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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 8 oct. 2024, n° 24/00890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/632
N° RG : N° RG 24/00890 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J35P
M. [D] [Z]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [Z]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me AITELLI Fanny, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 04 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 08 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le refus de comparaître à l’audience de ce jour ;
Après avoir entendu le conseil du patient en sa plaidoirie ;
Attendu que M. [D] [Z] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 septembre 2024, à la demande de [Z] ép. [R] [G] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] pour un patient souffrant d’une pathologie délirante chronique et hospitalisé dans le cadre de rupture de soins.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 08 octobre 2024 par le docteur [U] [N], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [Z] est nécessaire en ce le patient est de bon contact mais peut rapidement se montrer persécuté dans l’échange et en fonction des situations, il ne présentepas de trouble du comportement dans l’unité mais est dans le déni total de ses troubles.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis dès lors que le patient a refusé de se présenter, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 09 octobre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [Z] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 09 octobre 2024.
Le 08 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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