Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 25 févr. 2026, n° 22/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. [ N ], La S.A.R.L. [ Localité 4 ] PROMOTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 22/00475 – N° Portalis 46C2-W-B7G-3OA
NATAF : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Minute n°
DEMANDERESSE :
Madame [E] [V]
née le 26 Mars 1963 à [Localité 1], demeurant [Localité 2]
représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M], entrepreneur individuel de travaux publics, né le 15 Août 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent CHATRAS, avocat au barreau de BRIVE
La S.A.R.L. [Localité 4] PROMOTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 452 663 776, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant Me Rose-Isabelle MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX et pour avocat postulant Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Monsieur [Q] [N]
né le 24 Avril 1989 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
La S.A.R.L. [N], Société à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 4], inscrite sous le numéro 808 162 424, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
La société SMA SA, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [A] [R]
née le 26 Avril 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
La Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE SA, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Audrey PRADIER, avocat postulant au barreau de TULLE substituée par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente,
— Assesseur : Séverine ALLAIN, Juge,
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Lors des débats et du délibéré : Nicolas DASTIS, cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 décembre 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 11 février 2026, prorogé le 25 février 2026
Rédigé par Madame Cécile PAILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2014, Mmes [E] [V] et [A] [R] ont conclu avec la société [Localité 8] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, pour un projet situé au lieu-dit [Localité 9] sur la commune de [Localité 10].
La SARL [N] et M. [Q] [N] sont intervenus en qualité de sous-traitants de [Localité 8]. La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 20 octobre 2014. En cours de chantier, les parties ont régularisé plusieurs avenants.
Préalablement aux travaux de construction, les clientes ont confié à M. [I] [M], entrepreneur de travaux publics avec lequel elles ont contracté directement, le décaissement du terrain pour l’implantation de la maison. Il a aussi réalisé les travaux de terrassement du chemin menant à la maison, de l’assainissement individuel dont le bac dégraisseur, du réseau d’eaux pluviales et de l’aménagement de la cour.
La déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est en date du 13 octobre 2015, et un procès-verbal de réception a été dressé le 9 octobre 2015.
En 2016, les dames [V] et [R] ont constaté des infiltrations d’eau au niveau des murs et du sous-sol et en ont informé la société [Localité 4], laquelle est intervenue pour réaliser un joint entre la terrasse et le mur pignon, ce qui s’est révélé insuffisant.
Elles ont aussi constaté l’apparition de microfissures au niveau de certaines ouvertures et ont subi plusieurs inondations. M. [M] est intervenu sans régler ce désordre, et il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable en 2017, qui n’a pu déboucher sur une solution amiable.
Par ailleurs, une mise en demeure du 17 mai 2017 adressée à la SARL [Localité 4] PROMOTION est restée sans suite, d’où, par assignation des 4 et 5 juin 2018, Mmes [V] et [R] ont saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d’expertise judiciaire, et celle-ci a été ordonnée le 31 juillet 2018, M. [S] [O] étant désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 11 juin 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [N], la SARL [N] et leur assureur la S.A. SMA.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mars 2021, en retenant deux types de désordres affectant l’ouvrage :
Désordre n° 1 : l’inondation régulière du garage, qu’il impute à la société [Adresse 8], concepteur du projet et des plans, et à M. [I] [M] qui a réalisé les travaux de terrassement ;Désordres n° 2 : des pénétrations d’eau par les murs enterrés du garage entraînant des ruissellements, qu’il impute à la société [Localité 4] en ce que celle-ci n’a pas spécifié sur son marché avec l’entreprise [N] la nécessité d’étanchéifier les murs enterrés, et à la société [N] qui n’a pas mis en œuvre la couche d’imperméabilisation imposée par le DTU 20.1.
Les tentatives de résolution amiable étant restées vaines, Mme [E] [V] a fait assigner M. [I] [M], la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N], la SARL [N], la SMA et Mme [A] [R] devant le tribunal judiciaire de Tulle, par acte d’huissier de justice délivré les 5, 6, 7 et 8 septembre 2022.
Mme [V] vit toujours dans cette maison dont la jouissance lui a été attribuée dans le cadre de son divorce d’avec Mme [R], étant ici rappelé qu’elles se sont séparées le 4 mars 2019, que l’ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2020 a fixé les mesures provisoires et que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Tulle le 28 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2022, la S.A. [Localité 4] PROMOTION a appelé en garantie la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2023, la S.A. SMA a saisi le juge de la mise en état, aux fins notamment de voir déclarer irrecevables les demandes au fond présentées par Mmes [X] à son encontre pour défaut de qualité à agir, et de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées leurs demandes de provision.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de Mmes [V] et [R] ;Rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [V] pour son seul compte et relatives aux travaux nécessaires à la reprise de l’ouvrage indivis ;Rejeté les demandes de provision formées par Mmes [V] et [R], au motif de contestations sérieuses sur les responsabilités et préjudices ;Rejeté le surplus des demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions au fond, Mme [V] demande :
de juger que la responsabilité de la société [Localité 8] et de M. [M] est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du même code pour le désordre n° 1 ;de condamner solidairement la société [Localité 8] et M. [M] à réparer les conséquences préjudiciables de ce désordre n° 1 ;de juger que la responsabilité de la société [Localité 8] est engagée sur les mêmes fondements juridiques pour le désordre n° 2 ;de juger que la responsabilité de la SARL [N] et de M. [Q] [N] est engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, pour ce désordre n° 2 ;de condamner en conséquence in solidum la société [Localité 8] et M. [M] à lui payer la somme de 21 582 € au titre du coût des travaux de reprise du désordre n° 1 ;de juger que cette somme sera indexée sur le coût de la construction, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de réévaluation étant celui au jour du paiement, et portant intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N] et M. [N] ainsi que son assureur la S.A. SMA à lui payer la somme de 15 000 € au titre du coût des travaux de réparation du désordre n° 2, avec indexation sur le coût de la construction comme supra ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 8 775,80 € au titre du coût des travaux de reprise des embellissements, avec indexation sur le coût de la construction, base au jour du devis du 22 décembre 2021, indice de réévaluation étant celui de la construction en vigueur au jour du paiement et les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 1 142,40 € au titre du coût des travaux de reprise des embellissements, avec indexation sur le coût de la construction, base au jour du devis du 29 octobre 2018 (même indice de réévaluation) ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 1 088 € au titre de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 942,82 € en remboursement des frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 12 600 € au titre de son préjudice de jouissance actuel lié à l’impossibilité d’utiliser le garage, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de son préjudice du fait des inondations qui ont nécessité des interventions techniques, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux impliquant l’obligation de relogement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;de condamner in solidum toutes les parties défenderesses, soit la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;de condamner in solidum la société [Localité 8], la SARL [N], M. [N] et son assureur la S.A. SMA à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 12 281,77 € ;de juger que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle habite dans cette maison dont elle est propriétaire indivise avec Mme [R], qu’elle a donc subi les préjudices et assumé jusqu’ici l’essentiel des frais de la procédure ; qu’elle a donc appelé en la cause son ex-épouse aux fins de déclaration commune de la décision à intervenir ;
Que la liquidation et le partage de la communauté qui a existé entre les épouses n’ayant cependant pas été réalisée, la maison reste un bien indivis, d’où le montant des réparations reviendra à l’indivision, excepté son préjudice personnel ; qu’il en va de même pour Mme [R] ;
Que les inondations du garage sont causées par l’impossibilité d’évacuation des eaux pluviales, sur un terrain qui présentait dès l’origine et avant la construction une accumulation et une rétention d’eau très importante ; qu’il aurait dû en être tenu compte au moment de l’implantation altimétrique de la maison, ce qui n’a pas été le cas ; que le système d’évacuation des eaux pluviales n’est donc pas conforme, la maison étant implantée trop bas ; que cette erreur de conception est directement imputable à la SARL [Localité 8], qui n’a pas rempli son obligation de résultat et n’a pas respecté son obligation de conseil ;
Que M. [M] confirme dans ses conclusions qu’au moment de la réalisation de ses prestations, l’eau stagnait et ne s’évacuait pas, mais qu’il n’en a tiré aucune conséquence et a laissé faire, alors qu’il était tenu des mêmes obligations de conseil et de résultat ;
Que le désordre n° 2 est dû à une mauvaise étanchéité du mur enterré ; que la terrasse a été réalisée sur trois murs et hourdis formant vide sanitaire, mais ni visitable ni ventilé ; que les eaux s’accumulent à l’intérieur du vide sanitaire ; que ce défaut d’imperméabilisation des murs est dû à la SARL [N] et à M. [N] ;
Que les travaux de reprise de l’étanchéité des murs autour de la maison nécessitera de déplacer et/ou de remplacer les plantations, soit un coût estimé par l’expert de 5 000 € inférieur au coût réel selon devis de la société CCS19 chiffré à 8 775,80 €, outre le coût des végétaux pour 1 142,40 € TTC ;
Que les travaux de M. [M] pour remonter le niveau du parking ont été inutiles alors qu’ils lui ont coûté la somme de 1 088 € TTC ;
Que depuis octobre 2015, elles ne peuvent pas stocker de matériaux dans leur garage du fait des infiltrations ; qu’elle ne peut non plus y garer son véhicule alors qu’elle est monitrice d’auto-école ; que ce préjudice doit être évalué sur une base mensuelle de 150 € ;
Que les inondations régulières ont nécessité l’intervention des pompiers, entraînant des impossibilités d’accès et des tracasseries très importantes liées à la nécessité de recourir à des interventions techniques et à l’inondation des allées ;
Que les travaux de reprise des désordres n° 1 et 2 nécessiteront un temps d’intervention d’un mois sans pénétration dans la maison ; qu’elle sera donc privée de son domicile pendant un mois et devra trouver une solution de relogement, soit deux déménagements ;
Qu’elle a subi un préjudice moral depuis le début des inondations et infiltrations en octobre 2015 ; que la présente procédure dure depuis plusieurs années et qu’elle a dû faire appel plusieurs fois aux pompiers afin d’évacuer l’eau du garage ; que chaque épisode d’intempérie lui a fait craindre le pire et lui a causé un stress important, alors même qu’elle vit seule désormais.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SARL [Localité 4] PROMOTION demande à titre principal :
de déclarer que M. [I] [M] est responsable de l’origine et des conséquences du désordre n° 1 ;de déclarer que la SARL [N] et M. [N] sont responsables de l’origine et des conséquences du désordre n° 2.
