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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00805 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH5K
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [T] [G]
née le 05 Février 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [U] [C]
née le 20 Janvier 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [R]
née le 04 Juin 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [I] [R]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00805 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH5K
Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 16 novembre 2023, Madame [T] [G] a acquis de Madame [U] [C] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4].
Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres et d’une servitude de passage au profit de Monsieur [I] [R] et de Madame [V] [R], Madame [T] [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 30 octobre 2025, assigné Madame [U] [C], Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison à usage d’habitation ; condamner Madame [U] [C] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, Madame [T] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [U] [C] a repris oralement les termes de ses conclusions à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle demande à titre principal de juger que les demandes de Madame [G] ne la concernent pas et de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Elle demande à titre subsidiaire de constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils demandent de juger ce que de droit sur la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves, et laisser les dépens à charge de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [T] [G] a acquis le 16 novembre 2023 de Madame [U] [C] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4].
A la suite de cette acquisition, Madame [T] [G] soutient avoir constaté divers désordres.
Un rapport d’expertise amiable produit aux débats met en évidence divers désordres dont des cassures dans l’axe du bois des poutres qui maintiennent le plancher de la salle de bain et de la pourriture en bord de poutres causée par le fait que le mur attenant est gorgé d’eau depuis le toit et ce en raison des eaux de la maison voisine.
En conséquence, Madame [T] [G] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [U] [C], Monsieur [I] [R] et Madame [V] [R].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [T] [G] qui y a intérêt.
2 – Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [T] [G].
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [P] [H]
SAS ELLYPSS – [Adresse 5] [Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 5]. : 06.22.13.81.68
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], les visiter et les décrire ;
— Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— Déterminer l’étendue du droit de propriété de la parcelle A [Cadastre 1] acquise par Madame [T] [G], et faire état de tous les droits ou servitudes dont elle est grevée,
— Déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère :
— Les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
— Dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date;
— Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; en pourcentage et par désordre ;
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
— En cas de modifications importantes des pré-conclusions, laisser un délai supplémentaire aux parties pour répliquer.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [T] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [T] [G] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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