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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 20/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 20/01740 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MUFV
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INSTITUT DE COACHING INTERNATIONAL
N° RCS Suisse : CH 660 04 65 999 8, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 1] / SUISSE
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Me Sabine RIGAUD de la CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats plaidants au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEURS
Association TIPI, n° SIRET 448 994 012 00012, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Association TIPI FORMATION, n° SIRET 508 158 367 00013, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Association EMOTION FORTE, n° SIRET448 280 479 00016, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Association POUR LA RECHERCHE SUR LES TECHNIQUES D’IDENTIFICATION DES PEURS INCONSCIENTES TIPI RECHERCHES, n° SIRET509 386 348 00015, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Septembre 1954 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Olivier DUPUIS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Véronique DAHAB de la SELARL JOFFRE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE-GAL et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE-GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025 et prorogé au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Selarl Institut de coaching international – plus loin “Ici”- fondé en 1999 se dit être une société de formation de coachs et de consultants, co-dirigée jusqu’en 2023 par Mme [B] [X] et M. [N] [J] dont il est affirmé qu’il a été dès 1983 l’un des premiers importateurs des techniques de régulation émotionnelle, qu’il participé à la diffusion d’une programmation neuro linguistique dite “PNL” auprès du public francophone et a également enseigné un processus de “régulation émotionnelle” fondée sur l’observation des sensations physiques.
Un contentieux a opposé l’Ici dont l’ambition essentielle est le développement notamment d’une “Technique de Libération Emontionnelle” -Telem- à quatre associations et leur promoteur, M. [K] [Z], qui diffusent également une technique de régulation émotionnelle -Tipi-.
Ayant reproché à ces derniers de revendiquer la création de la régulation émotionnelle, par acte d’huissier de justice du 11 juin 2020, l’Ici a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’association Tipi, l’association Tipi formation, l’association Émotion Forte, l’association Tipi recherches et M. [K] [Z] pour concurrence déloyale fondée sur des pratiques commerciales trompeuses, aux fins notamment de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs afférentes au défaut de qualité à défendre ainsi qu’au défaut d’intérêt à agir, et les a condamnés in solidum aux dépens et à payer 1000 euros à l’Ici en application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par R.P.V.A. le 3 septembre 2024, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1240 du code civil et des articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation, l’Ici demande au tribunal
∘ à titre principal, de dire et juger que les associations Tipi, Tipi Formation, Emotion Forte, Tipi Recherches et M. [K] [Z] se livrent à des actes de concurrence déloyale caractérisés par leurs pratiques commerciales trompeuses et en conséquence,
— de les condamner au paiement solidaire de la somme provisionnelle de 1 152 000 euros au titre du préjudice financier subi par la société Institut de Coaching International dont le montant reste à parfaire ; -de leur ordonner de communiquer à la société Institut de Coaching International, dans les 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, tous les éléments comptables de l’association Tipi, l’association Emotion Forte, l’association Tipi Formation et l’association Tipi Recherches permettant d’évaluer le préjudice subi par celle-ci, à savoir le nombre de formations vendues, leur prix de vente, le montant des redevances perçues, ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute obtenue à raison de la vente de ces formations, la marge brute devant s’entendre du prix de vente moins les coûts directs liés à la fourniture du service de formation, le montant des revenus perçus par M. [K] [Z] au titre de ses fonctions de président et créateur desdites associations étant précisé qu’elles devront fournir une attestation certifiée par un commissaire au compte pour la période du 11 juin 2015 jusqu’à la date de la décision à intervenir,
— de leur ordonner de communiquer à la société Institut de Coaching International, dans les 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le contrat de formation qui aurait été signé entre l’association Tipi et Mme [B] [X],
— de les condamner au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Institut de Coaching International,
— de leur ordonner de cesser toute communication suggérant qu’ils seraient à l’origine, directement ou indirectement, de la mise en évidence du principe reposant sur l’évolution spontanée des sensations liées à une émotion désagréable, ainsi que suggérant qu’ils seraient à l’origine, directement ou indirectement du courant de recherche concernant la régulation émotionnelle, et ce quel qu’en soit le support, notamment sur son site internet, sur les pages de ses réseaux sociaux, sur ses supports promotionnels imprimés, ses brochures ou à l’occasion de tout événement commercial ou non commercial,
— de leur ordonner, à leurs frais exclusifs, de la décision à intervenir dans trois publications du choix de la société Institut de Coaching International ainsi que sur le site internet de l’association Tipi et sur ses pages de Réseaux Sociaux,
