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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société VANHAESEBROUCK c/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54355 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76EY
N° :10
Assignation du :
17 Juin 2025
23 Juin 2025
N° Init : 24/55058[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La société VANHAESEBROUCK
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Christelle NEYRET, avocate au barreau de PARIS – #D0066
DEFENDERESSES
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
La S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé des 17 et 23 juin 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs représentés,qui formulent protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 02 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [X] [C] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [N] [R] ,
— La S.A. MMA IARD ,
— La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ,
notre ordonnance de référé du 02 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [X] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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