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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 4 sept. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGH
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DGH
Minute : 25/320
JUGEMENT
Du : 04 Septembre 2025
Mme [V] [R]
C/
Mme [O] [T]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Ludovic SARTIAUX
le :
Formule exécutoire délivrée
à : Me Arnault BENSSOUSSAN,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnault BENSSOUSSAN, avocat au barreau des Hauts-deSeine, substitué par Maître Romane CLIQUENNOIS, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, à l’audience
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2023, Mme [V] [R] a acquis auprès de Mme [O] [T] un chien de race Cocker Spaniel Anglais, né le 17 mai 2023, pour le prix de 1300 euros.
Mme [V] [R] ayant constaté que le chien était atteint d’une ectopie testiculaire l’empêchant d’être apte à la reproduction, elle a saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat de carence le 12 juillet 2024, en l’absence de Mme [O] [T].
Suivant requête reçue au tribunal de proximité de Calais le 21 janvier 2025, Mme [V] [R] a attrait Mme [O] [T] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1112-1, 1137 et 1231-1 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 2832,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, renvoyée à la demande des parties puis finalement évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Lors de l’audience, Mme [V] [R], représentée par son conseil, et reprenant les termes de ses dernières écritures, sollicite la condamnation de Mme [O] [T] à lui payer la somme de 2400,50 euros en application des articles 1137 et 1231-1 du code civil. Elle réitère sa demande à hauteur de 1200 euros s’agissant de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [T], représentée par son conseil, et reprenant les termes de ses dernières écritures, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [V] [R], ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à supporter les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé expressément aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions respectifs des parties.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts tirée du dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte du certificat vétérinaire obligatoire avant cession daté du 10 juillet 2023, dont il est constant qu’il a été délivré à l’acheteur au moment de la signature du contrat de vente du 20 juillet 2023, que le chien, objet du présent litige, présentait un « testicule gauche inguinal et testicule droit non palpable ».
Il résulte encore des échanges de mails entre les parties et des attestations produites aux débats par la demanderesse que les conséquences de cette ectopie testiculaire n’étaient pas inconnues de Mme [V] [R] au moment de l’acquisition de son chien – alors âgé de deux mois – puisqu’il était évoqué la prise en charge par Mme [O] [T] des frais de vétérinaire que pouvait engendrer ladite ectopie (frais consistant dans l’intervention chirurgicale tendant à la castration du chien).
En outre, d’après l’attestation de Mme [K] [M], mère de Mme [V] [R], Mme [O] [T] a informé Mme [V] [R] de ce que le chien était « trop jeune pour en tirer des conclusions et que cette situation [l’ectopie] peut se régulariser ».
Cette possibilité de régularisation implique qu’il demeurait un aléa dont était manifestement informée Mme [V] [R], aléa tenant au jeune âge du chien, dont l’ectopie testiculaire constatée au moment de la conclusion du contrat n’était pas définitive.
Enfin, force est de constater qu’aucun élément objectif n’est produit aux débats quant au fait que Mme [V] [R] entendait faire de la reproduction de son chien le caractère déterminant de son consentement au contrat.
Dans ce contexte, faute pour Mme [V] [R] de rapporter la preuve de manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle d’une information déterminante commis par Mme [O] [T] au moment de la conclusion du contrat, le dol n’est pas caractérisé.
Par conséquent, Mme [V] [R] sera déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [V] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [V] [R] sera condamnée à payer à Mme [O] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [R] de sa demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à Mme [O] [T] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi mis à disposition des parties le 4 septembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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