Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80662
N° Portalis 352J-W-B7J-C7TMZ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BOUSSOUAR
CE Me MARION
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DRACARYS MUSIC
RCS de [Localité 6] 839 412 210
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0235, Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : #41
DÉFENDERESSE
Société DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT lors des débats et Madame
Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant 3 ordonnances sur requêtes en date du 4 mars 2025, le juge de l’exécution a autorisé le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7], en garantie d’une créance fiscale évaluée provisoirement à 311 043 € à prendre, au préjudice de la société DRACARYS MUSIC les mesures conservatoires suivantes :
— une saisie conservatoire de créances auprès du CIC
— une saisie conservatoire de créances auprès de la SPPF
— une saisie conservatoire de créances auprès de la société BENDO.
Ces mesures ont permis d’appréhender une somme de 83 867,02 €.
Par acte du 4 avril 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l’exécution le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] aux fins, dans ses conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025, d’obtenir :
— le prononcé de la caducité des saisies effectuées compte tenu des irrégularités affectant la dénonciation de celles-ci
— la mainlevée desdites saisies
outre l’allocation d’une indemnité de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] fait valoir qu’il n’a pas qualité pour défendre aux demandes susmentionnées, lesquelles doivent dès lors être déclarées irrecevables. Subsidiairement, il estime que les mesures critiquées sont valables et parfaitement justifiées. Il sollicite une indemnité de 3500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Les actes de dénonciation des saisies conservatoires mentionnent :
— la nécessité d’introduire un recours administratif préalable devant le Directeur Régional des Finances République d’Île-de-France et de [Localité 6], Pôle de Gestion Fiscale, [Adresse 5], concernant la procédure d’opposition à poursuite
— un recours judiciaire devant le juge de l’exécution concernant la contestation de la saisissabilité contre le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7], comptable chargé du recouvrement-6, [Adresse 8], lequel a requis les mesures conservatoires.
Dans ces conditions, et malgré ce que prétend la demanderesse, il ressort clairement des actes dont s’agit une nette distinction entre le recours administratif et la saisine du juge de l’exécution, étant observé que le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 6] n’est cité qu’au titre du recours administratif et qu’il est expressément rappelé que le juge de l’exécution doit être saisi par voie d’assignation délivrée au comptable chargé du recouvrement, lequel y est désigné comme celui du service des impôts des entreprises de [Localité 7] avec indication de son adresse.
Par suite, le Directeur Régional des Finances Publiques Île-de-France est en droit de soutenir, comme il résulte de l’article R 281-4 du livre des procédures fiscales, qu’il n’a pas qualité pour défendre aux demandes présentées par la société DRACARYS MUSIC.
Lesdites demandes seront donc déclarées irrecevables.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déclare irrecevables les demandes formulées par la société DRACARYS MUSIC,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société DRACARYS MUSIC aux dépens,
Fait à [Localité 6] le 9 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Voie d'exécution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Date ·
- Recouvrement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- État ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Appel ·
- Fait
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Contestation sérieuse
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Livraison ·
- Réserver ·
- Consignation ·
- Pavillon d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Gauche ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Finances publiques ·
- Successions ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Immeuble
- Détention ·
- Liberté ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.