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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00942 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMSO
N° de minute :
[N] [K],
[R] [U] épouse [K]
c/
SCCV [Localité 12] VILLAS VICTOR HUGO
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K] et Madame [R] [U] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1887
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 12] VILLAS VICTOR HUGO
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Suivant contrat préliminaire de réservation conclu le 15 juillet 2020 et acte authentique reçu le 1er juillet 2021 par Maître [T] [P], Notaire, [R] [K] et [N] [K] ont acquis, en l’état futur d’achèvement, de la société SCCV [Localité 12] VILLAS VICTOR HUGO, la propriété des lots numéros 6, 16 et 17, dépendant d’un ensemble immobilier en cours de construction sis à [Adresse 7] et [Adresse 5], comprenant une maison d’habitation et deux emplacements de véhicules.
Le contrat de vente mentionne une livraison au 31 décembre 2022, au plus tard. Une réunion de pré livraison s’est tenue le 30 mai 2023. Ils ont émis des réserves sur le procès-verbal de pré livraison de la maison d’habitation. Une partie de ces réserves a été traitée. La livraison des biens acquis a eu lieu le 5 juin 2023 et les parties communes le 19 juin 2023.
A la suite de la livraison, les époux [K] exposent avoir découvert des désordres.
C’est dans ces circonstances que par acte en date du 16 avril 2024, les époux [K] ont assigné la SCCV COLOMBES VILLAS VICTOR HUGO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2024, les époux [K] demandent de :
Rejeter toutes fins, moyens ou conclusions contraires ; Dire leur action recevable et bien fondée et en conséquence :Désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés avec pour mission de : Se rendre sur place, à [Localité 12], [Adresse 8], et examiner le pavillon d’habitation de [R] [K] et [N] [K], et les lots numéros 6, 16, et 17, en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués, afin d’y examiner les réserves, vices, désordres, malfaçons et non-façons mentionnés dans l’assignation, dans l’attestation de l’Architecte du 17 octobre 2023 et le rapport de la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS du 6 novembre 2023 et, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; Entendre tous sachants ; Se faire remettre toutes les pièces et documents qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ; Décrire lesdits désordres et vices, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et origines ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous renseignements techniques ou de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et la moins-value pouvant en résulter en cas de revente ; Dire que l’Expert accomplira sa mission dans le cadre des dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au Secrétariat greffe du Tribunal de Céans dans les six mois suivant la consignation des sommes ordonnée ; Réserver les dépens.
Les époux [K] ont soutenu les termes de leurs conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 septembre 2024, la SCCV [Localité 12] VILLAS VICTOR HUGO demande de :
Prendre acte des protestations et réserves de la SCCV [Localité 12] VILLAS VICTOR HUGO ;Réserver les dépens.
La SCCV [Localité 12] VILLAS VICTOR HUGO a soutenu les termes de ses conclusions.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, les demandeurs produisent notamment :
l’acte de vente en date du 1er juillet 2021 les rendant propriétaires du bien,le procès-verbal de réception, avec réserves,un constat de commissaire de justice attestant de la matérialité de ces réserves,la liste actualisée desdites réserves restantes,diverses correspondances et photographies en lien avec ces réserves.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, les époux [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif qui permettront à l’expert de déterminer la date précise d’apparition des désordres, la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [K] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens ». L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur place, à [Localité 12], [Adresse 8], et examiner le pavillon d’habitation de [R] [K] et [N] [K], et les lots numéros 6, 16, et 17, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, afin d’y examiner les réserves, vices, désordres, malfaçons et non-façons mentionnés dans l’assignation, dans l’attestation de l’architecte du 17 octobre 2023 et le rapport de la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS du 6 novembre 2023 et, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation;
Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
FOURNIR tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DIRE si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
FAIRE le cas échéant les comptes entre les parties ;
FAIRE toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS QUE, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS QUE l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS QUE l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [R] [K] et [N] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS QU’IL convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
DISONS QUE, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS QU’EN déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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