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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 mars 2025, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
2ème chambre
N° RG 25/02117
N° Portalis 352J-W-B7J-C7DQI
N° MINUTE :
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [U] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Jerôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant, et par Maître Yuma FRUNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #F0001
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
CABINET GARRAUD [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
La société MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 5 février 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 18 Février 2025, une audience de plaidoirie a été fixée au 18 Mars 2025, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et premier ressort
* * *
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Vu le jugement de ce tribunal du 5 février 2025;
Vu la requête des époux [Z] déposée le 11 février 2025;
Attendu que par bulletin du 18 février 2025, il a été demandé aux parties de faire parvenir leurs observations sur la requête sous 15 jours; qu’aucune des parties n’en a déposé;
Attendu que Oralia est le nom commercial de l’entreprise exploitée par la société Oralia – Cabinet Garraud Mallet;
Que c’est donc par erreur matérielle que cette société est dénommé Oralia au dispositif du jugement et non pas Oralia – Cabinet Garraud Mallet; qu’il convient de rectifier cette première erreur;
Attendu que, dans ces motifs, le tribunal a retenu un appauvrissement des époux [Z] de 27.909,56 euros en raison de la faute de la société Oralia – Cabinet Garraud [Localité 7]; que c’est par erreur matérielle que le dispositif fixe la condamnation de cette société à 17.909,56 euros au lieu de 27.909,56 euros; qu’il convient de rectifier cette seconde erreur;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’au dispositif du jugement du 5 février 2025, les termes « société Oralia » doivent partout être remplacés par les termes « société Oralia – Cabinet Garraud Mallet » et le nombre « 17.909,56 » par « 27.909,56 »;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public;
La greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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