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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 28 avr. 2025, n° 24/03214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/03214 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [L] – [E]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 20
Madame [N] [K] [B] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 27 janvier 2025, Anne GASTINEAU, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
CE : Me Benoît JOUBERT et Me Karine NAUROY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
VU l’acte sous signature privée en date du 7 juin 2024 signé par Monsieur [M] [L] et Madame [N] [E], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [L] et Madame [N] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (CAMEROUN)
ET DE
Madame [N], [K], [B] [E],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 8] (CAMEROUN) (99)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 1e mai 2019,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé à ce jour et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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