En conséquence, elle demande :
au titre du désordre n° 1 : de débouter Mme [V] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;au titre du désordre n° 2 :de condamner in solidum la SARL [N], M. [N] et leur assureur la S.A. SMA à la garantir et relever indemne ;de condamner in solidum la SARL [N], M. [N] et leur assureur la S.A. SMA à la garantir et relever indemne au titre des franchises opposées par ABEILLE IARD ET SANTÉ ;de débouter Mme [V] et Mme [R] de leur demande de la voir condamner in solidum avec la SARL [N], M. [N], la S.A. SMA et M. [M].
En tout état de cause, elle demande :
de débouter Mme [V] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes au titre des préjudices autres que matériels, au titre du préjudice financier, du préjudice moral, du préjudice futur ;de réduire l’indemnisation au titre de la reprise des embellissements à 3 288 € TTC et à défaut, conformément au rapport d’expertise judiciaire à la somme de 5 000 € ;de réduire l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance actuel dans de plus justes proportions ;de lui déclarer inopposable la clause exclusive de garantie au titre du préjudice immatériel, au regard de son imprécision et de son caractère non-apparent ;de condamner la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ ès-qualités d’assureur à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre du préjudice de jouissance ;de condamner toute partie succombant à l’instance à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Que pour le désordre n° 1, c’est M. [M] qui avait en charge le lot terrassement-VRD-assainissement, avec lequel elle n’entretenait aucun rapport contractuel ; qu’il est donc seul responsable des désordres ; qu’il devait d’ailleurs réaliser un puits perdu qu’il n’a pas fait ; que l’expert n’en a tiré aucune conséquence ;
Qu’elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée au visa de l’article 1792 du Code civil alors même que les travaux ne lui ont pas été confiés, que ce soit au titre du contrat de construction de maisons individuelles qu’au titre de toute autre relation de maîtrise d’œuvre ;
Que l’expert judiciaire a reconnu que l’immeuble édifié était conforme en altimétrie et en planimétrie au titre du permis de construire accordé ;
Que pour le désordre n° 2, elle a sous-traité les travaux de maçonnerie et la réalisation de la terrasse sur pignon à la SARL [N] ; que seule la responsabilité de cette entreprise est engagée puisqu’elle n’a pas respecté les règles du DTU ; que le sous-traitant est tenu à l’égard du donneur d’ordre d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de vices ; que le fait qu’elle soit elle-même un professionnel de la construction ne dispense pas le sous-traitant du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité d’homme de l’art ; qu’il était bien prévu dans le marché de sous-traitance l’application d’un produit hydrofuge sur les parties extérieures enterrées ;
Qu’elle doit être garantie et relevée indemne par la SARL [N] et M. [N] ainsi que par leur assureur du paiement de la franchise contractuelle due au titre de son contrat d’assurance décennale à son assureur ABEILLE IARD ;
Qu’elle ne peut être tenue de l’initiative de M. [M] de remonter de 20 cm le niveau du parking ;
Que l’estimation de l’expert judiciaire est contestable en ce qu’il n’a fait établir aucun devis pour la reprise des embellissements, et que les devis produits par les demanderesses ajoutent à ce qu’il avait prévu ; qu’il est manifestement excessif ;
Que Mme [V] ne démontre pas qu’elle ne peut pas utiliser son garage ni y stocker son véhicule ; que pour le préjudice de jouissance futur, l’expert n’indique pas qu’elle ne pourra pas utiliser sa maison pendant un mois ;
Que Mme [R] sollicite la somme de 6 000 € au titre de son préjudice de jouissance, alors qu’elle n’habite plus cet immeuble depuis l’initiative de la procédure de divorce ;
Que les attestations produites par Mme [V] datent de 2018 et 2021 ; qu’aucun lien ne peut être fait entre le préjudice moral allégué et la présente affaire ;
Qu’elle a souscrit auprès d’ABEILLE IARD ET SANTÉ la garantie des dommages immatériels ; que son assureur ne dénie pas sa garantie au titre des dommages matériels, qu’elle doit donc garantir les dommages immatériels consécutifs ; qu’elle doit aussi prendre en garantie le préjudice de jouissance ou moral.
Par conclusions au fond signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [I] [M] conclut au débouté des demanderesses et au rejet des demandes de toutes les autres parties. Il sollicite la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, mis à la charge de Mmes [V] et [R].
Il expose :
Que pendant les travaux de construction, des inondations importantes et récurrentes ont été constatées sans que l’implantation altimétrique ne soit modifiée ni un nouveau système d’évacuation conçu ; que le désordre n° 1 résulte d’une mauvaise conception et implantation de la maison par [Localité 8] ;
Qu’il a certes réalisé le terrassement, mais uniquement suivant le permis de construire et les plans établis par [Localité 8], accepté par les maîtres d’ouvrage et donc imposés à lui comme conditions contractuelles ;
Que la qualité du sol ne lui a jamais été donnée ; que l’expert reconnaît la responsabilité unique de [Adresse 9] ; qu’il a répondu que la construction d’un puits perdu aurait été sans effet ;
Que la proposition d’ABEILLE IARD de limiter la responsabilité du maître d’œuvre à 50 % est inacceptable ;
Qu’en conséquence les autres demandes des dames [V] et [R] seront également rejetées, à savoir notamment :
pour le remplacement des plantations, il n’est pas responsable des travaux de reprise d’étanchéité autour de la maison ;pour la remontée de 20 cm du niveau du parking, il l’a effectuée sur demande des maîtres d’ouvrage et du constructeur afin de tenter de remédier à l’erreur commise par ce dernier.
