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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 4 sept. 2025, n° 25/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CNGE PRODUCTIONS, Association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFDT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties, Me HEURTAUX
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/01336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 9]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSES
Association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS COLLEGE ACADEMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CNGE PRODUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6],
non comparante, ni représentée
Décision du 10 juillet 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/01336 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 9]
Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT-FO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Paul LUCCIARDI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 14 février 2025, l’association COLLEGGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS (CNGE) COLLEGE ACADEMIQUE, l’association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS, l’association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS FORMATION et la société à responsabilité limitée (SARL) CNGE PRODUCTIONS ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l’existence d’une unité économique et sociale entre elles.
Les trois associations et la société ci-dessus, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO ont été convoqués par avertissements du 16 mai 2025 pour l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, les associations CNGE COLLEGE ACADEMIQUE, CNGE, CNGE FORMATION et la société CNGE PRODUCTIONS, représentées par leur conseil, maintiennent la demande de reconnaissance d’unité économique et sociale entre elles et s’appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d’en justifier.
Elles soutiennent qu’elles constituent une unité économique et sociale en ce qu’elles se caractérisent :
Concernant l’unité économique :par une concentration des pouvoirs de direction : le Directeur Général de l’association CNGE CONSEIL est chargé d’intervenir sur la gestion de l’ensemble des entités du CNGE et plusieurs membres du bureau sont communs entre les différentes entités du CNGE ;par une complémentarité des activités : le CNGE a mis en place et actualise le contenu du programme du D.E.S de Médecine Générale qui permet de former l’ensemble des internes en médecine de cette spécialité, l’association CNGE Collège Académique initie et développe des travaux de recherche en Médecine Générale, l’association CNGE Formation permet la formation continue des médecins généralistes et la société CNGE PRDUCTIONS édite Exercer qui est la revue francophone indépendante de médecine générale ;Concernant l’unité sociale : l’ensemble des salariés est rassemblé dans les mêmes locaux et soumis à la même convention collective, à savoir la convention collective nationale des organismes de formation (IDCC 1516), les bulletins de paie et les contrats de travail sont établis selon une trame identique, la gestion des paies et des outils partagés est déléguée à l’association CCNGE CONSEIL, les salariés se voient remettre un livret d’accueil commun et ont une adresse mail similaire.
Les organisations syndicales intéressées, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur demande de reconnaissance d’UES, les trois associations et la société requérantes versent notamment aux débats :
A propos de l’unité économique :
Un procès-verbal non signé du Conseil d’administration de l’association CNGE COLLEGE ACADEMIQUE du 22 novembre 2024 portant élection des membres du Bureau, un extrait du PV signé de l’assemblée générale ordinaire de l’association CNGE CONSEIL du 30 août 2024 nommant les membres du Bureau, un procès-verbal signé du Conseil d’administration de l’association CNGE FORMATION du 21 novembre 2024 portant élection du bureau, desquels il ressort que les trois membres du bureau de l’association CNGE CONSEIL sont membres du bureau de l’association CNGE COLLEGE ACADEMIQUE, l’un d’entre eux est également membre du bureau de l’association CNGE FORMATION et deux membres du bureau de l’association CNGE FORMATION sont membres du bureau de CNGE COLLEGE ACADEMIQUE ;Un extrait Pappers du registre national des entreprises de la société CNGE PRODUCTIONS à jour au 27 janvier 2025 faisant état de ce que l’une des deux co-gérants est également membre du bureau de l’association CNGE COLLEGE ACADEMIQUE et de ce que la société a pour activité principale la « formation à l’enseignement de médecine générale, pédagogie, recherche, maîtrise de stage, expertise, fmc, réalisation et diffusion de productions scientifiques au niveau national et international » et que son siège social est situé [Adresse 3] ;Les statuts mis à jour le 14 juin 2024 de la SARL CNGE PRODUCTIONS desquels il ressort notamment que son associé unique est l’association CNGE CONSEIL ;Des extraits de sites internet faisant mentions de ce que « le CNGE est une « société scientifique de médecine générale », « CNGE COLLEGE ACADEMIQUE initie et développe des travaux de recherche en médecine générale », « CNGE FORMATION propose (…) une offre variée et ciblée autour de la pédagogie et du soin » en matière de formation des généralistes.
Préalablement, il convient d’observer qu’il ressort de l’examen de la requête et des pièces justificatives précitées l’existence d’une difficulté concernant l’identité de l’une des associations requérantes. En effet, aucune pièce ne concerne l’association « CNGE », figurant au titre des parties demanderesses ayant formé la requête objet du présent litige et dont il est demandé qu’elle fasse partie de l’unité économique et sociale dont la reconnaissance est sollicitée. Au contraire, il est produit des pièces relatives à une association intitulée « CNGE CONSEIL » sans qu’il ne soit demandé à ce qu’elle fasse partie de l’unité économique et sociale dont la reconnaissance est sollicitée et sans qu’elle ne soit partie au présent litige.
Si cette erreur manifestement matérielle pourrait être corrigée par une réouverture des débats et le dépôt d’une requête rectificative, il apparaît également concernant l’unité économique que les éléments produits, éventuellement suffisants à établir une complémentarité des activités, sont en revanche insuffisants à établir une concentration des pouvoirs de direction entre l’ensemble des associations, notamment s’agissant de l’association CNGE FORMATION.
Il n’est donc pas établi l’existence d’une unité sociale entre les associations et la société requérantes.
Les associations et la société requérante échouant à caractériser l’existence d’une unité économique et sociale entre elles, il convient de les débouter de leur demande.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE l’association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS COLLEGE ACADEMIQUE, l’association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS, l’association COLLEGE NATIONAL DES GENERALISTES ENSEIGNANTS FORMATION et la SARL CNGE PRODUCTIONS de leur demande de reconnaissance d’une Unité Économique et Sociale ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 septembre 2025
Le greffier La Présidente
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