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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ], S.A.S. AUTO CENTRE SELECT |
Texte intégral
==============
Jugement
du 11 Février 2026
Minute : GMC
N° RG 23/01668
N° Portalis DBXV-W-B7H-GAVQ
==============
[L] [Z]
C/
S.A.S. [Adresse 1], [E] [P]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GUEPIN T21
— Me
— Me LEFOUR T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2] (18), demeurant [Adresse 2] ; représenté par Me Antoine GUEPIN, demeurant [Adresse 3] CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AUTO CENTRE SELECT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] ; représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
Madame [E] [P]
née le 20 Mars 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] – [Localité 5] [Adresse 7] ; représentée par Me Marie pierre LEFOUR, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de CHARTRES,
vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 02 octobre 2025, à l’audience du 10 Décembre 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 11 Février 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 11 Février 2026
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022, M. [L] [K] [N] a conclu avec la société par actions simplifiées [Adresse 1] (ci-après la société « AUTO CENTRE SELECT ») un mandat de dépôt relatif à la vente de son véhicule de la marque Audi, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 22 décembre 2022, M. [Z], par l’intermédiaire de la société [Adresse 1] a vendu le véhicule précité à Mme [E] [P].
Toutefois, le 04 janvier 2023, d’un commun accord entre Mme [P] et la société AUTO CENTRE SELECT, la vente dudit véhicule a été annulée. Le véhicule a été restitué par Mme [P] à la société [Adresse 1], qui en retour lui a restitué le prix de vente.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 06 et 08 juin 2023, M. [Z] a fait assigner la société AUTO CENTRE SELECT et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de constater le caractère parfait de la vente du véhicule avec ses conséquences de droit, et d’obtenir la condamnation des deux défendeurs à lui payer des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [Z] demande au tribunal :
de constater comme parfaite la vente du véhicule Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 1] ; de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 19 500 euros au titre du prix de vente du véhicule Audi Q5, immatriculé [Immatriculation 1] ; de condamner la société [Adresse 1] à lui payer la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts ; De dire que Mme [P] ne pourra prendre possession dudit véhicule qu’après paiement du prix de vente précité ; de condamner la SAS AUTO CENTRE SELECT à récupérer ledit véhicule à compter du paiement du prix de la vente par [P] sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard ; de condamner in solidum la SAS [Adresse 1] et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; de débouter la société AUTO CENTRE SELECT et Mme [P] de toutes leurs prétentions ; de condamner in solidum la société [Adresse 1] et Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner in solidum la société AUTO CENTRE SELECT et Mme [P] aux dépens ;
Au soutien de ses premières demandes tendant au constat du caractère parfait de la vente litigieuse, au paiement du prix de vente, à la prise de possession du véhicule sous astreinte, et au paiement du prix de vente sous astreinte, M. [K] [N] expose, au visa des articles 1103, 1583 et 1585 du Code civil, que la vente intervenue le 22 décembre 2022 entre les parties au sujet du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 20 200 euros pour le véhicule, 437,46 euros pour la carte grise et 300 euros pour la garantie, et dont le prix net vendeur avait été convenu à hauteur de 19 500 euros dans le mandat de vente avec la société [Adresse 1], est parfaite, en ce que les parties ont trouvé un accord sur la chose vendue et sur le prix, le véhicule ayant été livré le jour même et le prix payé. Il ajoute qu’aucune disposition légale ou contractuelle ne permettait à l’acheteur de se rétracter et ainsi d’annuler la vente consentie. Il soutient également que Mme [P] a parcouru plus de 2 500 kms avec le véhicule litigieux pour partir en vacances, et que si l’annulation amiable de ladite vente est intervenue entre cette dernière et la société AUTO CENTRE SELECT, cette annulation est inopérante dans la mesure où la société mandataire a commis une faute en outrepassant ses pouvoirs.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 1984, 1989 et 1992 du code civil, qu’il a confié la vente du véhicule Audi Q5 à la société [Adresse 1] par un mandat de dépôt en date du 22 novembre 2022, que ce mandat autorisait la société défenderesse à vendre le véhicule précité, mais en revanche ne l’autorisait pas à se rétracter de la vente conclue de sorte qu’elle a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité contractuelle. Il précise que la société défenderesse aurait pu au moins le contacter pour connaître sa position sur une éventuelle annulation de la vente.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, le demandeur expose qu’il n’a toujours pas récupéré le prix de vente du véhicule litigieux, somme qu’il aurait dû percevoir depuis le mois de décembre 2022 de sorte qu’il s’est retrouvé en difficulté financière, notamment en ne pouvant pas racheter un nouveau véhicule. Il précise également que le prix de vente du véhicule devait initialement constituer un apport en vue de la réalisation d’un projet immobilier de sorte qu’en l’absence de paiement ce projet a été compromis.
