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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 juil. 2024, n° 23/06578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2024
GROSSE :
Le 20 septembre 2024
à Me Caroline GUEDON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 septembre 2024
à Me Laurence HENRY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06578 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. HABITAT ACTIONS COPROPRIETE, domiciliée : chez SOCIETE [Localité 7] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P]
né le 04 Août 1997 à NIGERIA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [B]
née le 15 Juin 1996 à NIGERIA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 octobre 2023, la SAS SDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE a assigné Monsieur [C] [P] et Madame [U] [B] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Monsieur [P] et Madame [B] occupent l’appartement situé à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1], dont elle est propriétaire, sans droit, ni titre;
• ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] et de Madame [B] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique;
• dire et juger que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartées;
• condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 385,125 euros et de 115,00 euros de charges à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à libération complète des lieux;
• condamner solidairement Monsieur [P] et Madame [B] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [P] et Madame [B], cités en l’Etude de la SCP GIRARDOT et UREN, Commissaires de Justice, n’ont pas comparu à l’audience mais se sont faits représenter par un avocat laquelle a sollicité l’intervention volontaire de Monsieur [J] [B] et de Madame [H] [P], le rejet des demandes présentées par la SAS SDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE, a sollicité que soient accordés à ses clients les plus larges délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Elle s’oppose à la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et à défaut, sollicite qu’elle soit réduite à de plus justes proportions et s’oppose à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [J] [B] et de Madame [H] [P]:
En application des dispositions de l’article 325 du Code de Procédure Civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [B] et Madame [H] [P] occupent le même logement.
Ils justifient donc d’un intérêt à intervenir à la présente instance, la SAS SDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE ne contestant pas ces interventions.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat dressé le 24 août 2023 par Maître [L] [X], Commissaire de Justice à [Localité 7], que Monsieur [P] et Madame [B] lui ont déclaré qu’ils occupaient les lieux avec l’époux de Madame [B] et leurs deux enfants.
Si Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] contestent dans leurs écritures être entrés dans les lieux par voies de fait, ils ne contestent en revanche pas l’occupation sans droit, ni titre du logement.
Il est donc établi que Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] occupent les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement sis à [Adresse 9], occupé illicitement, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Sur les délais pour quitter les lieux:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
La SAS SDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE soutient que Monsieur [P] et Madame [B] sont entrés dans les lieux par voie de fait en se référant au procès verbal de constat en date du 24 août 2023 dans lequel le Commissaire de Justice indique que Monsieur [P] et Madame [B] lui ont déclaré avoir forcé la porte du logement.
Dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] contestent cette voie de fait et font valoir qu’ils sont entrés dans l’appartement en janvier 2020 moyennant le versement de la somme de 350,00 euros à la personne qui vivait auparavant dans l’appartement et qui leur a donné les clés.
Si ces nouvelles déclarations sont contraires à celles qu’ils auraient faites devant le Commissaire de Justice le 24 juin 2023, force est cependant de constater que le procès verbal de constat ne fait état que d’une porte en bois équipée d’un verrou et qu’il ne fait en revanche état d’aucune trace d’effraction sur ladite porte.
Or, il appartient à la SAS SDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE de démontrer que les occupants ont eux-mêmes ouvert la porte par effraction ou dégradations et donc de rapporter la preuve d’actes de ce type, imputables aux occupants.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, aucune dégradation ne pouvant être imputée de façon incontestable à Monsieur et Madame [P] et à Monsieur et Madame [B].
La voie de fait ne saurait dès lors être retenue à leur encontre dans la mesure où une voie de fait ne peut résulter que de la seule occupation sans droit, ni titre des lieux.
Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin.
Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
Le juge des référés doit donc se déterminer au vu des circonstances de l’espèce en confrontant les intérêts en cause et les droits fondamentaux invoqués et garantis, telles les dispositions des article 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant de [Localité 10] en date du 26 janvier 1990.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] est suivie par l’association Autres Regards, socialement et psychologiquement, ayant été victime de traite des êtres humains à fin d’exploitation sexuelle en LYBIE puis sur le territoire européen et que son expulsion l’exposerait de nouveau à un risque face à des situations d’exploitation au sein de la communauté nigériane (cf. attestation de Madame [G], travailleuse sociale à l’Association Autres Regards).
Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur [B] travaille au noir sur des chantiers pour un revenu d’environ 200,00 euros par mois et qu’il fait parfois du bénévolat au Secours Populaire (cf. déclaration sur l’honneur).
Monsieur et Madame [B] ont fait des demandes d’asile et ont fait une demande en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement.
Monsieur et Madame [B] ont également deux enfants nés en 2019 et 2022 dont l’une est scolarisée.
Par ailleurs, Monsieur [P] connait de graves problèmes de santé, suivi depuis 2022 pour une drépanocytose majeur SC compliqué de thrombophlébite cérébrale et traité par des saignées au long cours et à vie (cf. certificat médical du Docteur [T] [M] en date du 19 décembre 2023).
Il lui a été délivré un récépissé en attente de la création de sa carte de séjour.
Madame [P] a fait une demande d’asile.
Monsieur [P] travaille au noir sur des chantiers pour un revenu d’environ 200,00 euros par mois et fait parfois du bénévolat au Secours Populaire (cf. déclaration sur l’honneur).
Monsieur et Madame [P] ont également une fille née en 2018, scolarisée à l’école maternele des [4] depuis l’année scolaire 2021/2022.
Il n’est en outre pas contesté qu’aucune solution d’hébergement n’a été proposé à Monsieur et Madame [P], ni à Monsieur et Madame [B] alors que leur situation apparaît non conforme au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Il s’en déduit qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de propriété protégé et qu’il convient notamment, en application de l’article 3-1 de la Convention relative aux droits de l’enfant de [Localité 10], de veiller à ce que les mineurs puissent poursuivre leur scolarité et à ce que le suivi médical et social entrepris soit poursuivi.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne seront pas écartés.
Sur les délais supplémentaires pour quitter les lieux:
Aux termes des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes des dispositions de l’article L412-4 du code des procédures civils d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants mineurs vivant dans les lieux avec leur famille, compte tenu également de l’absence totale de solution de relogement à court terme et de l’absence d’urgence démontrée par la SAS SDC HABITAT HABITATIONS COPROPRIETE quant à la réalisation de travaux sur ce site, la preuve est suffisamment rapportée de la réunion des conditions prévues aux articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution susvisés, ce qui conduit à octroyer à Monsieur et Madame [P] et à Monsieur et Madame [B] un délai supplémentaire de 10 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les éléments fournis au dossier permettent de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE à la somme de 500,125 euros (385,125 euros de loyer et 115,00 euros de provisions sur charges) et Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] seront in solidum condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir, compte tenu de la demande.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat. Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLES les interventions volontaires de Monsieur [B] et de Madame [H] [P];
CONSTATONS que Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1] , appartenant à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur et Madame [P] et de Monsieur et Madame [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, avec l’application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et avec l’application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUSPENDONS l’expulsion de Monsieur et Madame [P] et de Monsieur et Madame [B] et leur accordons un délai supplémentaire de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter, ainsi que tous occupants de leur chef, les lieux;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] à payer à la SAS CDC HABITAT ACTIONS COPROPRIETE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 500,125 euros (385,125 euros de loyer et 115,00 euros de provisions sur charges) à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur et Madame [P] et Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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