Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 28 mai 2025, n° 24/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
N° RG 24/02916 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EUTH
N° : 25/00168
DEMANDERESSE :
S.A.S.U ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie QUESTE, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
Madame [W] [D] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie MOREAU, Juge des contentieux de la protection,
Avec l’assistance de Sylvie GUILLEMEAU, Greffière, lors des débats et de Nebia BEDJEDIET, Greffière, lors du délibéré,
GROSSE : Me LEMONNIER
EXPÉDITIONS Me LEMONNIER, M. [G], MME [T], Préfecture de Loir-et-Cher
le
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un acte sous seing-privé signé le 31 mars 2022, monsieur [E] [A] et madame [V] [A] indiquent avoir consenti un bail d’habitation à madame [W] [T] et monsieur [F] [G] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (41), contre le paiement d’un loyer mensuel de 711,00 euros outre 11,00 euros de provisions sur charges. Le montant du dépôt de garantie a été fixé à un mois de loyer.
Par acte sous seing privé établi par voie électronique le 22 janvier 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de madame [W] [T] et monsieur [F] [G] pour le logement situé [Adresse 1] à [Adresse 7] (41), notamment pour le paiement du loyer et des charges et d’avoir à justifier d’une assurance locative.
Par décision du 08 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher a déclaré recevable la demande de madame [T] et de monsieur [G]. Par décision du 02 juin 2023, elle a mis en place des mesures imposées comprenant un réaménagement de leur dette consistant, notamment, dans le paiement de la dette constituée auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour 6.577,07 euros en dix mensualités de 657,71 euros.
Le 1er mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, dénoncé le 13 septembre 2024 par voie dématérialisée au préfet de Loir et Cher, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [W] [T] et monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ; expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;condamner solidairement madame [W] [T] et monsieur [F] [G] au paiement de la somme de 17.348,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; condamner solidairement madame [W] [T] et monsieur [F] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à libération complète des lieux ;condamner solidairement madame [W] [T] et monsieur [F] [G] au paiement d’une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience qui s’est tenue le 05 mars 2025.
Au cours de cette audience, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 26.568,00 euros arrêtée au 20 février 2025. Elle fait valoir que madame [W] [T] et monsieur [F] [G] ont cessé de s’acquitter régulièrement du paiement des loyers malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire, la dette s’étant au contraire accrue depuis la délivrance du commandement. En ce qui concerne le plan de surendettement dont fait état madame [T], elle en sollicite la dénonciation du fait du non-respect du paiement du loyer courant.
En défense, madame [W] [T] reconnait la signature du contrat de bail par son conjoint et elle. Elle explique que sa fille est tombée malade et qu’elle a cessé toute activité professionnelle pour s’en occuper. Elle ajoute que plusieurs crédits à la consommation ont été souscrits et qu’elle a vendu un bien immobilier en réméré alors que celui-ci était entièrement payé. Elle souligne qu’avec son conjoint ils ont obtenu une décision favorable de la commission de surendettement des particuliers mais reconnait que le plan obtenu n’est pas respecté.
En défense, bien que régulièrement assigné à l’étude, monsieur [F] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a informé les parties que le diagnostic social et financier visé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été réalisé en raison de la carence des parties.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025. Les défendeurs ont été invités à communiquer au tribunal l’ensemble des éléments relatifs à la procédure de surendettement, et ce avant le 03 avril 2025. En réponse, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est invitée à fournir toutes observations avant le 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
À titre liminaire, il convient de considérer qu’il se déduit des éléments versés aux débats que la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par madame [W] [T] et monsieur [F] [G] le 31 mars 2022 est établie.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». De plus, selon l’article 68 du même code, les demandes additionnelles formées à l’encontre des parties défaillantes doivent être faites dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit une note en délibéré du 31 mars 2025 relative à la procédure de surendettement et actualisant sa dette à la somme de 27.339,00 euros. Néanmoins, alors qu’il a été rappelé à l’audience la nécessité de produire ces éléments de manière contradictoire, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas jugé bon de justifier qu’elle a préalablement adressé ces éléments aux défendeurs. Il ne sera donc pas tenu compte de sa demande actualisée. Pour la même raison, il ne sera pas tenu compte de son décompte actualisé produit à l’audience compte tenu de l’absence de monsieur [G] à l’audience du 05 mars 2025 et à défaut pour la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de justifier de la communication de cette demande aux défendeurs préalablement à l’audience.
À titre liminaire, sur l’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
Selon l’article 2 du code civil, « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. ». Toute loi nouvelle s’applique donc immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment de leur entrée en vigueur.