Pour s’opposer aux moyens soulevés par la société AUTO CENTRE SELECT, M. [Z] soutient d’abord qu’elle n’avait pas les pleins pouvoirs dans le cadre du mandat confié, ensuite qu’il lui avait présenté lors de la conclusion du mandant l’ensemble des documents permettant d’attester du bon état de fonctionnement du véhicule.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés soutenue par les défendeurs, au visa de l’article 1641 du code civil, M. [Z] fait valoir qu’au moment de la vente, aucune défaillance technique relevée lors du contrôle technique ne faisait état d’une difficulté quant à la boîte de vitesse dudit véhicule ou d’un défaut d’huile. Il ajoute que ces défauts ne rendent pas impropres le véhicule vendu à son usage dans la mesure où cela peut être remplacé et que le véhicule litigieux est un véhicule d’occasion, dont la première mise en circulation date du 26 octobre 2009. Il en déduit que le véhicule vendu présentait alors un état d’usure naturel. Il expose également que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de la présence de ces défauts au moment de la vente, tout en rappelant que Mme [P] a parcouru 2 509 kms avec ledit véhicule entre le moment de la vente et le moment où elle l’a restitué. Il ajoute que lors de la livraison dudit véhicule, elle n’a pas refusé d’en prendre possession et n’a rien constaté d’anormal. Il relève encore que Mme [P] avait eu l’opportunité d’essayer ledit véhicule et avait demandé à le mettre sur un pont pour qu’un de ses amis, mécanicien, puisse en constater l’état.
Pour s’opposer à la demande infiniment subsidiaire d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P], au visa de l’article 232 du code civil, le demandeur soutient que cette dernière ne rapporte la preuve d’aucun élément venant justifier la réalité des désordres dénoncés que le tribunal ne saurait palier par le prononcé d’une telle expertise, et que depuis son utilisation par cette dernière, le véhicule présente un dysfonctionnement qui n’était pas présent lors de la vente. Il fait remarquer que le véhicule a fait l’objet d’un démontage depuis la vente du 22 décembre 2022 et que Mme [P] est taisante sur ce point. Enfin, il souligne avoir tenté de trouver une solution amiable avec les défendeurs en proposant un rendez-vous dans un garage de la marque Audi pour établir un diagnostic, en vain.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de condamnation au paiement des frais de gardiennage sollicitée par la société [Adresse 1], au visa de l’article L. 325-9 du code de la route, M. [Z] fait valoir que de tels frais sont à la charge du propriétaire du véhicule, à savoir Mme [P], seule propriétaire du véhicule Audi Q5, car seule titulaire de la carte grise dudit véhicule. Par ailleurs, il remarque que le véhicule litigieux est entreposé dans le garage de la société AUTO CENTRE SELECT, sur une butte de terre et soumis aux intempéries.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, Mme [P] demande au tribunal :
À titre principal, de débouter M. [Z] des demandes à son encontre ; À titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la vente avec les conséquences de droit qui y sont attachées, dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule et restitution du prix de vente, comme étant déjà intervenues, et de débouter M. [Z] des demandes à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule Audi Q5 ; En toute hypothèse, de :Condamner M. [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SCP ODEXI ; Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, pour s’opposer aux demandes de M. [F], sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, Mme [P] prétend que la société [Adresse 1] a accepté d’annuler la vente conclue entre elles deux en considération du vice caché antérieur à la vente tenant à la défectuosité de la boîte de vitesse et de la surconsommation d’huile du véhicule Audi Q5 de sorte que la vente annulée ne saurait revêtir un caractère parfait.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité de la vente litigieuse, rappelant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, Mme [P] explique que dès le 22 décembre 2022, jour de la vente, le véhicule Audi Q5 présentait un vice caché tenant à la défectuosité de la boîte de vitesse et de la surconsommation d’huile qui rend le véhicule impropre à son usage. Elle considère que le demandeur est de mauvaise foi lorsqu’il s’appuie sur le contrôle technique pour écarter le vice caché précité dans la mesure où le contrôle technique est réalisé sur un véhicule non roulant et ne relève pas du simple entretien courant dudit véhicule d’occasion. Elle insiste sur le fait que ces mêmes désordres ont aussi été constatés par le chef d’atelier de la société AUTO CENTRE SELECT et qu’ils étaient aussi connus du demandeur. En revanche, elle affirme que lors de l’achat elle n’avait pas connaissance de ces désordres et ce malgré l’essai réalisé.