La SARL [N] et M. [N] concluent également au débouté des dames [V] et [R] (signifiées par voie électronique le 4 juin 2024). À titre subsidiaire, ils demandent :
de retenir un partage de responsabilité avec la SARL [Localité 4] PROMOTION et l’entreprise [I] [M], qui ne saurait être supérieur à 30 % ;de condamner la S.A. SMA à garantir [Q] [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;de condamner la S.A. ABEILLE ASSURANCES à garantir la SARL [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et relatives aux dommages immatériels y compris les frais irrépétibles et dépens d’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;de limiter à de plus justes proportions les demandes des dames [V] et [R], et de limiter l’indemnisation de leur préjudice indivis de jouissance durant les travaux à la somme de 100 € pour ce qui concerne le désordre n° 2 ;de condamner in solidum la S.A. SMA et la S.A. ABEILLE ASSURANCES à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils exposent :
Qu’ils ne sont pas concernés par le premier désordre relatif à l’implantation de l’immeuble ;
Que le désordre n° 2 est sans lien avec les prestations réalisées par [Q] [N], lequel n’est au surplus pas tenu de se conformer aux DTU ; que le Delta MS a été arraché à l’occasion du compactage des terres, qui ne relevait pas de sa mission ; qu’il a d’ailleurs été contraint en cours de chantier de reprendre la bande soline qui avait été arrachée à l’occasion d’un premier compactage ; qu’elle a manifestement été arrachée une seconde fois, alors qu’elle se trouve au niveau de la tête du mur enterré du garage, là où se produisent les infiltrations ;
Que c’est la SARL [Localité 4] PROMOTION qui est responsable du chantier vis-à-vis des maîtres d’ouvrage ; qu’elle ne nie pas les désordres mais se retranche derrière ses sous-traitants pour tenter d’arracher leur garantie ;
Que le principe de réparation intégrale exige la démonstration de la réalité et de l’étendue du préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que les infiltrations du désordre n° 2 ne sont que ponctuelles et n’atteignent que le mur enterré ; que le préjudice de jouissance est surévalué ;
Que lorsque les travaux ont débuté, l’entreprise individuelle [Q] [N] était assurée auprès de la S.A. SAGENA devenue la S.A. SMA ; que celle-ci lui doit garantie au titre des désordres matériels de nature décennale, mais aussi des désordres immatériels, en application de la garantie subséquente ;
Subsidiairement, que la S.A. ABEILLE pourra également voir sa garantie déclenchée, ès-qualités d’assureur de la SARL [N], dès lors que cette dernière aura repris l’actif et le passif de l’entreprise individuelle [N].
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Mme [R] demande :
de juger que la responsabilité de la société [Localité 4] PROMOTION et de [I] [M] est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires, à titre très subsidiaire sur les dispositions des articles 1101, 1217 et 1231-1 du même code, pour le désordre n° 1 décrit par l’expert judiciaire ;de condamner in solidum la société [Localité 4] PROMOTION, [I] [M] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] à lui payer, indivisément avec Mme [V] au titre du désordre n° 1, les sommes suivantes :21 582 € au titre des coûts de réparation, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;1 088 € au titre des travaux vains entrepris par M. [M] pour tenter de résoudre les problèmes ;8 775,80 € au titre des travaux de réfection de la cour après travaux suivant devis de la société CCS19, avec indexation sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du devis CCS du 21 décembre 2021, l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;de juger que la responsabilité de la société [Localité 4] PROMOTION, de la SARL [N] et de [Q] [N] est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires, à titre très subsidiaire sur les dispositions des articles 1240 et suivants du même code, pour le désordre n° 2 décrit par l’expert judiciaire ;de condamner in solidum la société [Localité 4] PROMOTION, la SARL [N], [Q] [N] et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] et d’assureur de la SARL [N] et de la S.A. SMA, à lui payer, indivisément avec Mme [V] au titre du désordre n° 2, les sommes suivantes :15 000 € au titre des coûts de réparation, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;5 700 € au titre de la remise en état des espaces verts avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;de condamner in solidum la société [Localité 4] PROMOTION, [I] [M], la SARL [N], [Q] [N], la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] et d’assureur de la SARL [N] et la S.A. SMA, à lui payer les sommes suivantes :6 300 € au titre du préjudice de jouissance ;3 000 € au titre du préjudice moral ;de condamner in solidum la société [Localité 4] PROMOTION, [I] [M], la SARL [N], [Q] [N], la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] et d’assureur de la SARL [N] et la S.A. SMA, à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner in solidum la société [Localité 4] PROMOTION, [I] [M], la SARL [N], [Q] [N], la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ en sa qualité d’assureur de la société [Localité 4] et d’assureur de la SARL [N] et la S.A. SMA aux entiers dépens comprenant ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Elle expose :
Que le bien étant propriété indivise, elle doit percevoir indivisément avec Mme [V] les sommes correspondant au coût des réparations, et dans les rapports entre elles à hauteur de la moitié chacune ; que le préjudice de jouissance est personnel à chacune, qu’elle en sollicite donc l’indemnisation au regard de la période au cours de laquelle elle a vécu dans le bien ; que depuis la séparation, elle a pris en charge certaines sommes au titre des dépens ;
Qu’elle s’associe à Mme [V] dans ses demandes ;
Que le contrat de construction conclu avec la société [Localité 4] impliquait à la charge du professionnel la conception, la coordination et le suivi du projet, l’établissement du dossier de demande de permis de construire, et la réalisation effective des travaux ;
Que le constructeur est tenu d’une obligation de conseil et qu’il doit adapter le projet à la configuration des lieux, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il n’a pas procédé à l’analyse des sols ;
Que [I] [M] a été proposé par la société [Localité 4] ; qu’il n’a pas manqué de s’apercevoir dès ses premiers travaux que l’eau ne s’évacuait pas, mais n’en a tiré aucune conséquence et n’a manifestement pas alerté la société [Localité 4] ;
Que pour le désordre n° 2, les travaux réalisés l’ont été en violation du marché contracté entre les maîtres d’ouvrage et la société [Localité 4] d’une part, et qu’ils ne respectent pas le DTU applicable d’autre part ; que M. [N] est donc responsable avec la société [Localité 4] ;
Que la remise en état des espaces verts est en lien avec le second désordre, puisqu’il va falloir décaisser les murs enterrés, soit les murs est et ouest, pour refaire leur étanchéité, ce qui impliquera l’intervention d’un engin de travaux publics ;
Que la franchise de 1 100 € annoncée par la S.A. SMA n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités, donc aux tiers victimes en matière d’assurance obligatoire ; de même pour la S.A. ABEILLE ;
Que si la responsabilité des constructeurs s’étend aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels de gravité décennale, l’assurance de cette responsabilité ne les garantit pas automatiquement ; que toutefois la S.A. SMA ne mentionne aucune exclusion de garantie de ce chef ; que pour la S.A. ABEILLE, cette garantie est acquise ; que les préjudices moraux et de jouissance découlent en l’espèce des préjudices matériels ;
Que son préjudice de jouissance a perduré près de trois ans et demi ; qu’elle a également été confrontée à de multiples tracasseries en lien direct avec le comportement fautif des constructeurs et entrepreneurs dans l’exécution de leur mission.
Par secondes conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ demande :
de rejeter les demandes au titre des dommages matériels présentés par Mme [V] pour son seul compte ;de dire et juger que toutes condamnations ne sauraient intervenir qu’au bénéfice de Mmes [V] et [R] indivisément au titre des préjudices matériels et écarter toutes demandes personnelles à ce titre ;de rejeter toutes demandes à son encontre en sa qualité d’assureur de la SARL [N] ;de rejeter les demandes au titre du désordre n° 1 et subsidiairement, de dire et juger qu’elle sera garantie dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 % par la SARL [M] ;de condamner in solidum M. [N], la SARL [N] et la S.A. SMA à la garantir de toutes condamnations prononcées au titre du désordre n° 2 ;de rejeter les demandes complémentaires au titre de la reprise des embellissements, sauf à les cantonner à la somme de 3 288 € TTC et très subsidiairement à celle de 5 000 € à dire d’expert ;de rejeter les demandes au titre des préjudices de jouissance et moral ;de réduire à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du CPC ;de condamner la société [Localité 4] PROMOTION à conserver à sa charge le montant de sa franchise au titre des préjudices matériels et très subsidiairement, d’ordonner la réduction de la franchise au titre des préjudices immatériels de toutes condamnations prononcées à ce titre ;de condamner in solidum la SARL [N], M. [N] et la S.A. SMA ainsi que M. [M] à lui porter et payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les mêmes aux dépens.
