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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EMH
N° MINUTE :
25/00095
DEMANDEUR:
[Y] [R]
DEFENDEURS:
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
SIP SAINT-DENIS
CA CONSUMER FINANCE
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
BNP PARIBAS
[K] [S]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
40 RUE DU NORD
75018 PARIS
Comparant et assisté de Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0789
DÉFENDEURS
CRCAM DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
SIP SAINT-DENIS
35 RUE AUGUSTE POULLAIN
93206 ST DENIS CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
SIP PARIS 18E GRANDES CARRIERES
61 RUE EUGENE CARRIERE
75875 PARIS CEDEX 18
non comparante
Société BNP PARIBAS
chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Monsieur [K] [S]
43 boulevard Beauséjour
75016 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [Y] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 septembre 2024 au motif que les précédentes mesures n’ont pas été respectées, Monsieur [Y] [R] n’ayant pas vendu son bien immobilier et ses parts de SCI.
Cette décision a été notifiée le 3 octobre 2024 à Monsieur [Y] [R] qui l’a contestée le 12 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [R], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation. Il a été autorisé à produire ses relevés bancaires en cours de délibéré, ce qu’il n’a pas fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 3 octobre 2024 de sorte que le recours en date du 12 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [Y] [R] a été évalué à la somme de 312555,75 euros.
Monsieur [Y] [R] a deux enfants qu’il reçoit en droit de visite et d’hébergement et pour lequel il verse des contributions à l’entretien et à l’éducation.
Monsieur [Y] [R] perçoit un salaire mensuel moyen à hauteur de 3311 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 670,03 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [Y] [R] paie un loyer (1018 euros), l’impôt sur le revenu (832 euros), une mutuelle dont le coût excède celui retenu dans les forfaits (122 euros), des frais pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (181,8 euros) et des contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants (200 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3219,8 euros.
Ainsi, Monsieur [Y] [R] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 91,20 euros.
Cependant, Monsieur [Y] [R] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes à compter du 30 septembre 2022 pour une durée de 24 mois afin de lui permettre de vendre son bien immobilier et ses parts de SCI. Il est constant que Monsieur [Y] [R] est toujours propriétaire indivis de ces biens. Il soutient que cette situation est due à l’opposition de son ancienne épouse. Cependant, par jugement en date du 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales a renvoyé les parties, si elles l’estiment nécessaires, à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant un notaire ou à procéder par voie d’assignation judiciaire. L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement a été déclaré caduc le 4 juillet 2023. Monsieur [Y] [R] ne justifie pas avoir tenté de saisir un notaire ou d’avoir fait délivrer une assignation à son ancienne épouse. Il ne verse aux débats que deux lettres simples envoyées par son conseil à son ancienne épouse, une le 11 juin 2024 pour solliciter une évaluation des biens en présence des parties, la seconde le 28 novembre 2024 afin d’établir un contact. Ces démarches sont tardives et n’ont pas été suivies de diligences plus contraignantes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [R] n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour obtenir le partage amiable ou pour faire assigner son ancienne épouse alors qu’il en avait l’obligation depuis le 30 septembre 2022. Cette abstention caractérise la mauvaise foi du débiteur.
En outre, en dépit de la liste des pièces nécessaires adressée à Monsieur [Y] [R] avec sa convocation et la demande formulée expressément à l’audience, Monsieur [Y] [R] s’est abstenu de produire ses relevés bancaires.
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [Y] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [R] ;
DÉCLARE Monsieur [Y] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Monsieur [Y] [R] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [Y] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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