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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 6 févr. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UUS
JUGEMENT
Minute : 81
Du : 6 Février 2026
SDC DE LA RESIDENCE ELEGANCE A [Localité 2]
(vref 18273365)
C/
Monsieur [V] [T]
SIP [Localité 3] (vref [Numéro identifiant 1])
Société CREDIT [1] (vref P000730323A, P000006825A, P000151087A)
Société [2] (vref 36197698412)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 6 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 5 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 16 septembre 2025, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ELEGANCE à [Localité 2] (vref 18273365)
chez [3], [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Maître Muriel SCHAACK, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 3] (vref [Numéro identifiant 1])
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref P000730323A, P000006825A, P000151087A)
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] (vref 36197698412)
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 10 octobre 2024, Monsieur [V] [T] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine [Localité 9] l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement.
La demande de Monsieur [V] [T] a été déclarée recevable le 8 novembre 2024.
Le 26 mai 2025 la Commission a décidé d’imposer des mesures de suspension de l’exigibilité des créances dans la limite de deux années, cette mesure étant subordonnée à la vente du bien immobilier d’une valeur estimée à 165.000 euros.
Le 11 juin 2025, la société [5], es qualité de syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], [Adresse 10], a contesté les recommandations susvisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] indique que la dette s’élève à la somme de 10.130,43 euros, aucun règlement de charges n’est enregistré, la saisie immobilière a été votée en assemblée générale. Le Syndicat des Copropriétaires considère que Monsieur [V] [T] n’est pas de bonne foi, il s’agit du second plan, le premier n’a pas été respecté.
Monsieur [V] [T], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] a formé sa contestation par courrier du 11 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 27 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le passif
Le montant non contesté du passif sera repris.
L’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [V] [T] s’élève à la somme de 177.057,48 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [V] [T] travaille en qualité d’agent de sûreté, il perçoit un salaire de 1754 euros, il est marié, il a un enfant à charge âgé de quatre ans.
Les charges s’élèvent à la somme de 1660 euros dont 1074 euros au titre du forfait de base, 205 euros au titre du forfait habitation, 211 euros au titre du forfait chauffage, 24,99 euros au titre de l’assurance des prêts immobiliers, 146 euros au titre des charges de copropriété, cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Monsieur [V] [T] ne règle pas les charges de copropriété courantes ainsi qu’il résulte du relevé de compte en date du 21 octobre 2025 versé aux débats.
En outre, il ne se présente pas à l’audience du juge des contentieux de la protection, et ne justifie d’aucune démarche pour vendre le bien immobilier.
Compte-tenu de ces éléments il y a lieu de constater la mauvaise foi de Monsieur [V] [T] et de dire qu’il n’est pas recevable à bénéficier d’un plan de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que Monsieur [V] [T] n’est pas recevable à bénéficier d’un plan de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé le 6 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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