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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 5 sept. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
MINUTE N° ADD -25/00432
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00095 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQCW
JUGEMENT
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
[15]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Notification par LRAR le 05/09/2026
Copie certifiée conforme délivrée le 05/09/2026
aux parties
à Me TORTIGUE
à [17]
Jugement rendu le cinq septembre deux mil vingt cinq par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
née le 24 Février 1966 à
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Vincent TORTIGUE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [U], née le 24 février 1966, domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], employée, depuis le 1er juin 1990, en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil auprès de la SAS [24] sise à [Localité 9] (40) a adressé à la [6] ([14]) DES [Localité 21] le 02 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « très forte douleurs coude droit. Beaucoup de mal à utiliser mon bras – Enthésopathie tendon des épi-condyliens latéraux avec zone de tendineuse, remaniements congestifs»
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi par le docteur [X] [B], médecin généraliste, en date du 11 avril 2024 faisant état « Enthesopathie supercicielle des tendons épicondyliens latéraux du coude droit ».
La date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est fixée au 11 mars 2024.
Après instruction, la [15] a sollicite l’avis du [10] ([16]), car la date de prise en charge étant dépassée (n°57 B), elle ne permet pas une prise en charge directe et essentielle au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 08 novembre 2024, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 02 avril 2024 considérant que « les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier ».
Le 19 novembre 2024, la [15] a notifié à Madame [U] [W] suite à l’avis défavorable du [18] qui s’impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du code droit » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 décembre 2024, Madame [U] [W] a contesté cet avis devant la commission de recours amiable, dont la [15] a accusé réception le 05 juillet 2024.
Par décision en date du 24 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande considérant que l’organisme étant lié par l’avis du [16], la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, expédiée le 20 février 2025, reçue au greffe de la juridiction le 21 février 2025, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 juin 2025.
Lors de l’audience du 06 juin 2025,
Madame [U] [W], représentée par Maître Vincent TORTIGUE – SELARL TORTIGUE-PETIT-SORNIQUE-RIBETON -, avocat au barreau de BAYONNE (64) et aux termes de sa requête initiale, soutenue et développée à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
— annuler la décision de rejet rendue par la [7] notifiée le 24 janvier 2025 par courrier à Madame [W] [U] en ce qu’elle retient l’absence de reconnaissance de la maladie professionnelle concernant son coude droit.
— dire que Madame [W] [U] connaît une maladie professionnelle compte tenu de son état de santé qu’il conviendra d’indemniser selon les barèmes en vigueur.
Et pour y parvenir
désigner tel expert judiciaire avec pour mission d’examiner contradictoirement Madame [W] [U] et de fixer son taux d’invalidité professionnelle,
Elle fait valoir qu’elle connaît depuis de nombreuses années des douleurs, notamment du coude droit, liées à son activité d’hôtesse de caisse et d’accueil dans un supermarché, débutée en 1986 et selon contrat à durée indéterminée depuis 1990. Elle exerce ainsi ces fonctions depuis plus de 40 ans, avec des gestes quotidiens répétitifs au niveau de l’usage de ses bras.
Même si son temps de travail a été aménagé pour cause thérapeutique, bénéficiant d’un temps partiel depuis le 1er septembre 2021, ses douleurs persistent rendant difficile l’exercice de son travail et ce malgré une intervention chirurgicale, des séances de kinésithérapie ainsi que des infiltrations.
* * *
La [8], représentée par Madame [T] [S], en complément de ses écritures, sollicite du tribunal de :
surseoir à statuer
solliciter l’avis d’un autre [16].
débouter Madame [U] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que l’avis du [10] s’impose à elle et que le tribunal doit préalablement à sa décision recueillir l’avis d’un autre [16] conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Il n’appartient pas à la [14] d’apporter la preuve de l’existence d’une cause extérieure pour rejeter la prise en charge de la maladie, mais l’assurée de prouver l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel, puisque l’une des conditions du tableau n°57 n’est pas respectée, ce qu’elle ne fait pas.
Enfin, la demande d’expertise judiciaire est contraire aux dispositions de l’article R 142-17-2 du code la sécurité sociale et ne peut être soutenue devant le pôle social statuant en matière de contentieux administratif.
* * *
L’affaire débattue à l’audience du 06 juin 2025 a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale,
«III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
Selon l’article R 142-1 du même code,
« Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
En application de ces textes, la saisine préalable de la commission est une formalité substantielle et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de cette saisine.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Madame [U] [W], employée depuis 1990, en qualité en qualité d’hôtesse de caisse et d’accueil dans un supermarché a adressé à la [6] ([14]) DES [Localité 21] le 02 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « très forte douleurs coude droit. Beaucoup de mal à utiliser mon bras – Enthésopathie tendon des épi-condyliens latéraux avec zone de tendineuse, remaniements congestifs » y joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [X] [B], médecin généraliste, en date du 11 mars 2024 faisant état « Enthesopathie supercicielle des tendons épicondyliens latéraux du coude droit ».
Considérant que le délai de prise en charge tel que fixé au tableau n°57 B n’était pas respecté, la [15] a sollicite l’avis du [10] ([16]).