∘ en tout état de cause de rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [K] [Z] et de l’association Tipi à l’encontre de la société Institut de Coaching International au titre d’actes de parasitisme ainsi que celles afférentes au titre d’actes de dénigrement et de condamner les défendeurs à verser à la société Institut de Coaching International la somme de cinquante mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique notifiées le 6 janvier 2025 par R.P.V.A., au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, L121-1 et L121-2 du code de la consommation et 1240, 1241 et 1381 du code civil, l’association Tipi, l’association Tipi formation, l’asociation Emotion forte, l’association pour la recherche sur les techniques d’identification des peurs inconscientes Tipi recherche et M. [K] [Z] ont sollicité du tribunal
∘ à titre principal, de dire et juger que les demandes de communication de documents formulées par l’Ici sont mal fondées, qu’ils n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale et en conséquence, de débouter l’Ici de sa demande de communication d’éléments, de ses demandes de paiement d’une somme provisionnelle de 1 152 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et d’une somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
∘ à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était considéré que la responsabilité des défendeurs devait être engagée, de limiter l’indemnisation du préjudice financier de l’Ici à un montant symbolique, de la débouter également de sa demande de paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
∘ à titre infiniment subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
∘ à titre reconventionnel,
— de dire et juger que l’Ici a commis des actes de parasitisme et de dénigrement au préjudice de M. [K] [Z] et l’association Tipi et de la condamner à leur payer la somme provisionnelle de 233 125 euros au titre du préjudice matériel subi, dont le montant reste à parfaire, outre la somme de 20 000 euros chacun au titre du préjudice moral qu’ils ont subi ainsi que
— d’ordonner à l’Ici de communiquer dans les trente jours suivant la signification de la décision à venir, sous astreinte de 500 euros par jour, tous les éléments comptables permettant de chiffer le préjudice matériel subi par M. [K] [Z] et l’association Tipi, à savoir le nombre exact de personnes ayant assistées aux journées Master Class, le nombre exact de personnes ayant été formées à la méthode Tipi en différé et à [V], et le chiffre d’affaires et les profits réalisés par l’Ici avec sa méthode [V], étant précisé que ces associations devront fournir une attestation certifiée par un commissaire au compte pour la période de 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir, et d’ordonner à l’Ici de cesser immédiatement de dispenser des formations à la méthode de régulation émotionnelle Tipi en situation, de quelque nature et sur quelque support que ce soit sans faire expressément référence à la méthode Tipi, aux sites internet Tipi.org et Tipi.pro et sans apposer le signe Tipi et et/ou en faisant indûment référence à la méthode [V],
— d’ordonner à l’Ici de cesser immédiatement de former des professionnels à la méthode de régulation émotionnelle Tipi en « différé », de quelque nature et sur quelque support que ce soit notamment par le biais d’initiations et de formations, et de détruire l’ensemble des supports et des méthodes de formations [V] qui reprennent les protocoles de la méthode Tipi que ce soit tant en « situation » qu’en « différé », de supprimer l’ensemble des publications, contenus, textes, photographies, vidéos, de quelque nature que ce soit, faisant référence à la méthode de formation [V] ou à la plateforme COACH TO [V], sur quelque support que ce soit, sur tous réseaux sociaux ainsi que tous autres canaux de communication, y compris les sites internet y relatifs, d’ordonner à l’Ici la suppression de l’enregistrement mis en ligne le 19 avril 2018 sur YouTube ainsi que sur toute autre plateforme que YouTube et/ou réseau social sur lesquels elle aurait pu être partagée – contenant des propos dénigrants concernant la méthode Tipi,
— d’ordonner à l’Ici de procéder à la publication du jugement à intervenir, en totalité ou par extraits, sur la page d’accueil de son internet https://ici.coach/, en langue française et en anglais, et ce pendant une durée de six mois, à ses frais exclusifs,
∘ en tout état de cause, de débouter l’Ici de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné aux défendeurs «de cesser toute communication suggérant qu’ils seraient à l’origine, directement ou indirectement, de la mise en évidence du principe reposant sur l’évolution spontanée des sensations liées à une émotion désagréable, ainsi que suggérant qu’ils seraient à l’origine, directement ou indirectement du courant de recherche concernant la régulation émotionnelle, et ce quel qu’en soit le support» et de la débouter de sa demande de publication, aux frais des défendeurs, de la décision à intervenir et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner l’Ici aux entiers dépens de l’instance et à verser à chacun des défendeurs la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la Sarl Institut de coaching international et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par l’association Tipi, l’association Tipi formation, l’asociation Emotion forte, l’association pour la recherche sur les techniques d’identification des peurs inconscientes Tipi recherche et M. [K] [Z] .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 avec une audience de plaidoirie prévue le ç septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 et prorogée au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les pratiques commerciales trompeuses alléguées
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article L121-1 du code de la consommation “Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.”
