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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 25/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Janvier 2026
N° R.G. : 25/01641
N° Minute :
AFFAIRE
Société MPB
C/
SCCV COSY 154
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société MPB
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
DEFENDERESSE
SCCV COSY 154
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV COSY 154 a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction de trois bâtiments comprenant 47 logements, 3 locaux commerciaux et 104 places de parking sis [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 8].
Suivant marché de travaux privés signé le 30 mai 2018, la SCCV COSY 154 a confié à la société MPB des travaux de menuiserie intérieure et de plâtrerie (lots n°13 et 15) pour un montant de 526.665,51 euros TTC.
La réception des parties communes avec des réserves a été prononcée le 1er juillet 2022.
Le 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 9] " a fait assigner en référé les intervenants à l’opération de construction, dont la SCCV COSY 154 et la société MPB, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, la société MPB a adressé à la SCCV COSY 154 le décompte général définitif, faisant état d’un solde restant dû d’un montant de 61.366,74 euros TTC.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge des référés a désigné M. [Z] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 avril 2024, le conseil de la société MPB a mis en demeure la SCCV COSY 154 de lui régler la somme de 61.366,74 euros correspondant au solde du décompte général définitif.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la société MPB a fait assigner la SCCV COSY 154 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103 et 1792-6 du code civil, de la loi du 31 juillet 1971 et de la loi du 16 juillet 1971, aux fins de voir :
« – CONDAMNER la SCCV COSY 154 à payer la somme de 61.336,74 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
— CONDAMNER la SCCV COSY 154 à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ".
La SCCV COSY 154, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande en paiement au titre du décompte général définitif
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société MPB se prévaut d’une créance de 61.336,74 euros TTC.
Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— Le marché de travaux privés conclu entre la SCCV COSY 154 et la société MPB, signé le 30 mai 2018 ;
— Une note aux parties n°2 déposée par l’expert judiciaire le 2 avril 2024, dans laquelle ce dernier constate que les réserves de la société MPB sont levées (réserves au 1er étage R6 « n°11 – 3020 – Bâtiment C 1er étage – porte de gaine abîmée » ; réserves au deuxième étage R9 « N°8 – 3019 – porte gaine abîmée ») et reprises (façade Est sur avenue R32 « n°21 – 3013 – fissure bande » ; secteur des façades au Nord R47 « n°24 – 3012 – fissure bande ») ;
— Le décompte général définitif signé par la société MPB et envoyé à la SCCV COSY 154 le 5 décembre 2023, qui fait état du solde du marché qui s’élève à la somme de 61.366,74 euros TTC ainsi que la facture de situation du 30 novembre 2023 ;
Une lettre de mise en demeure du conseil de la société MPB à l’encontre de la SCCV COSY 154 en date du 2 avril 2024, l’enjoignant de lui régler la somme de 61.366,74 euros correspondant au décompte général définitif.
Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l’encontre de la SCCV COSY 154.
Par son absence, la SCCV COSY 154 s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle elle se serait libérée de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
La SCCV COSY 154, qui n’a pas constitué avocat, sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 61.336,74 euros TTC au titre du décompte général définitif, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV COSY 154, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCCV COSY 154, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la société MPB une somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV COSY 154 au paiement de la somme de 61.336,74 euros TTC à la société MPB, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SCCV COSY 154 au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la société MPB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV COSY 154 aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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