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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 juin 2025, n° 24/54482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMA
N° : 7
Assignation du :
20 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DEFENDEUR
L’ E.P.I.C. [Localité 6] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 09 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 juin 2024, et les motifs y énoncés,
Monsieur [H] [V] est propriétaire d’un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [H] [V] a assigné Paris Habitat OPH devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir:
— la condamnation de [Localité 6] Habitat OPH à modifier l’ensemble des installations (ventilateur-extracteur en toiture) installées sur le toit de son immeuble sis [Adresse 4], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux, avec faculté de réserver l’astreinte,
— la condamnation de [Localité 6] Habitat OPH au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 9 mai 2025, Monsieur [H] [V] sollicite le rejet des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité et maintient oralement ses demandes, portant sa demande sur le fondement de l’article 700 à 3.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] fait valoir que [Localité 6] Habitat OPH étant un établissement public industriel et commercial (EPIC), les litiges nés de son activité relèvent de la compétence judiciaire hors cas de qualité d’ouvrage public et existence de travaux publics.
Il rappelle qu’il est propriétaire des lieux et a donc intérêt à agir.
Il prétend que l’installation en toiture est à l’origine de nuisances sonores extrêmement importantes.
En réponse, Paris Habitat OPH soulève l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal administratif et à titre subsidiaire son irrecevabilité à agir.
Sur le fond, le défendeur sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Paris Habitat OPH soutient que seul le tribunal administratif est compétent en matière de dommage causé par un EPIC dans le fonctionnement d’un ouvrage public.
Il allègue que Monsieur [V] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire.
Sur le fond, [Localité 6] Habitat OPH conteste tout urgence ou trouble manifestement illicite, rappelant que l’ouvrage a été réalisé en 2020 et rien ne démontrant que le bruit allégué lui soit imputable, ou constitue une nuisance sonore au regard des valeurs mentionnées et du contexte urbain dans lequel s’inscrit l’immeuble.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Selon jurisprudence constante en application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, si l’action en responsabilité extra-contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d’un service public industriel et commercial relève en principe, de la compétence de la juridiction judiciaire, il en va autrement lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l’exécution des travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Selon jurisprudence constante, un immeuble de logements sociaux construit par un office public de l’habitat présente le caractère d’un ouvrage public.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble sis [Adresse 4] a été acquis par [Localité 6] Habitat OPH pour y construire 40 logements sociaux, ce qui lui confère la qualité d’ouvrage public. Les nuisances sonores alléguées par Monsieur [V] trouveraient leur origine dans l’installation réalisée sur sa toiture, donc dans le fonctionnement de l’immeuble.
Le désordre allégué provenant de l’ouvrage public, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris.
Monsieur [H] [V] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent;
Renvoyons Monsieur [H] [V] à mieux se pourvoir;
Condamnons Monsieur [H] [V] au paiement des dépens;
Déboutons [Localité 6] Habitat OPH de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Fait à [Localité 6] le 13 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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