Selon les principes généraux du droit transitoire, en l’absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d’exécution sont d’application immédiate ; cependant, si elles sont applicables aux instances en cours, elles n’ont pas pour conséquence de priver d’effet les actes qui ont été régulièrement accomplis sous l’empire de la loi ancienne.
En revanche, la loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Ainsi, en matière contractuelle, la loi nouvelle s’applique pleinement aux contrats conclus postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. S’agissant des contrats en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, le principe est celui de la survie de la loi ancienne. Toutefois, les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite réduisant les délais d’acquisition de la clause résolutoire, de notification à la CCAPEX et de dénonciation à l’autorité préfectorale à six semaines s’appliquent aux commandements de payer délivrés après l’entrée en vigueur de la loi.
Les dispositions relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire s’appliquent, quant à elles, à compter du 29 juillet 2023, la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.
Sur l’intérêt à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». Ces stipulations sont reproduites en page 7 du contrat de cautionnement en date du 09 mai 2020 produit.
Par ailleurs, il est établi que le dispositif dit Visale mis en place par convention entre l’État et l’UESL l’est de façon exclusivement dématérialisée. Le contrat de cautionnement indique également dans les définitions initiales que le site internet édité et exploité par l’Association Pour l’Accès aux Garanties Locatives permet « au Locataire d’obtenir son visa afin d’être éligible au cautionnement, mais aussi au Bailleur de vérifier le visa obtenu par le Locataire, le Bailleur pouvant ensuite générer un contrat de cautionnement et une quittance subrogative de manière dématérialisée par un système de « double clic » ». Le préambule du même document précise que « le Locataire a obtenu préalablement le visa n°V10178063992 valable jusqu’au 03/08/2020"; qu’ « en application des articles 1316 et suivants du Code civil et de l’article 1326 du Code civil, le Bailleur et la Caution acceptent et reconnaissent la parfaite validité du présent Contrat conclu par voie dématérialisée. Ainsi, ils acceptent, de conclure électroniquement le présent Contrat conformément aux dispositions de l’article 1316-4 du Code civil et du Décret du 30 mars 2001. Ils s’engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante du Contrat. Les éléments de preuve de la formation de ce Contrat seront mis à disposition des parties de manière dématérialisée » et l’article 6 détaille le « déroulement de la demande en ligne”.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse à l’appui de ses demandes le contrat de bail ainsi que le contrat de cautionnement. Si celui-ci est initialement signé exclusivement par voie électronique, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en verse aux débats un exemplaire revêtu d’une signature manuscrite ainsi que des quittances subrogatives également signées manuscritement et un courrier en date du 06 septembre 2024. Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre des locataires de sorte que ses demandes seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la demande
* Sur la notification au préfet :
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience du 05 mars 2025.
* Sur la saisine de la CCAPEX :
Par ailleurs, l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 ajoute, à compter du 1er janvier 2015, que les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la CCAPEX le 04 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation intervenue le 12 septembre 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande formée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales
* Sur la caducité du plan de surendettement
Aux termes de l’article R. 732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations découlant dudit plan.
Au cours de l’audience qui a eu lieu le 05 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé que soit prononcée la caducité du plan de surendettement. Il convient de relever que la SASU LOGEMENT SERVICES ne justifie pas de l’envoi de la lettre recommandée prévue par l’article R. 732-2 du code de la consommation de telle sorte qu’il convient de rejeter sa requête.
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 31 mars 2022, le commandement de payer délivré le 1er mars 2024, un décompte de la créance arrêté au 29 aout 2024 ainsi que plusieurs quittances subrogatives. Aux termes de la quittance établie et signée le 08 aout 2024, il est établi que la SASU ACTION LOGEMENT a versé au titre de la garantie de loyers la somme de 21.950,00 arrêtée au mois d’aout 2024 (échéance d’aout 2024 incluse).
Madame [W] [T] reconnait sa dette locative. En s’abstenant de comparaître, monsieur [F] [G] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
Néanmoins, le tribunal est tenu par les demandes des parties. Il ne peut statuer au-delà. Or la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation des locations au paiement de la somme de 17.348,00 euros qui correspond en réalité au montant de leur dette telle qu’elle a été arrêtée dans le commandement de payer, donc au 1er mars 2024 (échéance de mars 2024 non incluse).
Par ailleurs, l’adoption d’un plan de surendettement au bénéfice de débiteurs ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le créancier, de solliciter en justice un titre exécutoire sur les sommes dont il estime ses débiteurs redevables.
En conséquence, madame [W] [T] et monsieur [F] [G] seront condamnés au paiement de la somme de 17.348,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er mars 2024 (échéance de mars 2024 non incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer. Cette condamnation sera solidaire compte tenu de la clause en ce sens comprise dans le contrat.
* Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail signé par les parties contient à l’article 2.10 des conditions générales de location une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er mars 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement d’avoir à payer la somme de 17.546,14 euros dont 17.348,00 euros au titre des impayés de loyers et de charges. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Compte tenu du principe d’interdiction des poursuites, il est à noter que l’adoption d’un plan de surendettement fait échec à la délivrance d’un commandement de payer pour les dettes qui font l’objet du plan de surendettement. Toutefois, les loyers postérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement sont exigibles à leur terme et le locataire encourt la résiliation du contrat de bail s’il ne s’en est pas acquittés.
En l’espèce, il ressort du décompte produit à l’appui du commandement de payer, mis en perspective avec l’état des créances retenu par la commission de surendettement, que monsieur [G] et madame [T] sont redevables de sommes au titre des loyers impayés courant entre le mois d’avril 2022 et le mois de février 2024. Sont donc concernées des dettes antérieures et donc couvertes par le plan de surendettement mais également des dettes qui lui sont postérieures. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES était donc recevable à mettre en demeure les locataires de s’acquitter de ces dernières. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché d’entretenir une confusion en intégrant des dettes antérieures à l’acquisition du plan de surendettement puisqu’en tout état de cause il ressort du décompte actualisé à l’assignation que les locataires n’ont rien versé depuis plusieurs années au titre des loyers échus.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 03 mai 2024.
* Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation contre l’occupation illicite, "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative…”.
Selon l’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation contre l’occupation illicite, “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, madame [W] [T] a invoqué le plan de surendettement mis en place en 2023. Toutefois, force est de constater que non seulement à la suite de ce plan elle n’a pas commencé à apurer sa dette selon les modalités prescrites mais elle n’a pas davantage repris le paiement de ses charges courantes, donc de son loyer et de ses charges.
Par suite, des délais de paiement ne sauraient lui être accordés sur la partie de la dette qui ne fait pas l’objet du plan de surendettement. Il convient par suite de constater la résiliation du bail d’habitation à compter du 03 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants.
En ce qui concerne en revanche la somme de 6.577,07 retenue par la commission de surendettement, celle-ci s’exécutera en exécution du plan. En effet, en application des dispositions de l’article L331-3-1 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande (de procédure de traitement du surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur(…) Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1er et 2e de l’article L. 330 1 et aux articles L. 331 6, L. 331 7, L. 331 7 1 et L. 331 7 2.
* Sur l’indemnité d’occupation
Madame [W] [T] et monsieur [F] [G] occupent les lieux sans droit ni titre à compter du 03 mai 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 767,00 euros dont les locataires s’acquitteront selon les modalités prévues par le dispositif.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [T] et monsieur [F] [G] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum les dépens, comprenant notamment le cout du commandement de payer délivré le 1er mars 2024.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum madame [W] [T] et monsieur [F] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables la demande et les pièces actualisées produites à l’audience par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ;
DÉCLARE irrecevables la demande actualisée formulée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES le 31 mars 2025 ;
DÉCLARE l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONDAMNE solidairement madame [W] [T] et monsieur [F] [G] et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 17.348,00 euros (décompte arrêté au 1er mars 2024, terme du mois de mars 2024 non inclus), au titre des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
CONSTATE que la demande de madame [W] [T] et monsieur [F] [G] a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Loir et Cher ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 31 mars 2022 entre monsieur [E] [A] et madame [V] [A] d’une part et madame [W] [T] et monsieur [F] [G] d’autre part portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8] (41) à la date du 03 mai 2024 ;
DIT madame [W] [T] et monsieur [F] [G] désormais occupants sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
ORDONNE en conséquence à madame [W] [T] et monsieur [F] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour madame [W] [T] et monsieur [F] [G] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] (41), DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles laissés dans les lieux par madame [W] [T] et monsieur [F] [G] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement madame [W] [T] et monsieur [F] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit 767,00 euros et ce, à compter du 03 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
PRÉCISE que cette indemnité sera payée directement par madame [W] [T] et monsieur [F] [G] entre les mains de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE dès lors que cette dernière aura préalablement justifié avoir effectué le paiement entre les mains du bailleur au moyen d’une quittance subrogative ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [T] et monsieur [F] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [T] et monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Épouse ·
- Tunisie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Provision ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Compensation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Producteur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Magasin ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé
- Moratoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Capital ·
- Coups ·
- Durée du contrat ·
- Remboursement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Incompétence ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Profit ·
- Formation ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Vieillard ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- État des personnes ·
- Etat civil ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.