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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, SA SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5HW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5HW
NAC: 60A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL GODET AVOCAT
à la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN-ET-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 octobre 2021, Monsieur [W] [Y] circulait au volant de son véhicule lorsqu’il était percuté par un autre véhicule, assuré auprès de la compagnie SURAVENIR ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice en date des 01 et 02 avril 2025, Monsieur [W] [Y] a assigné la société SURAVENIR ASSURANCES et la CPAM DU TARN-ET-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 juin 2025.
Aux termes de ses dernière conclusions, Monsieur [W] [Y] demande à la présente juridiction de :
débouter la société SURAVENIR ASSURANCES de toutes ses fins, demandes et prétentions ;condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros ;réserver les droits des organismes sociaux régulièrement appelés dans l’instance ;condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société SURAVENIR ASSURANCES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SURAVENIR ASSURANCES, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
allouer à Monsieur [Y] une indemnité provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;débouter Monsieur [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La CPAM DU TARN-ET-GARONNE, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Elle a toutefois fait parvenir à la présente juridiction un courrier indiquant le montant définitif de ses débours, à savoir 26.571 euros.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions, la société SURAVENIR ASSURANCES ne conteste pas la demande provisionnelle du demandeur.
Il convient, en conséquence, de constater que la demande provisionnelle du demandeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de condamner la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de constater qu’aucune demande provisionnelle amiable n’est produite par Monsieur [W] [Y].
Dès lors, il n’est pas démontré que la présente procédure n’aurait pû être évitée, ce d’autant plus compte tenu du court délai écoulé entre la dernière offre d’indemnisation (28 février 2025) et l’assignation (le 01 avril 225).
Au regard des circonstances de l’espèce, il convient de dire que Monsieur [W] [Y] conservera la charge de ses dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équite commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [J] [I], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuanat en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la société SURAVENIR ASSURANCES à verser à Monsieur [W] [Y] la somme provisionnelle de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DISONS que Monsieur [W] [Y] conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 01 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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