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, et en réponse aux moyens du demandeurs sur cette demande de sa part, elle conteste tout démontage du véhicule et toute réparation dans la mesure où elle affirme avoir restitué le véhicule litigieux après son déplacement de sorte que le véhicule doit alors se trouver dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 janvier 2025, la société [Adresse 1] demande au tribunal :
À titre principal, de débouter M. [Z] des demandes à son encontre et de le condamner à titre de demande reconventionnelle à lui payer la somme de 11 627,76 euros ; À titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la vente avec les conséquences de droit qui y sont attachées, de débouter M. [Z] des demandes à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 11 627,76 euros ; A titre infiniment subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves sur la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P] ; En toute hypothèse, de :Condamner M. [Z] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, la SELARL Cabinet juridique Chartrain ; Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour s’opposer à titre principal aux demandes de M. [Z] et solliciter à titre de demande reconventionnelle sa condamnation au paiement de la somme de 11 627,76 euros, au visa des articles 1103 et 1986 du Code civil, la société [Adresse 1] s’appuie sur le mandat régularisé entre elle et le demandeur pour faire valoir qu’elle avait tous les pouvoirs pour mener à bien sa mission de vente du véhicule Audi Q5. Elle ajoute que dès le jour de la vente ledit véhicule présentait des dysfonctionnements signalés par Mme [P], que le demandeur a aussi pu constater lors de l’essai du véhicule le 04 janvier 2023 lors du retour de congés de Mme [P], alors même qu’il avait déclaré le contraire lors de la conclusion du mandat. En effet, elle fait observer que Mme [P] a signalé le jour de la vente des difficultés lors des passages de vitesse mais qu’elle devait partir le lendemain en congés, et que M. [Z] a été informé immédiatement de cette difficulté.
En réponse au moyen du demandeur selon lequel la société AUTO CENTRE SELECT aurait dû recueillir son consentement avant d’annuler la vente du véhicule litigieux du fait des dysfonctionnements constatés par Mme [P], la société défenderesse soutient que le mandant qui lui était confié ne contenait aucune limitation et ne lui imposait donc pas de recueillir un tel accord préalable pour toute action. Elle souligne également que le contrôle technique attestant du bon état du véhicule n’a pas pour objet de garantir qu’il est exempt de tout vice dans la mesure où il s’agit d’un examen visuel du véhicule, sans démontage et qu’aucun essai n’est effectué.
Pour ces mêmes raisons, la société [Adresse 1] sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 11.627,76 euros. Elle précise que cette somme globale correspond d’abord au frais de gardiennage du véhicule qui s’élèvent à un montant de 11.250 euros, puis aux frais d’établissement de la carte grise dont le montant s’élève à 377,76 euros.
Au soutien de sa demande subsidiaire de nullité de la vente, au visa de l’article 1641 du code civil, la société AUTO CENTRE SELECT expose que lors de la vente du véhicule Audi Q5 le 22 décembre 2022, ledit véhicule présentait un vice caché relatif à la défectuosité de la boîte de vitesse et à une surconsommation d’huile qui le rend alors impropre à son usage. Elle précise que ces désordres ont été constatés aussi bien par le demandeur que par Mme [P].
En réponse aux moyens du demandeur qui réfute tout vice caché sur le véhicule litigieux, la société [Adresse 1] mentionne que le demandeur est infondé à se prévaloir du contrôle technique pour justifier du bon état du véhicule vendu à Mme [P]. Elle ajoute également que sans boîte de vitesse le véhicule ne peut pas circuler ce qui rend le véhicule impropre à son usage, de même que la surconsommation d’huile. Elle souligne qu’un essai de quelques minutes n’a pas permis de constater ces désordres alors qu’en revanche le demandeur a roulé avec ledit véhicule pendant 90.000 kms de sorte qu’il ne pouvait les ignorer.