Elle expose :
Que l’affirmation de l’expert selon laquelle le désordre n° 1 serait dû à une mauvaise implantation altimétrique de la maison apparaît des plus discutable, dès lors que l’entreprise [M], dans le cadre de son seul lien contractuel avec les maîtres d’ouvrage, avait en charge l’assainissement et que l’expert n’a relevé aucune impossibilité que cet entrepreneur de procéder à des travaux permettant une évacuation conforme des eaux ;
Que concernant le désordre n° 2, l’expert a relevé que la SARL [N] n’avait pas mis en œuvre la couche d’imperméabilisation pourtant imposée par le DTU 20.1, ce qui est en lien direct et exclusif avec les désordres ; que cette entreprise assurée auprès de la SMABTP, en sa qualité de sous-traitant, était débitrice d’une obligation de résultat, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir la société [Localité 8] de toutes condamnations prononcées à son encontre à ce titre ;
Que le choix de recourir de nouveau à l’entreprise [M] pour tenter de résoudre les désordres ne saurait relever de la responsabilité du constructeur qui n’était pas en charge de ces travaux ; qu’au demeurant, lesdits travaux n’ont certes pas résolu les désordres, mais ne les ont pas aggravés, la prestation demandée ayant été effectué ;
Que Mme [V] produit un devis de l’entreprise CCS19 correspondant à des travaux de réfection de la cour avec décaissement, mise en place d’un géotextile, raccordement des caniveaux, etc., qui ne correspondent nullement à ce que l’expert a préconisé ; que toute demande au titre du remplacement des plantations ne peut excéder la somme de 3 288 €, montant du devis SEVE PAYSAGE ;
Que les désordres n’ont jamais siégé que dans le garage et constituent donc un préjudice de jouissance limité ; que les travaux de reprise vont se dérouler à l’extérieur et qu’il n’en résultera aucune impossibilité d’occuper les lieux ;
Que les préjudices de jouissance et moraux ne répondent pas à la définition d’un préjudice immatériel, lequel ne couvre que les préjudices d’ordre pécuniaire ;
Que la société [Localité 4] PROMOTION, qui soutient qu’il serait ici fait référence à une clause de garantie et qu’à ce titre elle ne figurerait pas en caractères très apparents, confond la définition de l’objet des garanties et ladite clause d’exclusion ;
Que les garanties facultatives, seules applicables au préjudice immatériel, font l’objet d’une franchise pleinement opposable aux tiers ;
Que c’est par erreur qu’il est sollicité sa condamnation ès-qualités d’assureur de la SARL [N], alors que la S.A. SMA, assignée en cette qualité, ne conteste pas sa garantie à ce titre.
Par conclusions n° 2 signifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la S.A. SMA conclut au débouté de Mme [V] et demande :
de statuer ce que de droit sur la demande de Mme [R] tendant à obtenir indivisément avec Mme [V], au titre du désordre n° 2, le paiement d’une somme de 15 000 € indexée ;de la débouter de toute demande complémentaire à son encontre, notamment au titre de la reprise des espaces verts, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ; de juger qu’elle est recevable et fondée à opposer à son assuré, M. [Q] [N], la franchise contractuelle de 1 100 € ;de juger qu’elle devra être relevée indemne, à hauteur de 50 %, par la société [Localité 8] à son assureur la société ABEILLE IARD ET SANTÉ, in solidum, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires ;de juger que dans les rapports entre les défendeurs, elle ne pourra être tenue qu’au règlement de 25 % des dépens.
Elle expose :
Que M. [N] a, avant l’ouverture du chantier, cessé son activité à titre personnel ; que la SARL [N] lui a succédé à compter de son début d’activité, à savoir le 1er mai 2014 ; qu’il a cependant attendu le 31 décembre 2017 pour résilier le contrat d’assurance dont il bénéficiait ;
Que Mme [V] demande sa condamnation, in solidum avec la société [Adresse 8], la SARL [N] et M. [N], à lui payer la somme de 15 000 € au titre du coût des travaux de réparation du désordre n° 2, avec indexation ; qu’aux termes de l’ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté de telles demandes qui ne peuvent donc plus aboutir ;
Que la reprise des embellissements profite à l’indivision ;
Que le réhaussement du parking n’a aucun rapport avec le désordre n° 2 qui est le seul pour lequel sa garantie pourrait être recherché ;
Que les frais d’huissier doivent être inclus dans les frais irrépétibles ;
Que pour les préjudices de jouissance actuel, futur et moral, sa garantie ne peut jouer, s’agissant d’une garantie facultative qui ne s’applique qu’aux sinistres survenus pendant la période de validité du contrat ; que le contrat de M. [N] a pris fin le 31 décembre 2016, soit antérieurement à la réclamation ; qu’aucun préjudice de jouissance subi postérieurement à cette date ne peut être garanti ; qu’il en est de même du préjudice moral, d’ailleurs non prouvé, ni dans son principe, ni dans son montant ;
Qu’elle s’en remet à droit sur la demande de Mme [R] au titre du coût de réparation des désordres du dommage n° 2 ; qu’en revanche, celle-ci avait initialement chiffré le coût de la remise en état des espaces verts à la somme de 1 142,40 €, qu’elle réévalue à 5 700 € ; que l’évaluation de 15 000 € comprend la remise en forme du terrain et la repose des plantations ; qu’elle ne peut donc réclamer une somme supplémentaire ;
Que M. [N] (et non par la SARL [N] qui n’a jamais été son assurée) a résilié son contrat le 31 décembre 2017 et qu’à cette date Mme [R] n’avait pas subi le préjudice moral et de jouissance dont elle réclame réparation ; que sa garantie n’est donc pas acquise pour ces deux postes de préjudice ;
Qu’il est manifeste que les directives données par la société [Localité 8] étaient incomplètes ; que M. [N] les a pourtant complétées par l’apposition du Delta MS qui a été arraché lors du compactage des terres ; que le non-respect du DTU n’a généré aucun désordre ; que la responsabilité du donneur d’ordre est donc manifeste ;
Qu’elle est fondée à opposer à son assuré [Q] [N] la franchise contractuelle de 1 100 €.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 15 décembre 2025, pour y être entendue et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera préalablement précisé :
que la SARL [Localité 4] PROMOTION exerce son activité sous l’enseigne [Localité 8] ; qu’il s’agit donc de la même entité ;que M. [Q] [N] était assuré auprès de la S.A. SMA pendant la durée des travaux et jusqu’au 31 décembre 2017 ; que c’est lui qui a établi les factures pour [Localité 4] PROMOTION du 27 novembre 2014 au 12 avril 2015 (cf. pièces [R] n° 5 à 10) ;que la SARL [N], constituée depuis le 10 décembre 2014 avec, aux termes de ses statuts (cf. sa pièce n° 5), reprise de la clientèle de M. [N] et engagement de continuation, à compter de son entrée en jouissance, des contrats en cours et des assurances concernant les biens apportés, est assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) depuis le 20 décembre 2017, au visa des pièces produites ;que la S.A. SMA allègue que M. [M] est assuré auprès de la SMABTP, mais que cela ne ressort d’aucune pièce produite par aucune des parties, bien qu’il soit ici rappelé que la S.A. SMA regroupe deux entités dont la SMABTP. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise que l’entreprise [M] avait établi une déclaration à son assurance et avait proposé la mise en œuvre d’une pompe de relevage, solution qui n’a pas été retenue par l’expert.