Et l’alinéa 2 de l’article L121-2 du même code dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose notamment sur “ b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; […]
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; […]”
En l’espèce, l’Ici reproche aux défendeurs de s’attribuer indûment la paternité du concept de régulation émotionnelle issu de sources connues et anciennes, d’induire de la sorte en erreur les consommateurs sur l’antériorité et l’originalité de la méthode Tipi, et de bénéficier ainsi d’un avantage concurrentiel illégitime.
Les défendeurs concluent au rejet intégral des prétentions de l’Ici en affirmant que leurs communications portent strictement sur leur méthode différente, -Tipi- et ont par ailleurs réclamé eux-mêmes des dommages-intérêts pour des actes de parasitisme et de dénigrement imputés à la requérante.
Sur ce, la concurrence déloyale correspond à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et à tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec les produits ou l’activité commerciale des concurrents.
L’appréciation de la faute au regard de la confusion des produits ou activité tient compte notamment du caractère plus ou moins servile, répétitif de la reproduction ou de l’imitation, de l’ancienneté de l’usage, de l’originalité et la notoriété du produit copié.
Il incombe à la partie qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale d’en rapporter la preuve et de démontrer que les éléments constitutifs de ces comportements fautifs sont réunis et qu’ils ont entraîné un préjudice directement consécutif desdites fautes.
Or, en page 33 de ses dernières conclusions, l’Ici souligne que les méthodes qui permettent à une personne de mieux gérer ses émotions remontent à l’Antiquité, vingt-cinq siècles plus tôt, à la méditation bouddhiste. Plus modernes, les sources de la régulation émotionnelle au 20ème siècle reprises par des travaux de M. [P] [H] ou ceux de M. [L] [G], sont consignées par l’Ici en page 41.
Le tribunal en excipe que l’Ici ne produit aucun élément objectif susceptible de démontrer qu’elle a constitué une présupposée méthode distincte de régulation émotionnelle : aucun des éléments produits au soutien de ses prétentions n’établit objectivement un protocole lui appartenant en propre ou la réalité d’un savoir-faire qu’elle seule possède, elle-même ajoutant que “les méthodes étrangères sur ce même sujet sont encore plus nombreuses”.
Elle ne peut donc pas justifier d’une appropriation non autorisée de méthodes et formations “distinctes” d’une méditation datée de plusieurs siècles.
S’agissant des captures d’écran compilées aux termes de ses conclusions, illustrant à la fois, entre parenthèses, l’allégation selon laquelle M. [K] [Z] “(qui a découvert et mis en évidence la régulation émotionnelle)” et la méthode Tipi, l’Ici ne produit aucun visuel de sa communication et de promotion de sa méthode qui puisse illustrer une imitation servile, répétitive, alliée de la sorte à une possible confusion : aucun item n’est par conséquent repris à l’identique des éléments de communication dont l’Ici serait à l’origine.
L’Ici écrit exactement aux termes de ses conclusions “Cette communication est particulièrement “gênante” […]”, sans démontrer en quoi, nécessairement, cette communication excède les usages honnêtes du commerce ; en quoi elle altère le comportement des clients du “secteur”, sans non plus préciser de quel secteur commercial ou industriel il peut bien s’agir.
