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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 mars 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A CARDIF IARD c/ S.A. AXA IARD FRANCE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. BV ELEC, E.U.R.L. [ S ] SOMMET DE L' HABITAT 28 |
Texte intégral
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY4T
==============
Ordonnance
du 02 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GY4T
==============
[Y] [D],
[A] [D] [L],
S.A CARDIF IARD
C/
E.U.R.L. [S] SOMMET DE L’HABITAT 28,
S.A.S. BV ELEC,
[Q] [V],
S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. AXA IARD FRANCE, [F] [P],
S.A. THELEM ASSURANCES
MI : 26/00058
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES
la SCP IMAGINE BROSSOLETTE
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [D]
né le 28 Décembre 1990 à BETHUNE (62), demeurant 69 rue de la fougonne – 74100 VETRAZ
Monsieur [A] [D] né [L]
né le 12 Mars 1998 à NENDAZ (SUISSE), demeurant 69 rue de la fougonne – 74100 VETRAZ
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis 1 boulevard HAUSSMAN – 75009 PARIS
représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDEURS :
E.U.R.L. [S] SOMMET DE L’HABITAT 28, dont le siège social est sis 8 rue Saint Jacques – 28130 SOULAIRES
S.A. THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis LE CROC BP 30 – 45430 CHECY
es qualité d’assureur de L’EURL le Sommet de l’Habitat 28
représentées par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19, postulant et de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [V] [K], demeurant 261 rue du Bourg – 45310 ROUVRAY SAINTE CROIX
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis CHABAN DE CHAURAY – 79036 NIORT
es qualité d’assureur de la société [V] [K]
représentés par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
S.A. AXA IARD FRANCE, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
es qualité d’assureur de la SAS BV ELEC
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [F] [P], demeurant 7 rue de Châteaudun – 28700 AUNEAU BLEURY SAINT-SYMPHORIEN
non comparant
S.A.S. BV ELEC, dont le siège social est sis 20 ROUTE DE GALOIRE – 28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Février 2026 et mise en délibéré au 02 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 2025, M. [Y] [D] et M. [A] [L] époux [D] (ci-après « les époux [D] ») ont conclu une promesse unilatérale de vente portant sur l’acquisition d’une maison de maître du XIXème siècle, sis 55 rue Jean Chauveau – Cloyes-sur-le-Loir, commune de Cloyes-les-Trois-Rivières (28220). L’acte authentique de vente a été signé le 27 septembre 2025.
L’acte de vente faisait apparaître une contamination des bois par de la mérule.
Les époux [D], souhaitant procéder à la rénovation de leur maison et à l’éradication de la mérule, ont confié la réalisation de travaux à diverses sociétés :
— Des travaux de couverture ont été confiés, par un devis du 19 juillet 2025, à la société [I], moyennant le prix de 12 200 euros TTC,
— Des travaux de rénovation électrique ont été confiés, par un devis du 28 juillet 2025, à la SAS BV Elec, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour la somme de 39 172, 86 euros TTC,
— L’éradication de la mérule a été confiée, selon devis du 15 août 2025, à l’EURL [S] Sommet de l’Habitat 28, assurée auprès de la SA Thelem Assurances, pour un prix total de 22 476,45 euros,
— Des travaux de plomberie ont été confiés, par un devis du 4 octobre 2025, à M. [Q] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] [K], assuré après de la SA Maaf Assurances.
Dans la nuit du 20 au 21 novembre 2025, un incendie a partiellement détruit la maison des époux [D], lesquels ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance habitation, la SA Cardif Iard.
[S] 27 novembre 2025, un rapport d’expertise amiable de reconnaissance d’incendie a été établi, par le Cabinet Cet Cerutti, mandaté par la SA Cardif Iard. Ces opérations ont permis de retenir l’intervention, le jour de l’incendie, de M. [F] [P] sur la toiture.