Au soutien de sa demande infiniment subsidiaire portant sur l’expertise judiciaire sollicitée par Mme [P], la société AUTO CENTRE SELECT expose que le véhicule en question est immobilisé depuis le début du litige de sorte que rien ne fait obstacle à cette expertise judiciaire, et que l’expert est en mesure de vérifier le kilométrage pour écarter ou au contraire attester d’une éventuelle falsification. Elle considère également que cette expertise permettrait alors de vérifier de manière objective le vice caché contesté par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la vente du véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1]
Il résulte des articles 1582 et 1583 du code civil que la vente peut être faite par acte authentique ou sous seing privé et qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En application des articles 1113, 1114 et 1118 du code civil, la vente est formée dès lors que, à une offre précise et ferme, correspond une acceptation dans les mêmes termes, ces deux éléments devant à la fois se rencontrer et correspondre exactement. L’acceptation peut être expresse ou tacite mais elle doit résulter d’un comportement ou d’une déclaration non équivoque de son auteur.
Il est également constant que la volonté et la recherche de la commune intention des parties relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte du compromis de vente du 22 novembre 2022 que M. [K] [N] et Mme [P] se sont accordés sur la vente, par le premier à la seconde, d’un véhicule Audi Q6 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 20.937,46 euros.
Cette vente est confortée par le certificat de cession du véhicule précité, établi le 22 décembre 2022.
Mme [P] fait toutefois valoir qu’une résolution amiable est intervenue le 04 janvier 2023.
Il résulte de l’article 1998 du code civil que même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l’égard d’un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer. (Cass. 1ère Civ. 29 mars 2023, n°22-10.001)
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le 04 janvier 2023, Mme [P] et la société [Adresse 1], mandataire de M. [Z], se sont accordés sur la résolution de la vente.
Il ressort du mandat de dépôt régularisé le 22 novembre 2022 que M. [Z] a mandaté la société AUTO CENTRE SELECT « dans le but de promouvoir, de représenter et de vendre pour son compte le véhicule qui lui appartient » et qu’il lui a « donné tous pouvoirs (…) pour mener à bien sa mission ».
Quand bien même la société [Adresse 1] n’avait pas pouvoir pour annuler la vente intervenue, cet engagement pris par le mandataire à l’égard de Mme [P] oblige M. [Z], dès lors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué que Mme [P] avait connaissance du détournement des pouvoirs confiés à la société AUTO CENTRE SELECT ou ne pouvait l’ignorer.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir que si M. [Z] a vendu le véhicule litigieux à Mme [P] suivant compris de vente du 22 novembre 2022, cette vente a été résolue d’un commun accord entre les parties le 04 janvier 2023.
En conséquence, les conclusions présentées par le demandeur tendant à la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 19.500 euros correspondant au prix de vente, à ce qu’il soit dit que Mme [P] ne pourra prendre possession du véhicule qu’après paiement du prix de vente, et tendant à ce que la société [Adresse 1] soit condamnée à récupérer le véhicule à compter du paiement du prix de vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] à l’encontre de la société AUTO CENTRE SELECT
Au terme de l’article 1984 alinéa 1 du code civil, « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
Aux termes de l’article 1985 du code civil, « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général » ».
L’article 1989 du code civil dispose que « Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre. »
Aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 alinéa 1 du même code dispose que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débats, et notamment du document intitulé « mandat de dépôt classique » que M. [Z], déposant, a mandaté la société [Adresse 1], le dépositaire, pour une durée de 02 mois à compter de la date de la signature du mandat dans « le but de promouvoir, de représenter et de vendre pour son compte le véhicule qui lui appartient », à savoir le véhicule Audi Q5 immatriculé [Immatriculation 1], dont le prix de cession net vendeur a été fixé à 19.500 euros.
Ce même contrat stipule par ailleurs que dans le cadre de cette mission de vente le déposant « donne tous pouvoirs [à la société AUTO CENTRE SELECT] pour mener à bien sa mission », mission qui consiste comme évoqué précédemment à promouvoir la vente du véhicule Audi Q5.
Toutefois, il ressort du compromis de vente et de l’acte de cession du véhicule Audi Q5 à la même date, entre les mêmes parties que ce mandat se limitait à la vente dudit véhicule, vente réalisée le 22 décembre 2022. La société [Adresse 1] a donc excédé ses pouvoirs en consentant, au nom de M. [Z], à la résolution amiable du contrat de vente.
