontre.
L’équité ne commande pas d’allouer à la compagnie Gan Outre Mer, sur incident, une quelconque indemnité fondée sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La compagnie Gan Outre Mer doit être condamnée aux dépens de l’incident.
P A R C E S M O T I F S
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejette l’exception soulevée par la compagnie Gan Outre Mer et déclare recevable l’action intentée à son encontre par Monsieur [H] [Z] ;
Dit n’y avoir lieu à application à la compagnie Gan Outre Mer, sur incident, des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la compagnie Gan Outre Mer aux dépens de l’incident ;
Renvoie la procédure à l’audience de la mise en état du mercredi 8 octobre 2025 ;
Fait injonction pour cette date à Maître [C] de conclure sur le fond.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise En Etat et par la Greffière.
La Juge de la Mise en Etat La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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