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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/05312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05312 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLG6
N° de Minute : 24/00757
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[R] [E]
[F] [E]
C/
[D] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [E], demeurant [Adresse 4]
M. [F] [E], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Novembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/5312 – Page – SD
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, l’indivision [E] a donné à bail à Madame [D] [U] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 390,98 euros, outre une provision sur charges de 42 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [R] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait signifier à Madame [D] [U] un commandement de payer la somme principale de 1411,73 euros, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 29 décembre 2023.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Monsieur [R] [E] et Monsieur [F] [E] ont fait assigner Madame [D] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Concilier les parties si faire se peut et à défaut ;Constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et dire que par conséquent Madame [D] [U] est occupante sans droit ni titre.Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [D] [U] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.Sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner Madame [D] [U] au paiement :De la somme de 2313,85€ au titre des loyers et charges arrêtés au 12/03/2024 en application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil. D’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du Code Civil et révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;De la somme de 350,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.De tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l’assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, les bailleurs invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et exposent que la locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement de payer, qu’elle n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 6 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2024. Monsieur [R] [E] et Monsieur [F] [E], représentés par leur conseil, ont maintenu les demandes de l’assignation, sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 4 novembre 2024 à la somme de 4634,71 euros.
Régulièrement assignée par dépôt en l’étude, Madame [D] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le contrat de bail du 9 novembre 2021 indique que le bailleur est l’indivision [E] MR et MME, alors que la présente action a été engagée par Messieurs [R] et [F] [E] en leurs noms propres, sans qu’ils ne justifient être les propriétaires du bien malgré la note en délibéré du Juge des contentieux de la protection du 28 novembre 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’ils justifient d’un titre de propriété en leurs noms propres ou, à défaut, qu’ils présentent leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 27 Janvier 2025
à 14 heures
en salle 1.16
au Tribunal judiciaire de Lille
10 ème chambre
[Adresse 5]
[Localité 7]
INVITE pour cette audience Monsieur [R] [E] et Monsieur [F] [E] à justifier d’un titre de propriété en leurs noms propres ou, à défaut, de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir compte tenu de la signature du contrat de bail par « l’indivision [E] MR et MME » ;
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [E] et Monsieur [F] [E].
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 9] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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