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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/55579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/55579 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOJN
FMN° :3
Assignation du :
21 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS – #B1202
DEFENDERESSE
ACASTA EUROPEAN INSURANCE, es qualité d’assureur de la société DECOR MAXI CORDIER DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
En effet, elles démontrent l’existence d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) en date du 30 octobre 2024, à l’assureur professionnel de la société, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, DECOR MAXI CORDIER DESIGN, dès lors que cette dernière est intervenue sur le chantier litigieux.
Au vu de la nature de cette mise en cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise.
Enfin, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à :
— la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY, l’ordonnance du juge des référés en date du 30 octobre 2024 ayant désigné Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 4], le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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