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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 oct. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [C] [B]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. POIRAY INTERNATIONAL CELINE LE GAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C736G
N° MINUTE :
8/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE
S.A.S. POIRAY INTERNATIONAL CELINE LE GAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par monsieur [T] [D], en qualité de responsable SAV, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 octobre 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 23 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02778 – N° Portalis 352J-W-B7J-C736G
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 14 mai 2025 au tribunal judiciaire de Paris, madame [C] [B] sollicite la condamnation de la SAS POIRAY INTERNATIONAL à lui rembourser la somme de 160 € en principal et de 10 € à titre de dommages-intérêts; La requérante expose avoir déposer sa montre pour une réparation dont le devis était de 90 €. La Société POIRAY lui aurait ensuite imposé un devis de 250 € comportant, selon elle, plusieurs opérations non nécessaires. Elle indique avoir été contrainte d’accepter cette modification du devis initial pour pouvoir porter sa montre à nouveau. Elle sollicite le remboursement du différentiel.
A l’audience, madame [B] confirme ses demandes, soulignant avoir ressenti la situation comme un abus.
La Société POIRAY, dûment représentée, confirme que le second devis qui a été signé par la cliente résultait d’une réparation nécessaire plus importante qu’initialement prévue et réalisable en dehors de son atelier. Elle conclut au rejet de la demande.
MOTIF DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il n’est pas contesté par les parties que le second devis d’un montant de 250 € a été signé par madame [B], ce qui valait acceptation de sa part.
Cette acceptation écrite engageait nécessairement la cliente qui ne pouvait ensuite refuser de s’acquitter de la prestation réalisée sur la montre de marque.
Aucun élément au dossier ne permet d’établir que la réparation proposée n’était pas nécessaire et qu’elle n’ait pas été réalisé conformément aux règles de l’art en la matière.
Dans ces conditions, les demandes de remboursement et de dommages-intérêts formées par la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante qui est déboutée de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Rejette les demandes de madame [C] [B],
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 23 octobre 2025
La Greffière Le Président
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