Le 08 novembre 2024, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 19 novembre 2024, la [15] a notifié à Madame [U] [W] suite à l’avis défavorable du [18] qui s 'impose à elle, le refus de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du code droit » au titre de la législation sur les risques professionnels
Par décision en date du 25 janvier 2025, la commission de recours amiable, suite au recours en date du 18 décembre 2024, a rejeté la demande considérant que l’organisme étant lié par l’avis du [16], la maladie ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025, expédiée le 20 février 2025, reçue au greffe de la juridiction le 21 février 2025, Madame [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Ce recours motivé et argumenté a été formulé dans les délais légaux impartis.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [U] [W] recevable en son recours.
Sur la maladie professionnelle
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie.
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail -Annexe II – Tableaux des maladies professionnelles de l’article R 461-3 indique ce qui suit :
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B-
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
— forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Il en résulte que pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions :
l’affection dont souffre l’assuré doit être mentionnée dans le tableau
la prise en charge doit être sollicitée dans un délai après la cessation de l’exposition aux risques.
le travail exercé doit figurer sur la liste travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant
Suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [U] [W], la [15] a considéré que l’une des conditions d’application du tableau 57 B à savoir le délai de prise en charge n’était pas respecté.
Dès lors, conformément aux textes en légaux et réglementaires en vigueur, la [15] a saisi le [12].
Le 08 novembre 2024, le [19] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 02 avril 2024 considérant que :
« Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale qui présente une pathologie caractérisée à type de tendinopathie d’insertion des muscles épi condyliens à droite chez une droitière figurant au tableau 57 des maladies professionnelles du régime général.
La date du première constatation médicale est le 11/03/2024 (date d’établissement du certificat médical initial).
Son dossier est soumis au [16] car le délai de pris en charge n’est pas respecté : date de fin d’exposition au risque retenue par la caisse le 02/03/2023 (arrêt de travail sans rapport avec la demande) et date de première constatation médicale le 11 mars 2024 soit un délai de 375 jours au lieu des 14 jours prévus par le tableau soit 361 jours de dépassement.
La profession déclarée est hôtesse de caisse et d’accueil dans un supermarché depuis le 01/06/1990.
Le temps de travail déclaré est à temps partiel à raison de 15 heures 30 par semaine sur 3 jours depuis le 1er septembre 2021 dans la cadre d’une reprise du travail à mi temps thérapeutique.
Les taches décrites selon l’employeur consistent à accueillir les clients, passer et scanner les articles, encaisser les articles, aider à la mise en rayon (lors des fêtes de fin d’année), contrôler les catalogues.
Les taches décrites selon la salariée consistent également à récupérer les montants des caisses, distribuer les sacs de monnaie dans les postes concernés, remettre en rayon les invendus,et articles restés sur les lignes de caisse, placer des présentoirs près des caisses.
L’avis du médecin du travail sollicité le 01/07/2024 n’a pas été reçu à la date de la séance du comité.
Au vu des éléments fournis au [16], le comité considère que le délai entre la cessation d’exposition au risque professionnel et de première constatation médicale de l’affection du coude droit déclarée est trop long pour retenir l’existence d’un lien direct entre les deux.
Le [16] a conclu « que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l 'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier » .
La [15] a notifié le 19 novembre 2024 à Madame [U] [W] le refus de prise en charge de la maladie après l’avis défavorable du [16].
La Commission de Recours Amiable a rejeté son recours lors de sa séance du 25 janvier 2025.
A l’appui de son opposition, Madame [U] [W] indique que les douleurs persistent encore aujourd’hui, alors qu’elles sont dues à l’exercice de sa profession.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.»
Il résulte de ces dispositions que le tribunal, saisi d’une contestation d’une décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de maladies après avis du [16] sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis d’un second comité.
Dès lors, il convient, avant dire droit, de saisir pour avis le comité de reconnaissance des maladies professionnelles d’une région voisine.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La demande d’expertise judiciaire est contraire aux dispositions de l’article R 142-17-2 du code la sécurité sociale et ne peut être soutenue devant le pôle social statuant en matière de contentieux administratif.
Sur les dépens
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [U] [W] le 18 février 2025, reçu au greffe le 21 février 2025 à l’encontre de la décision de la [7] en date du 19 novembre 2024 ayant refusé de prendre en charge la maladie déclarée le 02 avril 2024 au titre des risques professionnels.
Sur le fond,
* DEBOUTE, en l’état, Madame [U] [W] de sa demande d’expertise judiciaire.
Avant dire droit,
* DÉSIGNE le [13] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 11 mars 2024 à savoir « Enthesopathie supercicielle des tendons épicondyliens latéraux du coude droit » telle que désignée dans un tableau de maladies professionnelles – n°57 B – peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est directement causée par le travail habituel de Madame [U] [W]. (article L 461-1 alinéa 3 et 4 du code de la sécurité sociale).
* DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Madame [U] [W] et devra transmettre son avis dans les cinq mois de sa saisine.
* DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après avis du [11] MONTPELLIER [23] à l’audience du 03 avril 2026 à 09 heures, au PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 2].
* DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
* Dans l’attente, SURSOIT à STATUER sur l’intégralité des demandes des parties.
* RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Roselyne RÖHRIG Gérard DENARD
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