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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 1er avr. 2025, n° 21/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01418 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 01 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, lequel a été prorogé au 01 Avril 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [H], [N] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4471 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR
Monsieur [I], [C], [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/4807 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Céline ROY
le à Me Laurent TRIBOT
copie gratuite délivrée
le à Me Céline ROY
le à Me Laurent TRIBOT
N° RG 21/01418 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FNBX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de mise en état du 07 novembre 2022 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privée en date du 26 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024 ;
PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [H], [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (80)
et de :
Monsieur [I], [C], [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (86)
Mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 12] (86) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 février 2020 ;
RAPPELLE que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du véhicule de marque NISSAN, de type QASHQAI;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [H] [A] de sa demande relative à l’attribution du véhicule de marque NISSAN, de type QASHQAI ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
CONSTATE qu’il n’est formulé par les époux aucune demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE la majorité de [T] [L], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 12] (86) ;
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
DIT que Madame [H] [A] et Monsieur [I] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G] [L], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (86), [W] [L], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (86), et [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 12] (86) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [G] [L], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (86), [W] [L], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (86), et [Y] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 12] (86) en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
— en période scolaire et pendant les petites vacances : du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, soit le dimanche des semaines paires chez le père et le dimanche des semaines impaires chez la mère, avec la même alternance durant les petites vacances scolaires,
— pendant les vacances de Noël : en alternance le jour de Noël et du Nouvel an,
— pendant les vacances d’été : la 1ère quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, la 2ème quinzaine des mêmes mois chez le père ;
DIT que les enfants seront récupérés auprès des établissements scolaires ou à l’arrêt de bus ou au domicile des parents ;
DIT que la charge des trajets incombera à celui des parents qui récupère les enfants pour sa semaine de garde ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que, par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
CONSTATE l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation des enfants quand ils seront à son domicile ;
DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles des quatre enfants (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Madame [H] [A] et Monsieur [I] [L] à payer chacun la moitié de ces dépenses ;
DEBOUTE les parties de toute demande contraire, différente ou plus ample ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
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