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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, jcp, 24 déc. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 25/00127 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BFHG
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Minute n° :
délivré le :
1 copie conforme à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11]
— Me [J] REGY
— Préfet du département
1 copie exécutoire à :
— OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11]
1 copie annexée à la minute 25/070 du 2 juin 2025
1 copie dossier
JUGEMENT DU 24 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Madame [R] [O], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [W]
née le 20 Octobre 1977 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 03 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon jugement en date du 2 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Tulle a :
— DECLARE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] recevable en son action,
— PRONONCE la résiliation au 31 mai 2025 du bail conclu le 3 août 2017 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] d’une part, et Madame [J] [W] d’autre part, portant sur la maison avec garage située [Adresse 6] à [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 9][Adresse 1]),
— CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] la somme de 6 482,79 euros (six mille quatre cent quatre vingt deux euros et soixante dix neuf centimes) au titre des arriérés de loyers arrêtés au 25 mai 2023 ; cette somme est parfaire des loyers charges et indemnités d’occupation impayés postérieurs,
— DIT que cette somme de 6 482,79 euros produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à la libération effective des lieux : soit la somme mensuelle de 567,50 euros (cinq cent soixante sept euros et cinquante centimes) sans indexation eu égard à son caractère indemnitaire,
— CONDAMNE Madame [J] [W] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux,
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE Madame [J] [W] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT qu’une copie de la présente décision sera notifiée par les soins du greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel,
— CONDAMNE Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer et de l’acte d’assignation en justice.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Corrèze-[Localité 11] HABITAT a déposé une requête aux fins de rectification d’une omission de statuer, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Tulle le 18 septembre 2025, faisant valoir que la juridiction n’avait pas statué dans le dispositif sur la demande relative à l’expulsion des occupants.
Les parties ont été convoquées par le greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l’audience du 3 novembre 2025.
A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Corrèze-[Localité 11] HABITAT, représenté dûment par Madame [R] [O], se référant à ses écritures, maintient sa demande.
Madame [J] [W], représentée par son conseil, mentionne n’avoir pas d’observation et s’en remet à la décision du tribunal.
À l’issue des débats, la décision a été mise en au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur l’omission de statuer
En application de l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, l’assignation délivrée à étude le 1er juin 2023 à Madame [J] [W] sollicitait, notamment, que soit ordonné son expulsion des lieux loués, et ce dès le prononcé du jugement à intervenir, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de dire que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] sera autorisé à mettre les meubles pouvant être trouvés dans le logement et garage à tel endroit qu’il lui plaira et ce aux frais du débiteur.
Le jugement du tribunal judiciaire de Tulle en date du 2 juin 2025 indique dans ses motifs que "en conséquence, il y a lieu, par application des dispositions de l’article susvisé, de prononcer la résiliation du bail en cause au 31 mai 2025. Il sera donc dit que depuis cette date Madame [J] [W] est occupant sans droit ni titre du logement et du garage situé [Adresse 6] à [Localité 17]. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, si besoin avec le concours de la force publique. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ".
La requête en omission de statuer émise par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Corrèze-[Localité 11] HABITAT reçue au greffe le 18 septembre 2025 est recevable.
Il convient de constater qu’il a été omis de statuer dans le dispositif de la décision rendue le 2 juin 2025 sur la demande relative à l’expulsion de Madame [J] [W]. Il convient, par conséquent, de la compléter sur ce point, dans les termes suivants :
ORDONNE à Madame [J] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 16], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées,
Le reste du jugement et du dispositif demeurent inchangés.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 463 alinéa 4, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du tribunal judiciaire de Tulle rendu le 2 juin 2025, RG 23/00082,
DÉCLARE recevable la requête en omission de statuer émise par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT Corrèze-[Localité 11] HABITAT reçue au greffe le 18 septembre 2025 ;
CONSTATE qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 2 juin 2025 sur l’expulsion de la locataire, Madame [J] [W] ;
Par conséquent, COMPLETE comme suit le jugement rendu le 2 juin 2025 dans le dispositif :
ORDONNE à Madame [J] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 16], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente sera transmise, par les soins du greffe, au préfet du département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
PRÉCISE que le reste du jugement et du dispositif demeurent inchangés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 24 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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