Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 25/11885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11885 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CJA
N° de Minute : L 25/00763
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[J] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 10 novembre 2022, la société anonyme (ci-après SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a consenti à M. [J] [E] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros au taux débiteur de 3,44% remboursable en 54 mensualités de 600,46 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2023 expédiée le 5 septembre 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 4 720,87 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023 revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 29 784,24 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait assigner M. [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des article L. 312-1 et suivants et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, 1352 et suivants du code civil, des articles 9 et 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 31 767,32 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,44% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 10 novembre 2022,
condamner M. [J] [E] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause :
condamner M. [J] [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à celui-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 28 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 10 novembre 2022 prévoit expressément que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans le cas d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France justifie avoir, par lettre recommandée du 1er septembre 2023, mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 4 720,87 euros dans un délai de huit jours au titre des échéances impayées du prêt.
Il ressort de l’historique de compte produit que M. [J] [E] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que «?de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives?» et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ne produit aucun document relatif à la solvabilité de M. [E], ni justificatif relatif à ses charges et revenus.
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France s’établit donc comme suit au 2 octobre 2023, date à laquelle le décompte de créance a été établi :
capital emprunté : 30 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 1 240,44 euros
soit un restant dû de 28 759,56 euros.
M. [J] [E] sera donc condamné à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France la somme de 28 759,56 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 10 novembre 2022, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [J] [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 28 759,56 euros arrêtée au 2 octobre 2023 au titre du solde du crédit souscrit le 10 novembre 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Conciliation ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Mauvaise foi
- Ukraine ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Vol
- Commissaire de justice ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Dégât des eaux ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Bien immobilier ·
- Bretagne ·
- Recouvrement
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Franchise ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Santé
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.