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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDGJ
Minute n°25/
MI 21/
Nature affaire : 53B
[K] [U]
[L] [G] épouse [U]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [U]
2 impasse des Marronniers
51110 BOURGOGNE-FRESNE
Madame [L] [G] épouse [U]
2 impasse des Marroniers
51110 BOURGOGNE-FRESNE
représentés par Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Demandeurs à l’incident
Demandeurs au principal
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Philippe METAIS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes Carole MANNI, Colette HYONNE
— expédition à Mes [H] [T], Charles CONSTANTIN-VALLET
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du le 02 mai 2019, Monsieur [K] [U] et Madame [L] [G] épouse [U] ont fait assigner la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal de grande instance de Reims, à qui ils demandent, de :
— Dire et juger recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formulées par les époux [U] ;
Sur l’illicéité de la clause d’indexation :
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conçu le contrat HELVET IMMO en fraude de l’interdiction posée par les articles L.111-1 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
— Annuler les stipulations du contrat HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement, en ce qu’elles sont contraires aux dispositions d’ordre public de direction du CMF ;
— Requalifier en conséquence le contrat HELVET IMMO en contrat de crédit immobilier en euros ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer intégralement le préjudice subi par les demandeurs du fait de sa fraude à la loi sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Sur les clauses abusives :
— Contrôler le caractère abusif des clauses « DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n°1), « FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n°2), « OUVERTURE D’UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D’UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT » (clause abusive n°3), « OPERATIONS DE CHANGE » (clause abusive n°4), « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » (clause abusive n°5), « OPTION POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE » (clause abusive n°6) du contrat HELVET IMMO ; « Clause de reconnaissance d’information du bordereau d’acceptation du crédit » (clause abusive n°7) ;
— Dire et juger les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement – la clause d’indexation – forment ensemble le mécanisme d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
— Dire et juger que les clauses n°1 à 5 (clause d’indexation) ; n°6 (clause d’options) et n°7 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO sont abusives en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seul l’emprunteur supporte le risque du taux de change ;
— Dire et juger l’ensemble de ces clauses n°1 à 7 réputées non écrites et en écarter l’application ;
— Requalifier les contrat HELVET IMMO et INVEST IMMO en contrat de crédit en euros à taux fixe ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à recalculer le TEG fixé dans le contrat HELVET IMMO en lui retirant les frais de change ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à déterminer, au jour de la conclusion du contrat par les demandeurs, les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d’intérêt indiqué dans le contrat initial, déduction faite des frais de change ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à déterminer le montant du solde restant dû par les demandeurs déduction faite des sommes payées par lui, en euros, au titre du remboursement du crédit ainsi que des sommes versées au titre des différents frais induits par le crédit HELVET IMMO ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à établir pour les demandeurs un nouveau tableau d’amortissement en conséquence ;
— Fixer à deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra exécuter la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Sur la clause d’intérêt et la capitalisation illicite :
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE procède à une capitalisation illicite des intérêts produits par le capital au cours de l’exécution du contrat HELVET IMMO ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer aux demandeurs l’ensemble des intérêts capitalisés et de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés sans cette capitalisation ;
— Dire et juger le TEG erroné en ce qu’il comprend des frais de notaires pour un montant inexact ; Dire et juger le TEG erroné en ce qu’il a été calculé sur la base de clauses réputées non écrites et sur une capitalisation des intérêts illicite ;
— Annuler le TEG en ce qu’il est faux ;
— Prononcer la déchéance totale du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts ;
— Ordonner la restitution aux demandeurs des intérêts indument perçus par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Sur les fautes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de la commercialisation du contrat HELVET IMMO :
— Dire et juger que la pratique commerciale trompeuse est constituée et que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement des articles L.120-1 et suivants du Code de la consommation ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer intégralement le préjudice subi par les demandeurs du fait de la pratique commerciale trompeuse sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis un dol par réticence ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer intégralement le préjudice subi par les demandeurs du fait du dol sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Sur les manquements de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lors de la conclusion et de l’exécution du contrat HELVET IMMO :
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations relatives à l’échéancier d’amortissement ;