I – Sur le désordre n° 1
L’expert impute le désordre n° 1 (inondation du garage) au sol dudit garage qui est au même niveau que celui du parking, lequel est plan et bordé de talus, qu’en conséquence il reçoit les eaux pluviales ruisselantes sur le chemin d’accès en pente, qui viennent se répandre sur le sol du parking et pénètrent alors sur le sol du garage. Au surplus, les dalles évacuant le toit de la maison et se jetant dans le système d’évacuation du drainage au niveau des regards ajoutent aux eaux ruisselantes, alors que le parking situé en contrebas de 2,50 m du terrain forme un entonnoir. Il relève que les eaux ont entraîné l’éboulement du talus planté par Mmes [V] et [R].
Il constate que le terrain présentait, avant la construction, une accumulation et rétention d’eau très importante, provoquant des inondations récurrentes à chaque épisode pluvieux. Malgré cette constatation, l’implantation altimétrique de la maison n’a pas été modifiée, le système d’évacuation des eaux n’a pas été conçu conforme et la terrasse a été construite en trois murs « fermés » qui entraînent une accumulation des eaux contre le mur de la maison. Il constate que, compte tenu de l’implantation trop basse en hauteur de la maison, il est impossible de rejeter les eaux dans le terrain en contrebas.
Il attribue la cause du désordre à une mauvaise implantation altimétrique de la maison lors de la conception du projet, qui n’a pas tenu compte de la configuration du terrain et de l’accumulation des eaux pluviales, et en impute la responsabilité aux [Localité 11] [Localité 4], concepteur du projet et des plans.
Il relève que, bien que le lot terrassement ait été attribué à M. [M], celle-ci agissait en tant que maître d’œuvre, et que ce dernier a réalisé ses travaux de terrassement conformément aux plans, ce qui était une condition contractuelle avec les dames [X].
Il s’ensuit que la responsabilité de la SARL [Localité 4] PROMOTION est entière dans ce désordre puisqu’elle en est à l’origine par son défaut de conception, et qu’au surplus elle n’a pas accompli sa mission de maître d’œuvre tout au long du terrassement pour en vérifier, non pas seulement la conformité aux plans, mais l’adéquation à la configuration du terrain, eu égard à son obligation de résultat envers ses clientes en cette qualité de maître d’œuvre.
Quant à M. [M], qui n’avait qu’une mission d’exécution des terrassements conformément aux plans, il l’a remplie. Toutefois, il avait remarqué lors de la réalisation de ses prestations que l’eau stagnait et ne s’évacuait pas, et il ne l’a pas signalé à ses clientes au titre de son devoir de conseil, ou à tout le moins au concepteur des plans, alors même qu’il avait également en charge la pose du réseau d’eaux pluviales (cf. sa facture n° 201524 du 01 mai 2015, pièce [V] n° 11). Mais le cahier des charges des [Localité 11] ALIENOR en sa page 24 (pièce [V] n° 1) précisait que les canalisations d’évacuation des eaux pluviales en PVC devaient avoir un diamètre de 100 mm : soit les canalisations couramment utilisées et ordinairement suffisantes pour évacuer de grandes quantités d’eau en cas de fortes pluies.
Dès lors, rien ne lui permettait de prévoir que le système d’évacuation des eaux pluviales qu’il installait ne serait pas adapté au volume d’eau à évacuer du terrain et de la toiture.
Enfin, il importe peu que l’immeuble édifié ait été conforme en altimétrie et en planimétrie au titre du permis de construire accordé, en ce que la mairie de [Localité 10] ou les services déconcentrés de l’État n’ont pour mission que de vérifier la conformité d’un projet de construction avec les règles d’urbanisme locales.
En conséquence de quoi il sera jugé que la SARL [Localité 4] PROMOTION est seule responsable du désordre n° 1. S’agissant d’un désordre engageant sa responsabilité décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, elle en doit réparation sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
II – Sur le désordre n° 2
L’expert impute le désordre n° 2 (infiltrations sur les murs intérieurs du garage) au défaut d’étanchéité du mur enterré. Il constate que les murs sont recouverts d’une couche drainante, le DELTA MS, mais que ce revêtement n’est plus couvert par la bande soline destinée à empêcher les infiltrations ruisselantes des façades, puisque plusieurs centimètres restent exposés auxdites infiltrations.
Il constate aussi que l’étanchéité verticale et l’imperméabilisation n’ont pas été mises en œuvre sous la couche DELTA MS, alors que le descriptif du marché de la SARL [Localité 4] PROMOTION (pièce [V] n° 1) mentionnait en page 2 : « étanchéité verticale par enduit et produit hydrofuge pour les parties enterrées, plus une nappe à excroissances de protection pour parois enterrées ».
Il constate aussi que la terrasse a été réalisée sur trois murs et hourdis formant un vide sanitaire non visitable ni ventilé, sans imperméabilisation ni couche drainante pour le mur côté garage sur lequel sont constatées les infiltrations, et qu’il y a une accumulation importante d’eau à l’intérieur de ce vide sanitaire.
Il impute la responsabilité de ce désordre à la société [Localité 8], en ce qu’elle n’aurait pas précisé à l’entreprise la nécessité d’étanchéifier les murs extérieurs, ainsi qu’à la SARL [N] qui n’a pas mis en œuvre la couche d’imperméabilisation imposée par le DTU 20.1.
La SARL [Localité 4] PROMOTION porte donc la responsabilité de ce désordre, en ce que le cahier des charges du contrat de construction mentionnait cette étanchéité verticale ainsi que la nappe à excroissances (DELTA MS), et qu’elle n’a pas assuré le suivi du chantier conformément à sa mission de maître d’œuvre, puisqu’elle n’a pas vérifié que l’étanchéité verticale et l’imperméabilisation n’avaient pas été mises en œuvre sous la couche DELTA MS, ni que ladite couche n’était pas couverte par la bande soline. En sa qualité de donneur d’ordre, elle endosse la responsabilité des malfaçons envers ses clientes.
Toutefois, cette responsabilité est partagée avec le sous-traitant, en ce que le marché de travaux passé avec « [N] » le 13 novembre 2014 (cf. pièce [Localité 4] n° 24), soit avant la constitution de la SARL [N], mentionnait : « application de produit hydrofuge sur les parties extérieures enterrées (2 couches Type OXYDOR ou TRAPCOFUGE) compris fourniture et pose d’un Delta MS sur les partie extérieures enterrées », et qu’il mentionnait que l’ensemble de la prestation en fourniture et pose devait s’effectuer « suivant les règles de l’art, des DTU en vigueur, ainsi que du descriptif ».
Il sera ici rappelé que les DTU sont publiés par l’agence Française de Normalisation (AFNOR), et qu’ils n’ont pas en soi de valeur juridique puisqu’ils ne sont que des « bonnes pratiques » (cf. Cass. Civ. 3e, 18 janvier 2023, n° 21-25098).
Mais ils sont d’application volontaire, de telle sorte que, contractuellement, les parties peuvent décider de s’y soumettre (cf. Cass. Civ. 3e, 10 juin 2021, n° 20-15277).
Il s’ensuit qu’un constructeur n’est pas obligé de respecter les DTU, à moins, et en raison de la force obligatoire des contrats entre les parties, que cela ne soit justement précisé dans ledit contrat, comme c’est le cas en l’espèce.
Au surplus, M. [N] et la SARL [N] affirment mais ne démontrent pas que le Delta MS aurait été arraché par un tiers (M. [M]), ainsi que la bande soline.
Il sera donc jugé que la responsabilité du désordre n° 2 doit être partagée par moitié entre, d’une part, le donneur d’ordre, et, d’autre part, le sous-traitant. S’agissant ici encore d’un désordre d’ordre décennal, ces deux entreprises en doivent solidairement réparation à Mmes [V] et [R], la première sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil puisqu’il s’agit d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la seconde, qui n’entretenait aucune relation contractuelle directe avec les maîtres d’ouvrage, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
III – Sur les préjudices matériels
1) Sur les travaux de reprise du désordre n° 1
La SARL [Localité 4] PROMOTION étant seule responsable de ce désordre, elle en doit réparation selon chiffrage par l’expert, soit la somme de 21 582 €.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral.
Cette condamnation interviendra au bénéfice de Mmes [V] et [R] en ce qu’elles sont propriétaires indivises de la maison.
