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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/00920 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBG4
N° minute : 25/00080
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [L] [K] épouse [M]
née le 25 Mars 1993
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ CDISCOUNT
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[19]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
VPG
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
DYNACITE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[Adresse 23]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
CABINET P.BOISSON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis Chez [Localité 20] Contentieux – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur GAZEAU,
Greffier : Madame TALMANT,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Il résulte de l’article de 406 du code de procédure civile que la citation est caduque dans les cas prévus par la loi.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut d’office, déclarer la citation caduque.
Madame [L] [K] épouse [M] a saisi le 03 octobre 2024 la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 octobre 2024 la commission, a déclaré recevable le dossier de Madame [L] [K] épouse [M] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
Par décision du 1er avril 2025, la commission a imposé des mesures, à un taux inférieur au taux légal, au regard de la capacité de remboursement de la débitrice, les revenus étant arrêtés à 1491 euros et les charges à 2619 euros. La commission a subordonné les mesures à la vente amiable du bien immobilier détenu en indivision.
La décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers, notamment la [12] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 02 avril 2025, qui l’a contestée par recours en date du 03 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 10 juin 2025, renvoyée aux audiences des 09 septembre 2025 et 14 octobre 2025.
La [12], qui est à l’initiative de la contestation, n’a pas comparu, sans se prévaloir des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, et n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
Dès lors, il convient de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, en l’absence de comparution du demandeur à la contestation.
En conséquence, l’instance devant le juge des contentieux de la protection est éteinte, il convient de considérer que la décision sur les mesures imposées est définitive, sauf rapport de la caducité dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible de rétractation, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’absence de comparution sans motif légitime de la [12], ayant contesté les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [L] [K] épouse [M];
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée en application de l’alinéa 2 de l’article 468 du code de procédure civile si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision le motif légitime tenant à son absence de comparution à l’audience, qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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