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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 6 mai 2025, n° 23/05153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 5 ] agissant par son syndic en exercice la SARL SCSB CYTIA JEAN JAURES, S.A. MOBILITAS c/ S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [ Localité 7 ], par la SA MOBILITAS, syndic CITYA IMMOBILIER |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/05153 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOEH
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
ORDONNANCE DU 06 Mai 2025
Madame DURIN, Juge de la mise en état
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice la SARL SCSB CYTIA JEAN JAURES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 112
S.A. MOBILITAS, RCS [Localité 6] 950 026 104, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E653, Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 203
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER [Localité 7], RCS [Localité 7] 348 013 038, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 349
Vu l’exploit d’huissier délivré le 8 décembre 2023 par la SA MOBILITAS à l’encontre du syndic CITYA IMMOBILIER [Localité 7] ;
Vu l’exploit d’huissier délivré le 28 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA JEAN JAURES, à la SA MOBILITAS ;
Vu l’ordonnance de jonction rendue par le juge de la mise en état le 31 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 par la SA MOBILITAS ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’audience d’incident du 27 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et mise en délibéré au 6 mai 2025 ;
MOTIVATION
L’article 789,1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste que le litige portant sur un ensemble immobilier, qu’il doit être fait application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires, constitué par l’ensemble des copropriétaires, est doté de la personnalité morale. Il a pour objet la conservation de l’immeuble, l’amélioration de celui-ci et l’administration des parties communes (L. 10 juill. 1965, art. 14).
Le syndic de copropriété est quant à lui l’organe exécutif du syndicat. Mandataire de ce dernier, il exécute les décisions de l’assemblée générale au nom du syndicat et assure la gestion administrative, comptable et financière de l’immeuble. Il rend compte de sa mission devant l’assemblée générale.
La société MOBILITAS a assigné la société CITYA IMMOBILIER [Localité 7] en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 5].
Contrairement à ce qu’indique la société CITYA IMMOBILIER [Localité 7], il appert des pièces produites qu’elle a un établissement secondaire, sis [Adresse 3], depuis le 15/09/2014, exerçant sous l’enseigne commercial CITYA JEAN JAURES.
Par conséquent, il ne peut être valablement reproché à la société MOBILITAS d’avoir assigné l’établissement principal.
Il appartiendra à la juridiction du fond de se prononcer sur une éventuelle faute commise par le syndic dans le cadre de ses missions.
Au regard des éléments qui précèdent, la société MOBILITAS justifie avoir un intérêt à agir.
La société CITYA IMMOBILIER [Localité 7] sera donc déboutée de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société MOBILITAS.
Sur les autres demandes
Partie succombant, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 7] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’apparaît pas équitable que la société MOBILITAS conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a nécessairement engagés au regard de cet incident, en conséquence, la société CITYA IMMOBILIER [Localité 7] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa propre demande à ce titre sera en revancher rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] ;
CONDAMNE la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] à payer à la SA MOBILITAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] aux dépens ;
RENVOIE à la mise en état électronique du 22 mai 2025 pour conclusions au fond de la SARL CITYA IMMOBILIER [Localité 7] ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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