Quant aux travaux de remontée du niveau du parking, ils n’ont pas permis de remédier à l’erreur de conception et de suivi commise par la SARL [Localité 4] PROMOTION. Il s’ensuit que le résultat escompté, et non contesté par M. [M], n’a pas été atteint.
Toutefois, M. [M] affirme mais ne démontre pas que ces travaux inutiles, pour lesquels il a établi les 5 novembre et 7 décembre 2015 (cf. pièces [R] n° 11 et 12) deux factures à l’ordre de Mmes [V] et [R], lui auraient été demandés par [Localité 8].
En conséquence de quoi le tribunal ne pourra que faire reposer la responsabilité de ce manquement sur M. [M], qui en devra réparation indivisément à Mmes [V] et [R] au titre de leur préjudice financier.
Au demeurant, M. [M], s’il ne pouvait prévoir avant la construction de la maison que le système d’évacuation des eaux pluviales qu’il installait serait insuffisant, avait au contraire, après la construction et au vu des désordres, toutes possibilités d’appréhender l’inefficacité des travaux de reprise escomptés au vu du volume d’eau devant être évacué à chaque inondation.
Il a ainsi failli à son devoir de conseil et à son obligation de résultat.
2) Sur les travaux de reprise du désordre n° 2
L’expert a estimé ces travaux de reprise à la somme de 15 000 € « pour que le garage soit étanche au niveau des murs », tout en demandant aux parties « de faire établir un devis par une entreprise spécialisée » (cf. page 19), ce qu’a fait Mme [V], mais uniquement pour la réfection de la cour (devis CCS19) et la réfection d’un talus (devis SEVE PAYSAGE).
Le marché de travaux entre le donneur d’ordre et le sous-traitant a été conclu le 13 novembre 2014, donc avec [Q] [N] assuré à la S.A. SMA.
Toutefois, le désordre étant de nature décennale, ce délai de garantie de dix ans démarre le lendemain de la signature du procès-verbal de réception des travaux, qui a été dressé le 9 octobre 2015.
C’est donc la SARL [N] qui doit cette garantie, étant toutefois rappelé qu’elle continuait l’entreprise individuelle en reprenant les contrats d’assurance concernant les biens apportés.
Il sera donc dit que le coresponsable in solidum du désordre n° 2 est, solidairement, M. [Q] [N] et la SARL [N].
Au demeurant, la S.A. SMA ne conteste pas sa garantie apportée à M. [N] jusqu’au 31 décembre 2017.
Il s’ensuit que la SARL [Localité 4] PROMOTION sera condamnée, in solidum avec M. [Q] [N] et la SARL [N], à payer à Mmes [V] et [R] ès-qualités de propriétaires indivises de l’immeuble, la somme de 15 000 €.
Cette somme de 15 000 € sera indexée sur l’indice BT01, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral.
3) Sur les travaux de réfection de la cour et des plantations
L’expert a établi en page 20 de son rapport que « les travaux de reprise d’étanchéité autour de la maison entraîneront la nécessité de procéder au déplacement ou au remplacement des plantations. » Il estime à 5 000 € le coût des embellissements à refaire, mais, s’agissant seulement d’une évaluation, il « demande de faire établir des devis par des entreprises spécifiques ».
Il sera donc constaté que l’expert a alloué une somme forfaitaire spécifique de 5 000 € au titre du remplacement des plantations, distincte de la somme de 15 000 € pour la reprise de l’étanchéité des murs du garage, même si le détail en page 19 inclut aussi la « remise en forme du terrain et repose des plantations ».
Conformément à sa demande et comme rappelé supra, Mme [V] a fait établir un devis par la société CCS19 pour la réfection de la cour, d’un montant TTC de 8 775,80 €, et un autre par la société SEVE PAYSAGE pour la réfection du talus, d’un montant de 3 288 € TTC.
Le devis de CCS19 répond à la nécessité de refaire la cour après les travaux de décaissement des murs enterrés (désordre n° 2), et celui de l’entreprise SEVE PAYSAGE à la nécessité de reprendre le talus affaissé et de remplacer les plantations suite au décaissement et travaux d’étanchéité des murs enterrés.
Toutefois, l’imprécision entre les travaux préconisés et forfaitairement évalués par l’expert et ceux décrits dans ces devis ne permet pas au tribunal d’allouer à Mmes [V] et [R] d’autres sommes que celles forfaitairement arrêtées. Il sera donc dit que le remplacement des plantations, avec la remise en état du talus affaissé, correspond à la somme forfaitaire de 5 000 € proposée par l’expert.
Il s’ensuit que la SARL [Localité 4] PROMOTION sera condamnée in solidum avec M. [N] et la SARL [N] à payer à Mmes [X] cette somme de 5 000 €.
Cette somme sera indexée, comme les précédentes, sur l’indice BT01, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral.
IV – Sur les autres préjudices
L’expert établit dans son rapport que les dames [V] et [R] ont souffert de préjudices distincts de leur préjudice matériel.
1) Sur le préjudice de jouissance
Il relève en page 20 « l’impossibilité de stocker des matériaux dans le garage, à cause des infiltrations, depuis octobre 2015 » : page 17, il précise : « Actuellement, il ne peut être stocké de mobilier ou tous autres matériaux au sous-sol, sans que l’humidité confinée, entraînée par l’inondation du parking et les infiltrations latérales, n’entraîne la dégradation de ces matériaux. »
Il établissait aussi au jour de son rapport, soit au 18 mars 2021, que ces deux désordres étaient évolutifs, « chaque épisode pluvieux, long, entraînera infiltrations et inondations, ce qui créera, au terme de 3 ans, une humification de la maison (moisissures, salpêtre…) ».
Dans son ordonnance du 24 octobre 2023, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par Mmes [V] et [R], de telle sorte qu’aucuns travaux de reprise et d’étanchéité n’ont pu être effectués à ce jour, alors même que près de 5 années se sont écoulées depuis le rapport de l’expert, d’où les moisissures et le salpêtre ont désormais assurément atteint le logement de Mme [V].
Tout ceci constitue pour les propriétaires indivises un préjudice de jouissance majeur qui doit être indemnisé, compte tenu de sa durée (d’octobre 2015 jusqu’au jour des réparations à intervenir). Toutefois, ce préjudice demeure personnel à chacune.
Mme [V], qui habite la maison depuis l’origine, sollicite la somme de 12 600 €. Mme [R], qui l’a quittée le 4 mars 2019, sollicite la somme de 6 700 €.
Il convient donc de considérer que Mme [V] subit un préjudice de jouissance personnel depuis l’origine, soit depuis près de dix ans et demi, de surcroît évolutif.
Mme [R] a subi le même préjudice personnel de jouissance, mais seulement pendant 3 ans et demi, d’octobre 2015 à mars 2019.
Mme [V] sera donc justement indemnisée de son préjudice personnel de jouissance par l’allocation de la somme demandée et non surévaluée de 12 600 €, en ce qu’elle correspond à 1 200 € par an, soit 100 € par mois (12 600 € / 10,5 années).
Mme [R], qui n’a subi ce préjudice que pendant 3 ans et demi, sera indemnisée au prorata temporis : soit la somme de 4 200 € [(12 600/10,5) x 3,5].
Cette somme sera mise à la charge, in solidum, de la SARL [Localité 4] PROMOTION d’une part, et de la SARL [N] et de M. [N] d’autre part, à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour les seconds, en ce qu’il est afférent aux deux désordres.
M. [M] ne peut en être tenu en ce qu’il n’est comptable que de son manquement à son obligation de résultat au titre des travaux de réhausse du parking, indépendants des dommages dus à l’humidité confinée permanente de la maison.
2) Sur le préjudice du fait des inondations
Mme [V] a subi un autre préjudice de jouissance caractérisé par le fait que les pompiers ont dû plusieurs fois intervenir pour pomper les inondations, ce dont elle justifie. Ce trouble dans ses conditions d’existence sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 €, mise à la charge, uniquement, de la SARL [Localité 4] PROMOTION, en ce que ce préjudice se rattache exclusivement au désordre n° 1.
