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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 17 mars 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EDMP-ARA, SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE c/ Société AXA FRANCE IARD, Société SMA, Société GEORGE V INGENIERIE, Société EDETEC, en sa qualité d'assureur de la Société CORNILLON ELECTRICITE, en sa qualité d'assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, Société CORNILLON ELECTRICITE, SARL, Société GENERALI IARD |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Mars 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00018 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D5FT
DEMANDERESSE
Société EDMP-ARA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
Société EDETEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Société GEORGE V INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Société SMA
en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Société SMABTP
en sa qualité d’assureur de la société EDETEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Société CORNILLON ELECTRICITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société GENERALI IARD
en sa qualité d’assureur de la Société CORNILLON ELECTRICITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur des société OSSABOIS et ALPES ENERGIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 22, 29 et 31 décembre 2025 ainsi que du 5 janvier 2026, la SAS EDMP-ARA a fait assigner en référé la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des société OSSABOIS et ALPES ENERGIE, devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 10 juillet 2025, étendues par ordonnances des 2 octobre 2025 et 5 février 2026, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi aux fins d’échanges entre les parties.
À l’audience du 12 février 2026, la SAS EDMP-ARA, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE et la SA SMA, représentées par leur conseil, formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée et entendent voir condamner la société demanderesse aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés OSSABOIS et ALPES ENERGIE, formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
Les sociétés SMABTP, CORNILLON ÉLECTRICITÉ et GENERALI IARD n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées à personne morale, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande tendant à voir déclarer communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG 25/057), le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], au contradictoire de la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur et d’assureur tous risques de la SAS EDMP-ARA, et la SAS EDMP-ARA aux fins de déterminer les désordres et dysfonctionnements allégués, de chiffrer les travaux de réparation et de se prononcer sur les éléments d’imputabilité, les responsabilités encourues et les préjudices.
Par ordonnance du 2 octobre 2025 (RG 25/110), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 10 juillet 2025 communes et opposables à la société OSSABOIS.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, Monsieur [N] [V] a été désigné en remplacement de Monsieur [L] [J] pour procéder à l’expertise. Les opérations d’expertise n’ont pas débuté.
Enfin, par ordonnance du 5 février 2026 (RG 25/259), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 10 juillet 2025 communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS EDMP-ARA.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS EDMP-ARA a confié à la société EDETEC, assurée auprès de la société SMABTP, la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, que le lot n°1 électricité a été confié à la SASU CORNILLON ELECTRICITE assurée auprès de la SA GENERALI IARD, que le lot n°5 ossature, bois, charpente et bardage a été confié à la société OSSABOIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, que le lot n°14 plomberie a été confié à la société ALPES ENERGIE assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et que le bureau d’études fluides et thermiques a été confié à la SARL GEORGE V INGENIERIE assurée auprès de la SA SMA.
Au vu des désordres dénoncés par le SDC de la résidence ACCORD BOISE, la SAS EDMP-ARA justifie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à faire intervenir à l’expertise les différentes sociétés intervenues dans l’opération de construction, ainsi que leurs éventuels assureurs, toutes susceptibles d’être concernées par les désordres allégués et dont la responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la SAS EDMP-ARA, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA et la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves,
DECLARONS communes et opposables à la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des société OSSABOIS et ALPES ENERGIE, les opérations d’expertises ordonnées le 10 juillet 2025 (RG 25/057) et étendues les 2 octobre 2025 (RG 25/110) et 5 février 2026 (RG 25/259),
DISONS que la SAS EDMP-ARA communiquera sans délai à la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OSSABOIS et ALPES ENERGIE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la société EDETEC, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EDETEC, la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL GEORGE V INGENIERIE, la SASU CORNILLON ELECTRICITE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SASU CORNILLON ELECTRICITE, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés OSSABOIS et ALPES ENERGIE, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SAS EDMP-ARA aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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