Il est observé que les défendeurs ne prétendent pas à la paternité de la régulation émotionnelle : ils soulignent qu’il s’agit d’une capacité naturelle. Quant à leur éventuelle appropriation du protocole Telem de régulation émotionnelle de l’Ici, -pièce 82 des défendeurs-, M. [L] [G], cité plus haut, affirme que “la méthode [7]” promue par les défendeurs est bien la création de M. [K] [Z].
La seule pièce 10 de la requérante est par ailleurs insuffisante à convaincre de l’antériorité de la méthode Telem sur celle labellisée Tipi.
Quant à la “fausse” allégation de la création par les défendeurs de la régulation émotionnelle par la méthode Tipi, aucun élément ne permet d’analyser qu’elle est par nature erronée, au regard de l’absence d’originalité du produit dénommé “régulation émotionnelle” dont l’existence aussi essentielle que l’air que nous respirons remonte à l’humanité universelle, et ce sans doute bien avant la méditation prescrite aux indiens vingt-cinq siècles auparavant.
Les défendeurs ne mettent en avant que “la régulation émotionnelle Tipi” qui présente à l’évidence des spécificités différentes à celles liées à la méthode Telem de l’Ici au vu ed l’intérêt de sa fondatrice Mme [B] [X] pour Tipi-pièce 41 de la requérante-.
Il n’est pas contesté que la fondatrice a manifesté plus que de l’intérêt pour les spécifités de la méthode Tipi, au point de souhaiter d’ailleurs, selon l’Ici, un rapprochement des intérêts financiers des différentes parties à ce litige.
De ce qui précède, aucune pratique commerciale trompeuse ne peut être reprochée aux défendeurs : l’Ici est déboutée de sa demande principale en dommages et intérêts et des demandes subséquentes en communication des éléments comptables et de communication du contrat de formation signé par Mme [B] [X], celles visant à interdire aux défendeurs de publier toute communication sur l’origine des sensations et de publication à leurs frais exclusifs de présente décision, outre celles en condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
2. Sur les demandes reconventionnelles, les éventuels actes de parasitisme économique et de dénigrement de l’Ici
L’association Tipi et M. [K] [Z] réclament la condamnation de l’Ici au paiement de la somme de 233 125 euros en réparation du préjudice issu de ses actes de parasitisme et de dénigrement. L’Ici sollicite le débouté des demandes reconventionnelles.
∘ sur les éventuels actes de parasitisme économique
Fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, la définition des actes de parasitisme économique a été précisée par de récents arrêts de la Cour de cassation: “le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.”
Selon un arrêt distinct de la cour de cassation, publié également au Bulletin, le seul fait de reprendre en le déclinant un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas en soi, un acte de parasitisme.
En l’espèce, après avoir exposé que la méthode Tipi est un présupposé concept singulier fruit d’investissements intellectuels financiers et matériels qui représentent une valeur économique, l’association Tipi et M. [K] [Z] reprochent à la requérante de reprendre cette valeur notamment au cours de ces journées de formation au sein de sa méthode [V], ainsi que d’outrepasser ses droits et de profiter ainsi des efforts et investissements réalisés par leurs seules démarches.
En réponse, l’Ici conclut que ces derniers échouent à démontrer une quelconque valeur économique identifiée et individualisée qui aurait pu être parasitée.
Sur ce, après avoir relevé qu’ils ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur la méthode Tipi, les défendeurs listent pêle-mêle un contrat type sur un protocole de recherche non précisé, une série de courriels, pour plusieurs caviardés car feignant être émis notamment par un personnel de santé d’un CHU, des documents “local Tipi”, des allégations sur le budget de la production d’un film pour 16 840 euros, d’une capture d’écran du versement de 1600 euros à l’avatar de [K] [Z], de quelques captures d’écran de vidéo ou de courriels qui à l’instar des items précédents ne démontrent nullement l’existence d’un concept ou un savoir-faire particuliers et ne rapportent pas non plus la preuve de réels investissements réalisés ou celle d’une notoriété acquise.
Pas plus que ne rapportent cette preuve les recensements de plus de 130 formations publiques en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, aux USA, “etc”. De la même manière, l’association Tipi et M. [K] [Z] échouent également à démontrer que la présentation de la méthode Tipi par l’Ici ne relève pas d’une présentation d’une nature autre que confraternelle et que cela ait pu inciter leurs clients vers la formation [V] mise en place par la requérante.