3) Sur l’obligation de relogement
En page 19 de son rapport, l’expert écrit : « Le coût total de remise en conformité des désordres 1 et 2 est estimé par l’expert à 21 582 € + 15 000 € = 36 582 € TTC. Temps d’intervention 1 mois, sans pénétration dans la maison. »
Ceci démontre que Mme [V], occupante de l’immeuble, devra habiter pendant un mois hors de son domicile du fait des travaux de reprise.
Ce préjudice de jouissance, certes à venir, mais déterminé, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 € mise à la charge, in solidum, de la SARL [Localité 4] PROMOTION, de M. [N] et de la SARL [N], à hauteur de 75 % pour le constructeur et de 25 % pour les sous-traitants, en ce qu’il est afférent aux deux désordres.
4) Sur le préjudice moral
Mme [V] et Mme [R] produisent toutes deux des certificats médicaux au soutien de leurs demandes de 10 000 € et 3 000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ces deux certificats restent imprécis quant au lien de causalité entre les désordres de la maison et leur état de stress et/ou dépressif, alors même qu’elles se sont séparées en 2019, d’autant que ce lien établi par le médecin pour Mme [R] l’a de fait été sur la base de ses propres déclarations. Mais le tribunal ne peut manquer de relever que cette situation, qui perdure depuis plus de dix années, qui provoque des désordres évolutifs de moisissure et de salpêtre, qui a donc pour conséquences, depuis octobre 2015, de faire vivre les demanderesses, puis ensuite Mme [V] seule, dans l’angoisse permanente des précipitations à venir (tant pour les inondations du parking et du garage que pour les infiltrations des murs du garage), n’ont pu manquer de générer pour elle un stress permanent, sinon un état dépressif.
Il est donc juste de les indemniser de leur préjudice moral respectif par l’allocation de la somme de 5 000 € pour Mme [V] et de 1 500 € pour Mme [R].
Ces sommes seront mises à la charge, in solidum, de la SARL [Localité 4] PROMOTION, de M. [Q] [N] et de la SARL [N], à hauteur respectivement de 75 % et de 25 %.
V – Sur les garanties et franchises des assureurs
1) Sur la garantie des préjudices matériels
Comme jugé supra, la SARL [Localité 4] PROMOTION étant seule responsable du désordre n° 1, elle en doit réparation selon chiffrage par l’expert, soit la somme de 21 582 €.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ qui est son assureur décennal, sera donc condamnée à la garantir et relever indemne de cette condamnation.
La SARL [Localité 4] PROMOTION, [Q] [N] et la SARL [N] sont responsables in solidum et par moitié du désordre n° 2, également de nature décennale.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ sera condamnée à garantir et relever indemne de cette condamnation son assurée la SARL [Localité 4] PROMOTION, à hauteur de 50 %.
La S.A. SMA, en sa qualité d’assureur décennal de M. [Q] [N] qui était toujours assuré au 9 octobre 2015, sera condamnée à garantir et relever indemne M. [N] et la SARL [N] pris solidairement, à hauteur de 50 %.
Quant au remplacement des plantations, il relève aussi du désordre n° 2 au titre de la garantie décennale, d’où la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, d’une part, et la S.A. SMA, d’autre part, seront chacune condamnées à garantir et relever indemnes leurs assurés respectifs de leur condamnation in solidum de ce chef.
Il s’ensuit que la société ABEILLE doit garantir son assurée [Localité 4] PROMOTION au titre du dommage n° 1, soit 21 582 €, et pour moitié au titre du dommage n° 2, soit (15 000 € + 5 000 €) / 2 = 10 000 €. Soit un total de garantie de 31 852 €.
La S.A. SMA doit de même garantir son assuré M. [N] à hauteur de (15 000 € + 5 000 €) / 2 = 10 000 €.
Il convient toutefois de déduire de leurs garanties respectives les franchises contractuelles, à savoir :
Pour [Localité 11] [Localité 4] : 2 300 € suivant tableau « responsabilité civile décennale », 6e page des conditions particulières (cf. pièce ABEILLE n° 1) ;Pour M. [N] : 10 % des dommages, soit la somme de 1 000 €.
2) Sur la garantie des autres préjudices
Il sera préalablement rappelé que, consécutivement à la survenance d’un sinistre constructif, il est possible de solliciter la réparation des préjudices immatériels. Les dommages immatériels sont généralement garantis au titre de la police d’assurance de responsabilité décennale. Ils sont définis dans le contrat d’assurance, souvent comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d’un bénéfice.
Il s’ensuit que le préjudice immatériel peut correspondre à un préjudice de jouissance comme celui résultant de l’impossibilité d’habiter dans un logement affecté de malfaçons le rendant impropre à sa destination. Cela correspond aussi à la période de réalisation des travaux de réfection pendant laquelle l’ouvrage est inhabitable (il correspond alors aux frais d’hôtel et d’hébergement). Quant au préjudice moral, il est reconnu de longue date par les assureurs et indemnisable comme tel.
En l’espèce, le préjudice immatériel est donc constitué des préjudices personnels de jouissance des demanderesses, ainsi que, pour Mme [V], de son préjudice du fait des inondations et de celui au titre de son relogement, outre leur préjudice moral.
Les conditions particulières du contrat d’assurance des constructeurs de maisons individuelles AVIVA (pièce ABEILLE n° 1) précisent que, dans le cadre de la responsabilité civile décennale, les dommages immatériels consécutifs sont indemnisés jusqu’à 40 000 € par sinistre, sous déduction d’une franchise de 2 300 € par sinistre.
Ces dommages immatériels ne sont pas définis dans lesdites conditions particulières. Tout au plus peut-on lire en page 19 de la pièce AVIVA n° 2 au titre des « dommages immatériels consécutifs » de la responsabilité civile décennale : « l’assureur garantit, dans les dix ans suivant la réception des travaux neufs, la réparation des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la construction lorsque ces dommages sont consécutifs à un dommage matériel garanti par le présent chapitre. »
Le contrat d’assurance professionnelle de M. [N] stipule en page 3/8 que sa responsabilité civile au titre des dommages immatériels est garantie, sauf à déduire une franchise égale à 1,5 fois la franchise de base.
Les conditions générales du contrat (pièce SMA n° 2) définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice. »
Mais l’article 2 des conditions générales (page 6) précise que les garanties pour les dommages immatériels « s’appliquent aux sinistres relatifs à des dommages survenus et ayant fait l’objet d’une déclaration pendant la période de validité de votre contrat. »
Or, comme préalablement précisé, M. [N] n’a été assuré auprès de la S.A. SMA que jusqu’au 31 décembre 2017, et il ne produit aucune déclaration de sinistre pendant cette période.
Il s’ensuit que la S.A. SMA ne doit pas sa garantie à M. [N] au titre des dommages immatériels.
Mais la SARL [N] a repris la clientèle de M. [N] avec engagement de continuation des contrats en cours, et elle justifie de ce qu’elle est assurée auprès de la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ depuis le 20 décembre 2017.
C’est donc cet assureur qui doit garantir la SARL [N] au titre des dommages immatériels subis par Mme [V] et Mme [R], à savoir le préjudice personnel de jouissance de chacune, ainsi que le préjudice du fait des inondations et l’obligation de relogement de Mme [V], outre le préjudice moral.
Toutefois et conformément aux conditions contractuelles (cf. pièce [N] n° 1 en page 6/8), une franchise de 10 % du montant des dommages est applicable, avec un minimum de 500 € et un maximum de 2 500 €.
Il s’ensuit que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ sera condamnée à garantir et relever indemne, tant la SARL [Localité 4] PROMOTION que la SARL [N], au titre des autres préjudices.
Soit, pour la SARL [Localité 4] PROMOTION, la somme totale de [(12 600 + 4 200 + 1 000 + 5 000 + 1 500) x 75 %] + 3 000 = 21 225 €, de laquelle doit être déduite la franchise de 2 300 € : soit une garantie nette de 18 925 €.
Et soit, pour la SARL [N], la somme totale de [(12 600 + 4 200 + 1 000 + 5 000 + 1 500) x 25 %] = 6 075 €, de laquelle doit être déduite la franchise de 10 % (soit 607,50 €) : d’où une garantie nette à hauteur de 5 467,50 €.