[S] 3 décembre 2025, une réunion d’expertise contradictoire a été organisée et un compte-rendu a été établi le 9 décembre 2026.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice des 20, 21,22 janvier 2026, la SA Cardif Iard et les époux [D] ont fait assigner l’EURL [S] Sommet de l’Habitat 28 et son assureur, la SA Thelem Assurances, M. [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [V] [K] et son assureur, la SA Maaf Assurances, la SAS BV Elec et son assureur, la SA Axa France Iard, et M. [P] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2026, les époux [D] et la SA Cardif Iard, représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
L’EURL [S] Sommet de l’Habitat 28, la SA Thelem Assurances, la SA Axa France Iard, M. [V] et la SA Maaf Assurances représentés, formulent les protestations et réserves d’usage.
M. [V] et la SA Maaf Assurances, sollicitent, en outre, que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— « Dire que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Chartres ;
— Dire que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertise ».
M. [V] et la SA Maaf Assurances demandent, enfin, que les dépens soient laissés à la charge des requérants et que ces derniers, ainsi que toutes autres parties à l’instance, soient déboutés de leurs demandes dirigées à leur égard.
La SAS BV Elec et M. [P], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. [S] juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable de reconnaissance d’incendie du 27 novembre 2025 que l’expert a considéré que le départ de l’incendie a eu lieu dans les combles de la maison, compte tenu des destructions majeures dans cette zone « au centre de laquelle la société [S] Sommet de l’Habitat a procédé dans la matinée au traitement par les flammes de la maçonnerie mise à nue du refend ».
L’expert amiable conclut, ainsi, que l’hypothèse la plus probable est celle « d’un apport de chaleur au sein du plancher des combles suite aux travaux en cours dans le bâtiment », et notamment d’une « mauvaise utilisation d’un chalumeau par la société [S] Sommet de l’Habitat » permettant d’envisager la responsabilité de cette entreprise. Il estime les travaux de remise en état à la somme de 947 000 euros.
Dès lors, au regard des constatations du cabinet d’expertise amiable et de l’importance des travaux de remise en état, il est établi que seule une expertise judiciaire contradictoire permettra d’effectuer toutes constatations relatives à l’incendie, d’en déterminer les causes, d’estimer le coût de la remise en état de la maison ainsi que de fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel futur litige.
En conséquence, les requérants justifient d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par M. [V] et la SA Maaf Assurances.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à leur charge.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [X], expert près la cour d’appel de Versailles, 8 Avenue de la Bienfaisance, 78 340 Les-Clayes-sous-Bois, Mél : leperf.expert@sfr.fr, Fixe : 01.30.56.29.55, Port. : 06.25.75.81.87, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, 55 rue Jean Chauveau – Cloyes-sur-le-Loir, commune de Cloyes-les-Trois-Rivières (28220), et notamment sur les zones affectées par l’incendie ;
*Procéder aux constatations matérielles, photographiques, mesures et relevés utiles ;
*Analyser les travaux réalisés préalablement au sinistre (nature, localisation, mode opératoire) ;
*Recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin tous sachants ;
*Examiner les interventions des différents intervenants présents le jour des travaux (entreprises, artisans et tiers) ;
*Déterminer la cause probable ou certaine du départ de feu et dire si les travaux réalisés ont joué un rôle dans la survenance du sinistre ;
*Rechercher et indiquer la cause de l’incendie en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
*Rechercher et déterminer les responsabilités et éventuellement les liens de causalité entre les travaux réalisés et le départ de l’incendie ;
*Dire quelles mesures urgentes sont nécessaires pour préserver le bâtiment en cohérence avec les recommandations déjà émises par les experts.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et leur soumettra un pré-rapport ;
DISONS que l’expert répondra à tous dires écrits des parties formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [Y] [D] et M. [A] [L] époux [D] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [D] et M. [A] [L] époux [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
[S] GREFFIER [S] PRÉSIDENT
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