Par conséquent, l’association Tipi et M. [K] [Z] n’ont pas produit de valeur économique identifiée et individualisée et aucun acte de parasitisme n’a été commis.
∘ sur les éventuels actes de dénigrement par l’Ici
L’association Tipi ert M. [K] [Z] exposent que le contenu d’une vidéo Youtube comparant Tipi et [V] relève des actes de dénigrement commis en produisant nombre d'”échantillons” de courriels caviardés à l’appui de ses arguments.
L’Ici affirme en réponse que ces actes de dénigrement ne sont pas davantage caractérisés.
Sur ce, les propos développés aux termes de cette vidéo par l’Ici sur la méthode Tipi appartiennent au registre de la critique, bien différent de celui du dénigrement.
Le droit de l’Ici à critiquer, plus de sept ans plus tôt en 2018, la méthode mise en place par l’association Tipi et M. [K] [Z] est justifié ne relève pas du dénigrement mais du seul droit de réponse bien compris entre concurrents : le grief de dénigrement n’est pas caractérisé.
Dès lors l’association Tipi et M. [K] [Z] doivent être déboutés de leur demande reconventionnelles principale en dommages et intérêts en réparation de leur préjudice issu des actes de parasitisme économique et de dénigrement commis par l’Ici, et de leurs demandes subséquentes en condamnation en paiement de la somme de 20 000 euros à chacun au titre du préjudice moral, celles visant à ordonner à la requérante la communication des éléments comptables, à cesser immédiatement de dispenser des formations à la méthode de régulation émotionnelle Tipi, de formation des professionnels à la méthode de régulation émotionnelle Tipi en différé, celles visant à ordonner à la requérante la destruction de l’ensemble des supports et méthodes de formation [V], en suppression de l’ensemble des publications, contenus, textes, photographies, vidéos faisant référence à la méthode de formation clean ou à la plate-forme Coach to cleen, celles visant à ordonner la suppression de l’enregistrement mis en ligne 19 avril 2018 sur YouTube et a procédé à la publication de la présente décision une durée de six mois exclusifs.
3.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner l’Ici succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. l peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, les parties sont déboutées de l’ensemble de leurs prétentions : il ne paraît pas ainsi inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Sarl Institut de coaching international de sa demandes de dommages et intérêts afférente à son préjudice issu d’actes de concurrence déloyale et celle afférente à son préjudice moral,
DÉBOUTE la Sarl Institut de coaching international de sa demande en communication des éléments comptables et de communication du contrat de formation signé par Mme [B] [X],
DÉBOUTE la Sarl Institut de coaching international de sa demande visant à interdire aux défendeurs de publier toute communication sur l’origine des sensations,
DÉBOUTE la Sarl Institut de coaching international de sa demande visant à ordonner aux défendeurs la publication à leurs frais exclusifs de présente décision,
DÉBOUTE l’association Tipi et M. [K] [Z] de leur demande en condamnation de l’Ici au paiement de la somme de 233 125 euros,
DÉBOUTE l’association Tipi et M. [K] [Z] de leur demande en condamnation de la Sarl Institut de coaching international en paiement de la somme de 20 000 euros à chacun au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE l’association Tipi et M. [K] [Z] de leurs demandes visant à ordonner à l’Ici la communication des éléments comptables,
DÉBOUTE l’association Tipi et l’association Tipi formation de leurs demandes visant à ordonner à la Sarl Institut de coaching international à cesser immédiatement de dispenser des formations à la méthode de régulation émotionnelle Tipi, les formations des professionnels à la méthode de régulation émotionnelle Tipi en différé,
DÉBOUTE l’association Tipi et M. [K] [Z] de leurs demandes visant à ordonner à la Sarl Institut de coaching international la destruction de l’ensemble des supports et méthodes de formation [V], à supprimer l’ensemble des publications, contenus, textes, photographies, vidéos faisant référence à la méthode de formation [V] ou à la plate-forme Coach to cleen, ainsi que l’enregistrement mis en ligne 19 avril 2018 sur YouTube et celle visant à procéder à la publication de la présente décision sur une durée de six mois ,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Sarl Institut de coaching international aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 27 janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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