— Prononcer en conséquence la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la restitution aux demandeurs des intérêts déjà perçus ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations d’information sur les risques financiers du contrat HELVET IMMO ;
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer intégralement le préjudice subi par les demandeurs ;
— Dire et juger que le contrat HELVET IMMO comporte un risque d’endettement excessif pour les demandeurs ;
— Dire et juger que les demandeurs sont non-avertis concernant les risques induits par le contrat HELVET IMMO ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était tenue d’une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard des demandeurs ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé son devoir de conseil et devoir de mise en garde au préjudice des demandeurs concernant les risques du contrat HELVET IMMO;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer l’entier préjudice subi par les demandeurs ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice subi par les demandeurs du fait de la violation de ses obligations de prudence et de loyauté ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à la bonne foi contractuelle et à son obligation d’informer les demandeurs durant l’exécution du contrat HELVET IMMO ainsi qu’à l’occasion de l’exercice de l’option pourtant prévu au contrat ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice subi par les demandeurs ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’informer, d’éclairer et de mettre en garde les demandeurs au sujet de l’assurance emprunteur ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice subi par les demandeurs ;
Sur le préjudice résultant des fautes et manquements commis par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice financier de 112.602,59 euros correspondant – au jour de l’assignation – à l’augmentation du capital et aux mensualités versées ;
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs la somme de 112.602,59 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier ;
— Consolider le montant de ce préjudice évolutif et donc du montant de la condamnation au jour de son jugement ;
— Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait de l’angoisse qui doit être évalué à hauteur de 25.000 euros ;
— Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait de la pratique commerciale trompeuse qui doit être évalué à hauteur de 10.000 euros ;
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Dire et juger que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de la signification de la présente assignation suivant les dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit ;
— Constater à titre subsidiaire, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déclare judiciairement que l’évolution du taux de change EUR/CHF était brutale et imprévisible ;
— Dire et juger que les conditions de l’imprévision sont réunies et que l’exécution du contrat HELVET IMMO n°65095106 est déséquilibrée ;
— Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de renégocier le contrat HELVET IMMO de bonne foi ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à réparer le préjudice subi par les époux [U] ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [U] la somme de 112.602,59 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice financier ;
— Consolider le montant de ce préjudice évolutif et donc le montant de la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au jour du jugement à intervenir ;
— Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait de l’angoisse qui doit être évalué à hauteur de 25.000 euros ;
— Dire et juger que les demandeurs ont subi un préjudice moral du fait de la pratique commerciale trompeuse qui doit être évalué à hauteur de 10.000 euros ;
— Condamner en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs la somme de 35.000 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix des demandeurs, dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, aux frais payés in de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris, saisie du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020.
***
L’affaire ayant été réinscrite au rôle, Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] ont saisi le Juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, aux fins de :
— Juger que le désistement de Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] de leur instance et de leur action à l’encontre de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous réserve de l’acceptation par cette dernière, est parfait ;
— Juger que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;
— Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 26 mars 2025, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au Juge de la mise en état, de :
— Juger que Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE accepte le désistement de Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] de leur instance et de leur action à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance ;
— Juger que le désistement de Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] de leur instance et de leur action à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est parfait ;
— Juger que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;
— Juger que les dépens de l’instance seront à la charge de BNP Paribas Personal Finance.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du mardi 23 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] se désistent tant de leur instance que de leur action.
Ce désistement a été accepté par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal de céans.
Il y a lieu de mettre à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les dépens de l’instance, comme convenu par les parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance et d’action de Monsieur [U] [K] et Madame [G] épouse [U] [L] ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le désaisissement du Tribunal judiciaire de Reims ;
CONDAMNONS la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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