VI – Sur les autres demandes
La SARL [Localité 4] PROMOTION et M. [Q] [N] pris solidairement avec la SARL [N], qui sont les parties perdantes dans ce litige, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire pour 12 281,77 €.
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ et la S.A. SMA seront condamnées à les garantir et relever indemnes de cette condamnation aux dépens, à hauteur respectivement de 75 % et de 25 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses la charge de leurs frais irrépétibles respectifs. La somme de 5 942,82 € sera allouée à Mme [E] [V], en ce compris les frais d’huissier de justice, et celle de 3 000 € à Mme [A] [R].
Ces sommes seront mises à la charge, in solidum, de la SARL [Localité 4] PROMOTION et de M. [Q] [N] pris solidairement avec la SARL [N].
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ et la S.A. SMA seront condamnées à les garantir et relever indemnes de ces condamnations au titre de l’article 700 du CPC, à hauteur respectivement de 75 % et de 25 %.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a consacré en son article 3 le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice à compter du 1er janvier 2020, ce qui a été transposé dans le nouvel article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT et JUGE que la SARL [Localité 4] PROMOTION est seule responsable du désordre n° 1 ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL [Localité 4] PROMOTION à payer à Mme [E] [V] et à Mme [A] [R] ès-qualités de propriétaires indivises de l’immeuble sis à [Localité 9] sur la commune de [Localité 10] la somme de 21 582 € (vingt-et-un mille cinq cent quatre-vingt-deux euros) en réparation dudit désordre n° 1 ;
DIT que cette somme de 21 582 € sera indexée sur l’indice BT01, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;
CONDAMNE M. [I] [M] à payer à Mme [E] [V] et à Mme [A] [R] ès-qualités de propriétaires indivises de l’immeuble sis à [Localité 9] sur la commune de [Localité 10] la somme de 1 088 € (mille quatre-vingt-huit euros) au titre de leur préjudice financier quant à ce désordre n° 1 ;
DIT et JUGE que la SARL [Localité 4] PROMOTION est responsable du désordre n° 2 in solidum et par moitié avec M. [Q] [N] et la SARL [N] prises solidairement ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [E] [V] et à Mme [A] [R] ès-qualités de propriétaires indivises de l’immeuble sis à [Localité 9] sur la commune de [Localité 10] la somme de 15 000 € (quinze mille cinq euros) en réparation dudit désordre n° 2 ;
DIT que cette somme de 15 000 € sera indexée sur l’indice BT01, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [E] [V] et à Mme [A] [R] ès-qualités de propriétaires indivises de l’immeuble sis à [Localité 9] sur la commune de [Localité 10] la somme de 5 000 € (cinq mille cinq euros) au titre du remplacement des plantations ;
DIT que cette somme de 5 000 € sera indexée sur l’indice BT01, avec pour base le jour de l’évaluation de l’expert judiciaire, l’indice de référence étant le dernier connu à la date du dépôt du rapport d’expertise du 18 mars 2021, et l’indice de réévaluation étant celui en vigueur au jour du paiement intégral ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL [Localité 4] PROMOTION, à garantir et relever celle-ci indemne au titre du désordre n° 1 (21 582 €) ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL [Localité 4] PROMOTION, à garantir et relever celle-ci indemne au titre du désordre n° 2 (15 000 €), à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la S.A. SMA, ès-qualités d’assureur décennal de M. [Q] [N] pris solidairement avec la SARL [N], à garantir et relever ceux-ci indemnes au titre du désordre n° 2 (15 000 €), à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL [Localité 4] PROMOTION, à garantir et relever celle-ci indemne au titre au titre du remplacement des plantations qui relève du désordre n° 2 (5 000 €), à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE la S.A. SMA, ès-qualités d’assureur décennal de M. [Q] [N] pris solidairement avec la SARL [N], à garantir et relever ceux-ci indemnes au titre du remplacement des plantations qui relève du désordre n° 2 (5 000 €), à hauteur de 50 % ;
DIT que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL [Localité 4] PROMOTION, doit déduire la somme de 2 300 € (deux mille trois cents euros) au titre de la franchise sur le montant total de ce sinistre (soit 31 582 €) ;
DIT que la S.A. SMA, ès-qualités d’assureur décennal de M. [Q] [N] pris solidairement avec la SARL [N], doit déduire la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de la franchise sur le montant total de ce sinistre (soit 10 000 €) ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [E] [V] la somme de 12 600 € (douze mille six cents euros) en réparation de son préjudice personnel de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [A] [R] la somme de 4 200 € (quatre mille deux cents euros) en réparation de son préjudice personnel de jouissance ;
DIT que ces préjudices personnels de jouissance seront indemnisés à hauteur de 75 % par la SARL [Localité 4] PROMOTION et de 25 % par M. [Q] [N] et la SARL [N] pris solidairement ;
CONDAMNE la SARL [Localité 4] PROMOTION à payer à Mme [E] [V] la somme de 3 000 € (trois mille euros) en réparation de son préjudice personnel du fait des interventions techniques des pompiers, qui relèvent du désordre n° 1 ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [E] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance lié à ses frais de relogement pendant le mois des travaux de reprise des désordres ;
DIT que ce préjudice personnel de Mme [E] [V] lié aux frais de relogement sera indemnisé à hauteur de 75 % par la SARL [Localité 4] PROMOTION et de 25 % par M. [Q] [N] et la SARL [N] pris solidairement ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [E] [V] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral personnel ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral personnel ;
DIT que ces préjudices moraux de Mme [E] [V] et de Mme [A] [R] seront indemnisés à hauteur de 75 % par la SARL [Localité 4] PROMOTION, et de 25 % par M. [Q] [N] et la SARL [N] pris solidairement ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ à garantir et relever indemne, et la SARL [Localité 4] PROMOTION, et la SARL [N], des condamnations prononcées contre ces dernières au titre du préjudice de jouissance, du préjudice du fait des interventions techniques des pompiers, du préjudice lié au relogement et du préjudice moral de Mme [E] [V] ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ à garantir et relever indemne, et la SARL [Localité 4] PROMOTION, et la SARL [N], des condamnations prononcées contre ces dernières au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de Mme [A] [R] ;
DIT que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL [Localité 4] PROMOTION, doit déduire la somme de 2 300 € (deux mille trois cents euros) au titre de la franchise sur le montant de l’ensemble des dommages immatériels consécutifs, qui s’élèvent à la somme totale de 21 225 € – d’où une garantie nette de 18 925 €;
DIT que la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ, ès-qualités d’assureur décennal de la SARL [N], doit déduire la somme de 607,50 € (six cent sept euros et cinquante centimes) au titre de la franchise sur le montant de l’ensemble des dommages immatériels consécutifs, qui s’élèvent à la somme totale de 6 075 € – d’où une garantie nette de 5 467,50€ ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 12 281,77 € ainsi que les dépens de la procédure de référé ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ à garantir et relever indemne la SARL [Localité 4] PROMOTION et la SARL [N] au titre de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 75 % de leur montant total ;
CONDAMNE la S.A. SMA à garantir et relever indemne M. [Q] [N] au titre de cette condamnation aux dépens, à hauteur de 25 % de leur montant total ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [E] [V] la somme de 5 942,82 € (cinq mille neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 4] PROMOTION, M. [Q] [N] et la SARL [N] à payer à Mme [A] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ à garantir et relever indemne la SARL [Localité 4] PROMOTION et la SARL [N] au titre de cette condamnation aux frais irrépétibles, à hauteur de 75 % de leur montant total ;
CONDAMNE la S.A. SMA à garantir et relever indemne M. [Q] [N] au titre de cette condamnation aux frais irrépétibles, à hauteur de 25 % de leur montant total ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Conciliation ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Trouble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Mauvaise foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Vol
- Commissaire de justice ·
- Entreprise individuelle ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Déclaration préalable ·
- Dégât des eaux ·
- Litige
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Dommages-intérêts
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Délivrance ·
- Impossibilite d 'executer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Suspensif
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Bien immobilier ·
- Bretagne ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.