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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 déc. 2024, n° 23/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02868 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSAI
N° MINUTE :
2024/31
JUGEMENT
rendu le lundi 16 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Vestiaire : K 0101
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me RIFFAUT Elodie
Avocate inscrite au Barreau de Paris
Vestiaire : K 0101
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02868 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSAI
EXPOSÉ DES DEMANDES
Vu la requête du 7 mars 2023, formée par madame [P] [C] et monsieur [H] [Z] à l’encontre de la Société TUNISAIR pour un vol [Localité 4] [Localité 3]- Djerba à la date du 9 août 2022, exposant un retard à destination de plus de trois heures;
A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, ne sont pas opposés au renvoi de l’affaire sur la juridiction territorialement compétente.
La Société TUNISAIR dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 9 août 2023, n’a pas été en mesure de comparaître à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée. Elle transmet toutefois des écritures soulevant une exception d’incompétence territoriale. La procédure étant orale, celles-ci ne peuvent être examinées en tous ses points qu’en sa présence.
MOTIFS,
Sur la compétence territoriale
1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.
Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à Tunis, lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.
Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.
2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.
Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, l’affaire sera renvoyée sur la juridiction territorialement compétente,.
En l’espèce, la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041), ce à quoi acquiescent au demeurant les parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041),
Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,
Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.
Fait ce jour à [Localité 4],
LE GREFFIER LE JUGE
Décision du 16 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02868 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSAI
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