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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/53509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53509 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YHL
N° :3/MC
Assignation du :
20 Mai 2025
N° Init : 24/56163
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société NEXITY IR PROGRAMMES SEERI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
DEFENDERESSE
Société AGZ CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS – #L290
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 20 mai 2025 et les motifs y énoncés;
Vu notre ordonnance du 28 Novembre 2024 par laquelle Madame [Y] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société AGZ CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 28 Novembre 2024 ayant commis Madame [Y] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Marie-Hélène PENOT
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