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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMJ
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPDE
(jonction)
N°MINUTE : 25/536
Le onze juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [D] [W], demanderesse, demeurant [Adresse 9], représentée par Me Manuel DE ABREU, substitué par Me Delphine AUDENARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004869 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [P] [M], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 07 novembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [W] a été placée en arrêt maladie de droit commun à compter du 29 août 2023 et a perçu à ce titre des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu’au 19 février 2024.
Par courrier du 15 avril 2024, la [3] lui a notifié un indu d’un montant de 5.084,32€ pour le motif suivant :
« A l’examen de votre dossier, il a été constaté que les indemnités journalières au taux de 31,68€ (avant déduction de la CSG et [8]) vous ont été servies à tort du 29/08/2023 au 19/02/2024.
En effet comme précisé lors de notre échange téléphonique, après vérification de votre dossier, il s’avère que vous ne remplissez malheureusement pas les conditions pour avoir droit aux indemnités journalières pour votre arrêt de travail du 29/08/2024. »
Le 18 juin 2024, Mme [D] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, Mme [D] [W] a considéré sa demande comme étant implicitement rejetée et a saisi le tribunal judiciaire du pôle social de Valenciennes en date du 16 octobre 2024, d’une requête enregistrée sous le numéro RG 24/00567.
La commission de recours amiable a finalement rendu une décision de rejet lors de sa séance du 17 octobre 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi en contestation de cette décision par requête du 05 novembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00599.
Après une remise, ces affaires ont été rappelées et retenues à l’audience du 11 juillet 2025.
***
En cette circonstance, par observations de son conseil reprenant les termes de sa requête visée à l’audience, Mme [D] [W] demande au tribunal de :
— joindre le présent recours au recours formé le 16 octobre 2024 contre la même décision d’indu et la décision implicite de la [6] et enregistré sous le numéro RG 24/00567 ;
— annuler la décision d’indu notifiée par la [4] le 15 avril 2024 ;
— annuler la décision de la [6] rendue le 18 octobre 2024.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la [3] demande au tribunal de débouter Mme [D] [W] de son recours et de la condamner au paiement de la somme de 5.084,32€.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 11 septembre a été prorogée au 07 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de procédure
Au regard du lien existant entre les deux litiges, il convient d’ordonner la jonction des recours 24/00567 et 24/00599, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien.
Sur le bien fondé de l’indu
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
L’article R.313-1 du même code précise que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès.
En l’espèce, Mme [D] [W], présidente de la société [7], a été embauchée depuis le 18 décembre 2018 pour le compte de cette même société en qualité de vendeuse pour un horaire hebdomadaire de 27 heures 30.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2023, de sorte qu’il convient d’apprécier si à cette date, elle remplissait les conditions de cotisations ou d’heures travaillées prévues par l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la condition tenant au montant de cotisations dues
Mme [D] [W] ayant été en arrêt de travail à compter du 29 août 2023, la période de référence des six mois civils précédents s’étend ainsi du 1er février au 31 juillet 2023.
Les bulletins de salaire produits par Mme [D] [W] permettent de constater qu’elle n’a perçu aucune rémunération pour le mois de février 2023 et une rémunération mensuelle de 1.927,25€ brut pour les mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2023.
La requérante a ainsi cotisé 9.638,25€ alors que le montant des salaires exigés s’élève à 11,27€ (valeur du SMIC au 1er janvier 2023) x 1.015 = 11.439,05€.
Mme [D] [W] ne répondant pas à la condition tenant au montant des cotisations dues, elle ne pouvait prétendre au versement d’IJSS par la caisse sur ce fondement.
Sur la condition tenant au nombre d’heures travaillées
Mme [D] [W] ayant été en arrêt de travail à compter du 29 août 2023, la période de référence des trois mois civils ou des 90 jours précédents s’étend ainsi du 1er mai au 31 juillet 2023.
L’attestation de salaire délivrée par l’employeur ne précise pas le nombre d’heures de travail salarié ou assimilé effectuées.
Si les bulletins de salaires permettent de constater que Mme [D] [W] a perçu une rémunération mensuelle brute de 1.927,25€ pour les mois de mai, juin et juillet 2023, il n’apparait en revanche aucune précision quant au nombre d’heures de travail réalisées.
La [3] indique que le cabinet comptable de la société a refusé d’éditer le nombre d’heures effectuées par la salariée et que la société pour laquelle elle travaillait est en liquidation judiciaire.
Malgré de nombreux mails de relances effectuées par Mme [D] [W] et son conseil auprès du liquidateur judiciaire Me [T], celui-ci n’a pas retourné l’attestation relative au nombre d’heures travaillées, alors qu’il s’y était engagé pour « 35 heures par semaine ».
Enfin, plusieurs attestations de proches et de clients indiquent que Mme [D] [W] travaillait du mardi au samedi de 08h30 à 19h et le dimanche de 08h30 à 12h30, soit plus de 60 heures par semaine.
Au regard de la rémunération perçue par Mme [D] [W] reprise dans ses bulletins de salaire et de la durée de travail de 27 heures 30 hebdomadaire inscrite dans son contrat de travail, il convient de retenir que celle-ci a réalisé, au minimum, 110 heures de travail mensuelles, soit au moins 330 heures au cours des trois mois précédents son arrêt de travail.
Ainsi, en ayant réalisé plus de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 3 mois précédant son arrêt de travail, Mme [D] [W] pouvait prétendre au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’indu d’un montant de 5.084,32€ notifié par la [2] en date du 15 avril 2024 est infondé et sera, par conséquent, annulé.
*
Succombant à l’instance, la [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des recours 24/00567 et 24/00599, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien ;
Annule l’indu de 5.084,32€ notifié par la [3] en date du 15 avril 2024 ;
Condamne la [3] aux dépens ;
Précise que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 novembre 2025 et signé par la Présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00567 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMJ
N° RG 24/00599 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPDE
(jonction)
N°MINUTE : 25/536
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