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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 25 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BH
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 42 121 958, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.03.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BH
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [T] a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes un prêt immobilier d’un montant de 115.550 euros, remboursable en 300 mensualités, selon offre de prêt acceptée le 30 juin 2015.
En raison de la défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la Banque prononçait la déchéance du terme par courrier du 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a attrait Monsieur [S] [T] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 56.212,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 22 novembre 2024, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [S] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 mars 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes
Aux termes de l’article 1104 du code civil, "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public."
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre de prêt immobilier acceptée le 30 juin 2015, du tableau d’amortissement, des mises en demeure en date des 2 août 2024, 7 et 15 octobre 2024, 18 novembre 2024, et du décompte de créance produit, que Monsieur [S] [T] est redevable envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes des sommes suivantes :
— 51.583,03 euros au titre du principal ;
— 120,83 euros au titre des intérêts ;
— 800,28 euros au titre des intérêts normaux ;
— 38,94 euros au titre des intérêts de retard ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle (réduite sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil) ;
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BH
Dans ces conditions, Monsieur [S] [T] sera condamné à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes suivantes:
— 51.583,03 euros au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 22 novembre 2024 ;
— 120,83 euros au titre des intérêts ;
— 800,28 euros au titre des intérêts normaux ;
— 38,94 euros au titre des intérêts de retard ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
2 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
En l’espèce, Monsieur [S] [T] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
3 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [T], condamné aux dépens, devra verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes les sommes suivantes:
— 51.583,03 euros au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,25 % à compter du 22 novembre 2024 ;
— 120,83 euros au titre des intérêts ;
— 800,28 euros au titre des intérêts normaux ;
— 38,94 euros au titre des intérêts de retard ;
— 1.500 euros au titre de l’indemnité contractuelle ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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