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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/05706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Mutuelle APRS, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT MIXTE
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
60C
RG n° N° RG 23/05706 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5ZS
Minute n°
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
S.A. GENERALI IARD
CPAM DE LA GIRONDE
Mutuelle APRS
[Adresse 15]
le :
à
Avocats : la SELARL GUIGNARD & COULEAU
la SELARL RACINE [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 pour être prorogée ce jour.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
défaillante
Mutuelle APRS pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 juin 2022, Madame [T] a été victime d’une chute alors qu’elle était passagère d’un bateau dirigé par Monsieur [P], et assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Elle a subi du fait de cette chute une fracture d’une vertèbre lombaire.
Prise en charge par les pompiers, elle a été transportée au centre hospitalier d'[Localité 11] puis opérée, pour une vertébroplastie, au CHU de [Localité 12] où elle est restée hospitalisée jusqu’au 13 juin 2022.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie SURAVENIR ASSURANCES qui s’est rapprochée de la SA GENERALI IARD.
Le 15 décembre 2022, la SA GENERALI IARD a versé une provision à hauteur de 4000 € et a opposé à Madame [T] une réduction de son droit à indemnisation en raison d’une faute de sa part.
Contestant la réduction de son droit à indemnisation, Madame [T] a, par actes délivrés les 14 et 16 juin et 3 juillet 2023, fait assigner devant le présent tribunal la SA GENERALI IARD pour voir indemniser ses préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutuelle APRS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, Madame [T] demande au tribunal de :
— JUGER que Madame [T] n’a commis aucune faute à l’origine de ses préjudices
— DECLARER GENERALI intégralement responsable des préjudices subis par Madame [T] ;
— Avant dire droit, ORDONNER une mesure d’expertise médicale,
— CONDAMNER GENERALI à verser à titre provisionnel à Madame [T] la somme de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, laquelle sera déterminée au résultat de l’expertise à intervenir ;
— VOIR intervenir la CPAM de la GIRONDE et la mutuelle APRS et prendre telles conclusions qu’il lui plaira ;
— CONDAMNER GENERALI au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [T] sollicite à voir déclarer la SA GENERALI responsable du préjudice subi. Elle fait valoir que Monsieur [L] était gardien du bateau en sa qualité de propriétaire du bateau, chose ayant causé son dommage, et que la SA GENERALI ne conteste pas l’application de sa garantie.
Madame [T] conteste toute limitation de son droit à indemnisation.Elle expose qu’elle n’a pas commis de faute d’imprudence car elle se trouvait assise, et qu’aucune indication particulière de sécurité ne lui avait été donnée.
D’autre part, elle fait valoir que la faute d’imprudence invoquée n’a en tout état de cause pas participé à la réalisation de son dommage en ce que qu’elle que soit sa position au moment de la chute, elle aurait chuté de la même façon, celle-ci ayant été causée par la vitesse excessive du bateau lorsqu’il a heurté la vague et par le fait qu’elle ne disposait pas d’un siège adapté faute de place disponible.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SA GENERALI demande au tribunal de :
— JUGER que le droit à indemnisation de Madame [T] est limité à hauteur de 50 % en raison d’une faute de sa part ayant contribué à son dommage ;
— JUGER que la société GENERALI IARD ne s’oppose pas à l’organisation, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, d’une mesure d’expertise médicale, aux frais avancés de Madame [T] ;
— SURSEOIR A STATUER sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [T] en lien avec l’accident du 11 juin 2022 ;
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande de provision ;
— A titre subsidiaire REDUIRE à de bien plus justes proportions la somme allouée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices en lien avec l’accident du 11 juin 2022 ;
— DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
La SA GENERALI fait valoir qu’elle ne conteste pas la responsabilité de son assuré sur le fondement de la responsabilité sans faute, du fait des choses et qu’elle n’entend pas contester le principe de la mise en oeuvre de la garantie en application du contrat d’assurance “Navigation de plaisance” souscrit par Messieurs [L] et [P], propriétaires du bateau sur lequel l’accident est survenu.
Elle sollicite par ailleurs à voir limiter le droit à indemnisation de Madame [T] à hauteur de 50 % sur le fondement de la faute de la victime. Elle expose que Madame [T] a participé à la survenance du dommage car elle a eu un comportement inadapté sur le bateau. Se fondant sur les attestations de Monsieur [P] et des autres passagers transportés du bateau, elle fait valoir que Madame [T] a manqué à son obligation de prudence et de vigilance en ne se tenant pas correctement assise, alors qu’elle s’était vu rappeler les consignes de sécurité.
Pour l’exposé plus amples des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties
La CPAM de la Gironde et la mutuelle APRS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du gardien du bateau ,
L’article 1242 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [P] était conducteur du bateau et que le bateau est renseigné comme étant la propriété de “[L]-[P]-DESTRIBATS”.
Il n’est pas indiqué si Monsieur [L] se trouvait sur le bateau ou non. L’attestation d’assurance, le PV d’offre transactionnel et le mail adressé par la SA GENERALI mentionnent en qualité d’assuré Monsieur [L].
La SA GENERALI ne s’oppose pas à voir reconnaitre la responsabilité de “son assuré”, sans en préciser l’identité précise ni le principe de sa garantie, en application du contrat souscrit par les propriétaires du bateau, Messieurs [P] et [L]. Elle n’invoque pas la qualité de gardien de Monsieur [P].