Le mandataire a en conséquence commis une faute dans l’exercice de son mandat, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
M. [Z] sollicite en premier lieu la condamnation de la société AUTO CENTRE SELECT à lui verser la somme de 19.500 euros correspondant au prix de vente du véhicule. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le demandeur demeure propriétaire du véhicule de sorte que la société défenderesse ne peut être condamnée à lui verser cette somme, laquelle correspond au prix de vente.
En second lieu, M. [Z] demande au tribunal de condamner la société [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral. A cet égard, il convient de relever que la vente a été résolue amiablement en méconnaissance du mandat confirmé à la société défenderesse de sorte que si le demandeur nourrissait l’espoir de vendre son véhicule, la vente a échoué en raison du comportement fautif du mandataire. Le préjudice moral subi par M. [Z] sera en conséquence évalué à la somme de 2.000 euros, somme que la société AUTO CENTRE SELECT sera condamnée à verser au demandeur.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [Z] à l’encontre de Mme [P]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, en sollicitant et obtenant la résolution amiable du contrat de vente, Mme [P] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
La demande indemnitaire présentée par M. [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par la société [Adresse 1]
Aux termes de ses conclusions, cette société sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 11.627,76 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et des frais engendrés par l’établissement de la carte grise.
Le contrat de dépôt est défini à l’article 1915 du Code civil comme étant l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de pouvoir la restituer en nature.
Par application des dispositions de l’article 1917 du Code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
En combinant cette règle avec celle de l’article 1353 du même Code, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il ressort que le dépôt est considéré comme effectué à titre gratuit, sauf si le garagiste en démontre le caractère onéreux.
Cela étant, cette charge de la preuve a été renversée afin de pallier les situations d’abandon de véhicule dans les garages, de sorte que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est désormais présumé fait à titre onéreux, sauf si le client en démontre le caractère gratuit.
Néanmoins, afin d’équilibrer les droits et obligations respectifs des parties, il est tenu compte d’un critère supplémentaire pour que des frais de gardiennage soient applicables à un contrat de dépôt, à savoir que celui-ci doit être l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
Il est alors considéré que s’il n’existe qu’un contrat de dépôt sans contrat d’entreprise, le garagiste ne sera pas en droit de facturer des frais de gardiennage à l’encontre de son client.
En l’espèce, la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise conclu entre le demandeur et la société AUTO CENTRE SELECT n’est pas rapportée de sorte que cette société n’était pas en droit de facturer à l’intéressé des frais de gardiennage, ce d’autant que de tels frais ne sont pas mentionnés au contrat de dépôt.
S’agissant des frais d’établissement de la carte grise, à hauteur de la somme de 377,76 euros, la société [Adresse 1] ne justifie pas sa demande en droit ou en fait de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
Les demandes reconventionnelles présentées par la société AUTO CENTRE SELECT tendant à la condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme de 11.627,76 euros seront en dès lors écartées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la société [Adresse 1] sera condamnée aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN AVOCATS et de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, M. [Z] sera condamné à verser à Mme [E] [P] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AUTO CENTRE SELECT sera par ailleurs condamnée à verser à M. [Z] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions précitées.
La demande présentée par la société [Adresse 1] sera en revanche rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que la vente valablement convenue entre, d’une part, M. [L] [Z] et, d’autre part, Mme [E] [P] le 22 novembre 2022 a été valablement résolue amiablement le 04 janvier 2023 ;
DEBOUTE en conséquence M. [L] [Z] :
De sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] [P] au versement du prix de vente ;De sa demande tendant à ce qu’il soit dit que Mme [E] [P] ne pourra prendre possession du véhicule qu’après paiement du prix de vente ;De sa demande tendant à ce que la société AUTO CENTRE SELECT soit condamnée à récupérer le véhicule à compter du paiement du prix de vente sous astreinte ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à verser à M. [L] [Z] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société AUTO CENTRE SELECT à lui verser la somme de 19.500 euros ;
DEBOUTE M. [L] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la société [Adresse 1] de sa demande tendant à la condamnation de M. [L] [Z] à lui verser une somme de 11.627,76 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule et des frais engendrés par l’établissement de la carte grise.
CONDAMNE la société AUTO CENTRE SELECT aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN AVOCATS et de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [Z] à verser à Mme [E] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 1] à verser à M. [L] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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