Ainsi, vu les dispositions précitées, et la SA GENERALI intervenant es qualité d’assureur du responsable, il n’y a pas lieu de déclarer la SA GENERALI “responsable” du préjudice subi par Madame [T] comme sollicitée par celle-ci.
Vu les éléments exposés ci-avant, il conviendra de déclarer Monsieur [L] responsable es qualité de gardien de la chose, du préjudice subi par Madame [T] .
Sur l’étendue du droit à indemnisation de Madame [T], et la faute de la victime
Il résulte des dispositions de l’article 1242 du code civil, que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] a chuté sur le bateau alors qu’elle se trouvait à l’avant du bateau et qu’elle ne disposait pas d’un siège. Cette chute lui a occasionné une fracture lombaire.
La faute d’imprudence invoquée consisterait dans le fait pour Madame [T] de s’être tenue debout à l’avant du bateau malgré les consignes qui auraient été données par le conducteur de rester assise.
Les attestations de Mesdames [W] et [O] et le rapport de mer de Monsieur [P] versés aux débats par la SA GENERALI sont invoqués à ce titre comme preuve de cette situation. Ils déclarent notamment que Madame [T] se trouvait debout et qu’il lui a été demandé de s’asseoir.
Sur la vidéo versée par Madame [T] aux débats, il est possible d’une part de voir que celle-ci tentait en riant de se maintenir assise à l’avant du bateau en s’accrochant à des cordages. D’autre part, une voix d’homme est audible lui indiquant simplement “accroche toi ”. Dans les instants suivants, Madame [T] apparait assise dans le fond du bateau, laissant apparaître qu’elle subirait une forte douleur.
Cette pièce, dont le contenu est objectivement vérifiable, contrairement aux déclarations reprises dans les attestations versées, permet de relever que Madame [T] tentait de se maintenir assise, et de se tenir, conformément à la consigne donnée, alors qu’elle était malmenée par les mouvements du bateau, ce qui a entraîné le choc lui ayant occasionné les blessures invoquées. Elle ne corrobore donc pas la faute d’imprudence invoquée à savoir qu’elle se serait volontairement maintenue debout en violation des consignes de sécurité qui auraient été données et qu’elle aurait de ce fait heurté le pont à pieds joints.
Aucun autre élément ne permet de démontrer une faute de Madame [T] telle qu’invoquée.
Par conséquent, la faute de la victime invoquée n’étant pas démontrée, il convient de débouter la SA GENERALI de sa demande tendant à voir réduire le droit à indemnisation de Madame [T].
Sur la garantie de la SA GENERALI,
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SA GENERALI ne conteste pas l’application de sa garantie dans l’attestation est versée.
Par conséquent, il convient de condamner la SA GENERALI es qualité d’assureur, à indemniser Madame [T] de son entier dommage résultant de l’accident du 11 juin 2022.
Sur la demande d’expertise avant dire droit et de provision
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Par ailleurs, des provisions peuvent être accordée au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [T] justifie d’une fracture de la vertèbre L2 qui a nécessité une vertebroplastie le 12 juin 2022. Son conseil fait valoir que les soins post-opératoires et la réduction de sa mobilité ont été contraignants, s’agissant notamment du port d’une ceinture lombaire pendant 4 semaines, de son impossibilité à utiliser un véhicule ainsi que de la recommandation qui lui a été faite de ne pas porter de charges lourdes pendant 6 semaines.
La société GENERALLI IARD ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudice.
Aussi, vu la demande d’indemnisation formulée, il apparait nécessaire d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices de Madame [T] tels qu’ils découlent de l’accident du 11 juin 2022, et ce dans les modalités du dispositif de la présente décision.
S’agissant du montant de la provision demandée, Madame [T] fait valoir des pertes financières importantes. Elle expose qu’elle n’a pas pu reprendre son activité depuis l’accident, qu’elle a été placée en arrêt maladie entre le 13 juin et le 20 novembre 2022, et qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 24 500 euros.
Madame [T] verse la déclaration fiscale mentionnant un chiffre d’affaires de 39 250 euros au titre de l’année 2021 et une attestation de paiement de la CPAM indiquant qu’elle a perçu la somme totale de 2 168,76 euros entre le 11 juin et le 20 novembre 2022.
Les éléments versés ne permettent pas en l’état d’établir l’étendue de la perte de gains professionnels telle qu’invoquée, ni la situation médicale de Madame [T] depuis l’accident ou l’existence de séquelles éventuelles.
Par ailleurs, la société GENERALLI IARD a déjà versé la somme de 4 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Toutefois, son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable.
Aussi,il convient de condamner la SA GENERALI à lui verser la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les autres dispositions du jugement
Il convient de réserver les dépens de la présente instance.
Néanmoins, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la société GENERALLI IARD à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE Monsieur [L] responsable du préjudice subi par Madame [T] suite à l’accident du 11 juin 2022 ;
DEBOUTE la SA GENERALI IARD de sa demande tendant à voir réduire le droit à indemnisation de Madame [T] à 50% sur le fondement de la faute de la victime ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] est entier ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à indemniser Madame [T] de son entier préjudice, résultant de l’accident du 11 juin 2022,
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation de son préjudice, une expertise médicale de Madame [T] et désigne pour y procéder :
le docteur [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 14]
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies, en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l’impossibilité d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d’angoisse de mort imminente est retenu et s’il est inclus dans ce chiffrage ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l’aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l’aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l’activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l’activité, un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l’état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d’orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [T] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement;
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à verser à Madame [T] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Madame [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision
REJETTE les autres demandes des parties.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 ;
Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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